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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 18 sept. 2025, n° 24/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR SURENCHERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Septembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA GRAVIERE ILOT 12
C/
Madame [J] [O]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00161 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z75P
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Me Angélique FACCHINI – 2687
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
SELARL [W] [G] – 503
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA GRAVIERE ILOT 12 représenté par son syndic en exercice Monsieur [C] [M] né le [Date naissance 1]/1954 à [Localité 20] domicilié [Adresse 5] [Localité 19], [Adresse 2] – [Localité 19]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Mme [J] [O], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 16] (COLOMBIE) (COLOM), demeurant [Adresse 4] -[Localité 19]
non comparante, ni représentée
PARTIE SAISIE
ET EN PRESENCE DE :
Adjudicataire lors de l’audience d’adjudication :
S.A.S. KS & CO (RCS NANTERRE n°791 071 715), représentée par son Président Monsieur [F] [P], [Adresse 8] – [Localité 14]
représentée par Me Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON
Surenchérisseur :
S.A.S. KIZIOS (RCS de Lyon 899 662 118), [Adresse 15] – [Localité 11]
représentée par Maître Florence AMSLER de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Adjudicataire lors de l’audience sur surenchère :
S.C.I. SOLER (RCS de LYON n°432 546 026), dont le siège est sis [Adresse 3] – [Localité 12]
représentée par Maître Anne JALOUSTRE de la SELARL ANNE JALOUSTRE, avocats au barreau de LYON
Créancier inscrits :
TRESOR PUBLIC – SIP [Localité 18] au domicile élu par lui dans son inscription d’hypothèque légale prise le 1er juillet 2024 au service de la Publicité Foncière de LYON 1 Volume 2024 V n° 4275
[Adresse 13] – [Localité 18]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 Août 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA GRAVIERE ILOT 12 a fait délivrer à Madame [J] [O] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 11.468,81 €, en vertu et pour l’exécution de la grosse en due forme exécutoire d’un jugement rendu le 16 octobre 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LYON signifié le 15 novembre 2023 aujourd’hui définitif.
Madame [J] [O] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 06 Septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de LYON, sous les références 1er Bureau / 2024 S / N° 172, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 19], dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4] cadastré section AY, n° de plan [Cadastre 6], [Cadastre 9], [Cadastre 10] :
— Lot n° 901 : dans l’îlot 12 au 4ème étage un appartement composé de 5 pièces et les 186/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot n° 876 : dans l’îlot 12, au sous-sol une cave portant le n° 20 et les 1/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot n° 837 : dans l’îlot 12, un local de 20 m2 portant le n° A 16 du plan et les 24/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
— Lot n° 838 : dans l’îlot 12, un local de 18 m2 portant le n° A 15 du plan et les 22/100000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales
Les lots 837 et 838 ont été regroupés pour former un ensemble entrée, séjour, cuisine, salle d’eau de 38,30 m² et sont utilisés en habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 Octobre 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PARC DE LA GRAVIERE ILOT 12 a assigné Madame [J] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Janvier 2025.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 29 Octobre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 28 Janvier 2025, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Madame [J] [O] et fixé la date d’adjudication au 22 Mai 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience d’adjudication du 22 Mai 2025, le bien a été adjugé à la SAS KS & CO moyennant le prix de 165.000 € et les frais taxés liquidés à la somme de CINQ MILLE TROIS CENT VINGT SIX EUROS VINGT ET UN CENTS (5.326,21 Euros).
Le 28 mai 2025, Maître AMSLER a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de la société KIZIOS, et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé.
En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 18 Septembre 2025.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 21 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de Lyon en date du 24 juillet 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 24 juillet 2025,
— Le Tout Lyon en date du 26 juillet 2025,
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL, Commissaires de Justice à [Localité 17] en date du 04 août 2025.
Le 18 Septembre 2025, Maître AMSLER, avocat du surenchérisseur, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [J] [O] sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (181.500 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUARANTE TROIS CENTS (2.984,43 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme totale de HUIT MILLE TROIS CENT DIX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (5.326,21 € + 2.984,43 € = 8.310,64 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT ET UN MILLE CINQ CENTS EUROS (181.500 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les article R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R 322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le jugement d’orientation en date du 28 janvier 2025,
Vu le jugement d’adjudication en date du 22 mai 2025,
Vu la déclaration de surenchère en date du 28 mai 2025,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Anne JALOUSTRE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 227.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [W] [G] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit la S.C.I. SOLER (RCS de LYON n°432 546 026), ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [W] [G] pour le compte de la S.C.I. SOLER (RCS de LYON n°432 546 026) ;
ADJUGE à la S.C.I. SOLER (RCS de LYON n°432 546 026) le bien immobilier appartenant à Madame [J] [O], visé au commandement aux fins de saisies et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de ventes, ce au prix de DEUX CENT VINGT SEPT MILLE EUROS (227.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de HUIT MILLE TROIS CENT DIX EUROS SOIXANTE QUATRE CENTS (8.310,64 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constitué séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble, puis éventuellement et sous réserve d’autres oppositions aux paiement à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux frais de l’instance, hors les frais de distribution qui sont pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication de la présente décision ainsi que ceux de publication du titre de vente qui sont à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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