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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 juin 2025, n° 23/03670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03670 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6SB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le
à :
— Me Sylvie CAUMETTE, la SELARL FAYOL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Commune d’ETOILE SUR RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Mairie – 45 Grand Rue
26800 ETOILE SUR RHONE
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [U]
125 chemin de Traverse
Plateau de la Resistance
26400 ALLEX
représenté par Me Sylvie CAUMETTE, avocat au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 avril 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [T] [U] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AK 264 sise 4 Boulevard des Remparts, 26800 ETOILE-SUR-RHÔNE.
Se prévalant de constructions qui auraient été édifiées sans autorisation, la Commune D’ETOILE SUR RHONE a demandé à Monsieur [T] [U] de procéder à la remise en état de la parcelle par courrier du 04 septembre 2023, réceptionné le 29 septembre 2023.
Monsieur [T] [U] n’a pas répondu à cette demande amiable et n’a procédé à aucune mise en conformité.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la Commune D’ETOILE SUR RHONE a assigné Monsieur [T] [U] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles L610-1, R421-17 A, L480-14 du Code de l’urbanisme.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 1er octobre 2024, elle demande au Tribunal de :
— CONSTATER l’irrégularité des constructions et travaux établis sur la parcelle cadastrée Section AK N°264 située 4 Boulevard des Remparts, 26800 ETOILE-SUR-RHÔNE (26800),
— ORDONNER à Monsieur [T] [U], de procéder à la mise en conformité des constructions sur la parcelle cadastrée Section AK N°264 située 4 Boulevard des Remparts, 26800 ETOILE-SUR-RHÔNE (26800), à savoir :
o la dépose des ouvertures extérieures et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables ;
o la réinstallation d’une porte de garage et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables ;
Le tout dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
— CONDAMNER Monsieur [T] [U] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 08 janvier 2025, Monsieur [T] [U] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL et avant dire droit
— SAISIR le Tribunal Administratif de Grenoble pour que soit statué sur la réalité de la déclaration préalable tacite au profit de M. [U] en date du 7 février 2020 et dire si au 7 février 2020 Monsieur [U] disposait d’une autorisation d’urbanisme tacite en l’absence de décision express prise par la commune de L’ETOILE SUR RHONE.
— SURSOIR A STATUER dans l’attente de la décision de la juridiction administrative ainsi saisie.
A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par extraordinaire il n’était pas fait droit à la demande de question préjudicielle,
— CONSTATER que Monsieur [T] [U] est détenteur d’une autorisation d’urbanisme tacite en date du 7 février 2020,
— CONSTATER que les travaux qui ont réalisé respecte l’autorisation d’urbanisme accordée,
En conséquence,
— DÉBOUTER la commune d’ETOILE SUR RHÔNE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
— CONDAMNER la commune d’ETOILE SUR RHÔNE à payer et payer à Monsieur [U] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise en conformité :
Il résulte des dispositions de l’article 49 du Code de procédure civile que : “Toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction.
Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.”.
Aux termes de l’article R423-23 du Code de l’urbanisme, “Le délai d’instruction de droit commun est de:
a) Un mois pour les déclarations préalables ; ”.
L’article R423-24 du même Code précise que ce délai est majoré d’un mois “Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques”.
Il résulte des pièces versées, et notamment de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou des arrêtés municipaux, que l’immeuble sur lequel portait la déclaration préalable était situé dans le rayon de 500 mètres d’un monument historique, mais hors champ de visibilité.
Dès lors, la consultation de l’architecte des Bâtiments de France était obligatoire, quand bien même l’accord de celui-ci, comme il le rappelle lui-même dans son avis du 27 février 2020, n’était pas nécessaire pour la validation du projet dès lors que l’immeuble se situait hors champ de visibilité.
C’est donc à bon droit que la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE a, par courrier du 21 janvier 2020, moins d’un mois après la déclaration préalable du 06 janvier 2020, fait savoir à Monsieur [T] [U] que le délai de 2 mois remplaçait le délai d’un mois d’instruction de sa déclaration préalable.
L’article R431-14 du Code de l’urbanisme dispose que : “Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux.”.
Dans ce même courrier du 21 janvier 2020, la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE sollicitait de Monsieur [T] [U] la communication d’informations et pièces complémentaires, dont notamment une notice faisant apparaître les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, précisant que ces pièces devaient être adressées dans le délai de 03 mois, et que le délai d’instruction ne commencerait à courir qu’à compter de la date de réception en mairie des documents demandés.
Or, encore une fois, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France n’indique pas que l’immeuble concerné ne se situait pas dans le périmètre protégé, au contraire puisqu’il mentionne : “Servitudes liées au projet : LCAP – rayon de 500 mètres hors champ de visibilité”. Il précise seulement qu’en raison de l’absence de champ de visibilité, son accord n’est pas obligatoire. La Commune pouvait donc solliciter les pièces et informations complémentaires en question.
La Commune d’ETOILE-SUR-RHONE indique dans ses écritures que les pièces complémentaires ont été déposées les 31 janvier 2020 et 04 mars 2020.
