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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 17 avr. 2025, n° 24/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
JMH/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assistée de Mme Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 17/04/2025
N° RG 24/00887 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOHS ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [X] [W] [T] [I] épouse [R]
CONTRE
M. [V] [O] [R]
Grosses : 2
Me Paul JAFFEUX
Me Marie-françoise VILLATEL
Copie : 1
Dossier
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Me Marie-françoise VILLATEL
PARTIES :
Madame [X] [W] [T] [I] épouse [R],
née le 02 Juin 1978 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
Le Moulin de l’Etang
1 Pont où l’Etang
63760 BOURG-LASTIC
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Maître Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [V] [O] [R],
né le 08 Octobre 1974 à
CLERMONT-FERRAND (63000)
16 route de Saint Avit
63620 GIAT
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[V] [R] et [X] [I] se sont mariés le 21 juillet 2007 à GIAT (Puy-de-Dôme),sans contrat préalable de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [D] [R], né le 12 avril 2002 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme)
— [K] [R], née le 20 juillet 2006 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 mars 2024 placée le 22 mars 2024 par Madame [X] [I] épouse [R], sans fondement sur la cause, et ce, pour l’audience d’orientation du 10 avril 2024 et avec demande distincte de mesures provisoires.
Monsieur [V] [R] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 10 avril 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a:
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le 25 novembre 2023
— partagé la jouissance du domicile conjugal entre les époux jusqu’au prononcé du divorce
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable
— dit que pour le règlement provisoire des dettes les époux partageraient par moitié le remboursement du crédit immobilier, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure, [K], chez la mère dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, dit que le père rencontrerait et accueillerait sa fille selon modalités à déterminer à l’amiable et en concertation avec l’adolescente et dit que les parents prendraient en charge par moitié les besoins de leur fille en termes de pension équestre, frais d’internat, frais de transport, et dépenses exceptionnelles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 février 2025, Madame [X] [I] épouse [R] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 25 novembre 2023 soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 25 novembre 2023, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, et s’agissant des relations parents/enfant de constater que [K] est désormais majeure et poursuit des études et que les parents devront assumer la moitié des besoins de leur fille, évalués à 1.000 €uros, avec condamnation de chacun à verser mensuellement 500 €uros entre les mains de la jeune fille ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, Monsieur [V] [R] conclut dans le même sens tant sur la cause du divorce que ses conséquences, sauf à solliciter la simple reconduction des mesures provisoires relativement au sort des besoins de l’enfant [K] sans qu’il n’y ait lieu à fixer le montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de la jeune fille;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Attendu que l''article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [X] [I] n’indique les motifs de sa demande; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 25 novembre 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 25 novembre 2023, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation;
Sur les relations parents/enfant
Attendu que [K] est majeure depuis le 20 juillet 2024; que depuis septembre 2024 elle poursuit des études au lycée Edgard-Pisani Tulle-Naves à NAVES (19) sous la forme de la demi-pension (représentant un coût mensuel de 66,24 €uros) et avec un hébergement autonome dans une location meublée pour laquelle le loyer est de 415 €uros; qu’elle expose des frais réguliers de transport pour revenir chez ses parents dans le Puy-de-Dôme, manifestement le plus souvent en voiture, le cas échéant dans le cadre d’un co-voiturage;
Attendu que si les parents conviennent du principe d’un partage par moitié des besoins de leur fille, et selon le père ainsi que prévu par l’ordonnance sur mesures provisoires (à savoir pension équestre, frais d’internat, frais de transport, et dépenses exceptionnelles) il convient de relever que depuis la rentrée scolaire 2024/2025 les besoins de [K] ne sont plus les mêmes; qu’en outre la mère laisse entendre que le père montrerait des réticences pour la prise en charge de certains frais, ce qui ne peut être exclu au regard de son argumentation; que Madame [I] sollicite que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de chacun des parents soit chiffrée, en l’occurrence à 500 €uros, avec obligation d’un versement directement entre les mains de la jeune fille; que cette demande si elle est légitime, ne paraît pas pouvoir être satisfaite quand il n’est fourni aucun renseignement sur l’éligibilité de la jeune fille à des bourses voire à une APL; que c’est donc seulement le principe d’un partage par moitié qui devra être acté à charge pour [K] si elle devait considérer ses parents ou l’un d’eux comme défaillants en leur obligation alimentaire, de saisir le juge aux affaires familiales pour fixation de la pension alimentaire qui devrait alors lui être versée;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement; qu’en l’espèce si Madame [I] est à l’initiative de l’instance en divorce force est de relever que Monsieur [R] propose lui-même de déroger à ce principe;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Vu la demande en divorce en date du 22 octobre 2024,
PRONONCE le divorce des époux [V], [O] [R] et [X], [W], [T] [I] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de:
— l’acte de mariage célébré le 21 juillet 2007 à GIAT (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le 8 octobre 1974 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance de la femme, née le 2 juin 1978 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2023
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce
***
CONSTATE que l’enfant [K] est devenue majeure, poursuit de études, et n’est pas en mesure de subvenir seule à ses besoins
DIT que les besoins ordinaires de [K] ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires, à l’habillement, aux frais médicaux non remboursés, aux frais de transport depuis ou vers la Corrèze, et aux frais liés à la pension équestre) et les dépenses dites exceptionnelles après discussion et un accord préalable (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie), seront partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement soit de la jeune fille soit du parent ayant exposé la dépense qui devra intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin
***
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier
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