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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM LE FOYER REMOIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/00989 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FBSV
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 12 mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. D’HLM LE FOYER REMOIS,
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Madame, [A] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEURS :
Monsieur, [P], [D],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Madame, [F], [B],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Non comparants ni représentés
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 25 février 2020, la SA LE FOYER REMOIS a consenti à Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] un bail d’habitation portant sur un appartement situé, [Adresse 4] à, [Localité 3] moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 547,48 euros outre une provision pour charges d’un montant de 127,92 € par mois.
Les loyers n’étant plus régulièrement réglés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] le 9 décembre 2024, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2061,60 euros en principal.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 26 février 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait assigner à comparaître Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] devant la juridiction de céans afin de :
— Constater la résiliation du bail conclu le 25 février 2020 par le jeu de la clause résolutoire et subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail ;
— Dire occupants sans droit ni titre Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B];
— Ordonner en conséquence l’expulsion des lieux de Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner solidairement Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] au paiement de :
— la somme de 1914,40 euros correspondant aux loyers impayés outre les intérêts au taux légal ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au loyer outre les intérêts au taux légal ;
— la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] ne s’étaient pas acquittés de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 9 décembre 2024.
À l’audience du 12 mai 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 23 juin 2025, la SA LE FOYER REMOIS a actualisé ses demandes. Monsieur, [P], [D] comparant, a indiqué percevoir un salaire mensuel de 1600 € et déclaré que sa compagne percevait un salaire de 2000 € par mois avec 2 enfants mineurs à charge. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
Au cours du délibéré, une réouverture des débats a été ordonnée pour production par la bailleresse du contrat de bail et l’affaire a été rappelée à l’audience du 29 septembre 2025. À cette date, la SA LE FOYER REMOIS a sollicité un renvoi pour lui permettre d’établir un compte de sortie, les locataires ayant quitté le logement.
A l’audience du 16 février 2026 à laquelle l’affaire a été finalement retenue, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame, [A], confirme que les locataires ont quitté les lieux. Elle sollicite donc uniquement la condamnation de Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] à lui régler la somme de 7872,42 euros correspondant au compte de sortie et plus précisément à la dette locative.
Convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à leur nouvelle adresse par le greffe, Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] ne sont ni présents ni représentés.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, avancé au 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location en date du 25 février 2020, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 décembre 2024, et un décompte des sommes dues au 15 janvier 2026. Il résulte du décompte versé aux débats par la bailleresse que Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] restent à devoir à la SA LE FOYER REMOIS une somme de 7872,42 euros au titre des loyers impayés après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie.
Les défendeurs, non comparants, ne contestent ni le principe ni le montant de cette dette. Il convient en conséquence de les condamner solidairement, en raison de la clause de solidarité insérée au contrat de location, au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
II- Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B], qui succombent à l’instance, devront supporter in solidum les entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA LE FOYER REMOIS n’étant pas assistée d’un avocat dans le cadre de la procédure, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 nouveau du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] à payer à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 7872,42 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [P], [D] et Madame, [F], [B] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
Le Greffier La Juge
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