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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/05528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLU
N° MINUTE :
2025/13
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05528 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BLU
Par requête enregistrée au greffe le 23 septembre 2024, [W] [I] a demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à lui payer :
➪ la somme de 1200 euros en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
➪ la somme de 2436 euros au titre du remboursement des frais engagés ;
➪ la somme de 1300 euros à titre de dommages intérêts.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la somme forfaitaire de 1200 euros (600 x 2) est l’indemnité à laquelle elle a droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, alors qu’elle-même et [U] [C] ont subi un refus d’embarquement pour le vol qu’elles devaient effectuer le 26 mars 2023 au départ de l’aéroport de [Localité 3] à destination de [Localité 5] via [Localité 4], et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS du paiement de cette somme.
Elle précise avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS et notamment par mise en demeure du 29 mars 2023.
Elle précise être en mesure de justifier des frais engagés suite à ce refus d’embarquement à hauteur de 2436 euros (nouveaux billets d’avion, frais de transit, frais d’UBER et coût d’une nuit d’hôtel).
Par ailleurs, le refus d’embarquement lui a causé un important préjudice moral.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[W] [I], avant l’audience, et par courrier AR en date du 5 décembre 2024, transmis également à la défenderesse, a ramené ses demandes à la somme de 600 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol, à la somme de 1248,50 euros au titre du remboursements des frais liés au refus d’embarquement et à la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral.
Elle maintient ces demandes lors de l’audience, alors qu’elle sont présentées pour elle seule, [U] [C] n’étant pas partie à la procédure.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée.
Par note en délibéré transmise le 30 décembre 2024, avec l’accord du Tribunal, [W] [I] a transmis son contrat de réservation initial.
MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal prend acte que les demandes sont présentées uniquement pour [W] [I], [U] [C] n’étant pas partie à la procédure.
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [W] [I] justifie du refus d’embarquement qui lui a été opposé le 26 mars 2023 sans que la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, l’annulation des vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres est considérée comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
En l’espèce, l’indemnité demandée est donc bien due.
Par voie de conséquence, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Par ailleurs, [W] [I] justifie de frais engagés par ses soins suite à ce refus d’embarquement à hauteur de la somme de 1248,50 euros.
Enfin, la situation a forcément généré différents tracas à [W] [I] dont la réparation est évaluée par la Tribunal à la somme de 800 euros.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS sera donc également condamnée au paiement de ces deux sommes.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à [W] [I], la somme de 600 euros, à titre principal ;
Condamne la société la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à [W] [I] la somme de 1248,50 au titre du remboursement des frais engendrés par le refus d’embarquement ;
Condamne la société la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à verser à [W] [I] la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute [W] [I] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 31 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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