L’opposition à déclaration préalable a été rendue le 26 mars 2020, soit dans les délais légaux.
Il résulte de ce qui précède que c’est en application des prescriptions légales que la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE a prorogé le délai d’instruction de la déclaration préalable, a sollicité des pièces complémentaires, et a rendu une décision d’opposition à déclaration préalable. Dès lors, d’une part, la question soulevée par Monsieur [T] [U] ne présente aucun caractère sérieux justifiant de saisir le Tribunal Administratif et de surseoir à statuer, et il sera débouté de ses demandes. D’autre part, il ne peut se prévaloir d’aucune autorisation tacite de la part de la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE.
* * *
Aux termes de l’article L480-14 du Code de l’urbanisme : “La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.”.
Monsieur [T] [U] n’ayant disposé d’aucune autorisation tacite, comme précédemment exposé, et les travaux en litige ayant fait l’objet d’opposition, ils ont été réalisés sans autorisation.
Le procès-verbal d’infraction à la législation du Code de l’urbanisme du 24 août 2023 relève la présence d’une fenêtre, d’un volet roulant et d’une porte d’entrée de couleur blanche en lieu et place d’une porte de garage, en infraction avec les dispositions du plan local d’urbanisme.
Le procès-verbal d’infraction à la législation du Code de l’urbanisme du 31 août 2023 constate à l’entrée, la présence de dormants en retrait de la porte de garage permettant de recevoir une porte d’entrée et des fenêtres, là encore en infraction avec les dispositions du plan local d’urbanisme.
L’article UB 11 du PLU définit des prescriptions pour les constructions, afin d’éviter qu’elles ne portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ou aux sites. Des principes sont notamment posés en matière d’ouvertures, dont la proportion doit s’inspirer des exemples d’architecture traditionnelle locale ou en être une expression contemporaine, et qui doivent être disposées de façon harmonieuse.
Dans son avis du 12 février 2020, l’archictecte des Bâtiments de France exposait que : “La future construction, soit par son architecture, sa volumétrie, son aspect extérieur, les matériaux employés ou les coloris de certains éléments, porte atteinte au secteur protégé dans lequel elle est située.”, et formulait la recommandation suivante : “ Un ensemble menuisé métallique sera posée sur l’emprise actuelle de la porte. Celui-ci sera composé d’une porte d’accès intégré et une fenêtre de type “verrière””. Dans un autre avis du 08 janvier 2021, suite à une demande de régularisation des travaux, il estimait que : “La composition du rez-de-chaussée doit être revue en alignant la baie de l’étage avec celle du rez-de-chaussée. La nouvelle ouverture doit être de proportion plus haute que large. Elle sera réalisée soit bois peint de même que la porte d’entrée. Les menuiseries seront peintes dans des nuances de gris-bleu, gris-vert ou gris-brun. La couleur blanche n’est pas autorisée.”.
L’opposition à une déclaration préalable du 26 mars 2020 a notamment été fondée sur le fait que le projet était de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux, en ce qui concernait les travaux de transformation de la façade.
Dans sa décision de retrait et refus de déclaration préalable de maison individuelle du 16 mars 2021, la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE a fait valoir que le projet, qui consistait en l’obstruction partielle de deux garages et la pose d’une porte et d’une baie vitrée pour le portail central, et une baie vitrée pour le portail de droite, était de nature à porter atteinte au secteur protégé dans lequel est situé le bâtiment, reprenant les préconisations de l’architecte des Bâtiments de France du 08 janvier 2021.
Il s’ensuit que la construction n’est pas régularisable.
En conséquence, il sera ordonné à Monsieur [T] [U] de procéder à la mise en conformité des constructions sur la parcelle cadastrée Section AK N°264 située 4 Boulevard des Remparts, 26800 ETOILE-SUR-RHÔNE (26800), à savoir :
— la dépose des ouvertures extérieures et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables ;
— la réinstallation d’une porte de garage et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables.
Dans un délai de 03 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
En tant que de besoin, Monsieur [T] [U] sera condamné à procéder à cette mise en conformité.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, Monsieur [T] [U] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à verser à la Commune D’ETOILE-SUR-RHONE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Au vu de la nature du litige et des conséquences prévisibles excessives en cas de réformation, il convient d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DIT n’y avoir lieu à saisir le Tribunal Administratif d’une question préjudicielle relative à la réalité d’une autorisation d’urbanisme tacite au profit de Monsieur [T] [U] ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
ORDONNE, et en tant que de besoin CONDAMNE, Monsieur [T] [U] à procéder à la mise en conformité des constructions sur la parcelle cadastrée Section AK N°264 située 4 Boulevard des Remparts, 26800 ETOILE-SUR-RHÔNE (26800), à savoir :
— la dépose des ouvertures extérieures et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables ;
— la réinstallation d’une porte de garage et son rétablissement tel qu’avant réalisation des travaux non conformes aux déclarations préalables.
DIT que cette mise en conformité devra intervenir dans un délai de 03 mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à verser à la Commune d’ETOILE-SUR-RHONE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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