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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 23 avr. 2026, n° 25/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03296 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWOH
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2026
à :
— Me Sophie TURPAIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Organisme [T] [Z] [K], prise en la personne de son représentant légal
21 Rue LAFFITTE
75009 PARIS
représentée par Me Sophie TURPAIN, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
Association BOURG SOLIDARITE ACTIONS, prise en la personne de son représentant légal
4-6 4 Avenue Jean Moulin
26500 BOURG LES VALENCE
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K], née de la fusion au 1er janvier 2020, [I] [T] [X] et d'[Z], est un groupe de protection sociale chargée de la gestion de la retraite complémentaire, notamment pour le compte du régime AGIRG-ARRCO, dont elle applique la règlementation résultant de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 juin 2025, l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] a mis en demeure l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS (BSA) de régler les cotisations impayées pour la période allant de novembre 2021 à avril 2025, outre les majorations de retard, et de la contacter pour mettre en place un règlement amiable.
Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025, l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] a assigné l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS aux fins de solliciter du tribunal, le paiement de la somme de 67.569,98 € dont 27.006,72 € de majorations de retard, outre les majorations de retard postérieures jusqu’à complet paiement, ainsi que 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sophie TURPAIN.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être chargée de collecter les cotisations de retraite auprès de l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS déclarées mensuellement via une déclaration sociale nominative (DSN), mais que celle-ci a été défaillante dans le paiement de certaines cotisations mensuelles.
Elle ajoute que des majorations de retard sont également dues conformément à l’article 45 de l’accord du 17 novembre 2017, calculées depuis la date d’exigibilité des cotisations jusqu’au jour du paiement effectif.
L’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 23 janvier 2026, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 10 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 23 avril 2036.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, vu l’accord ARRCO du 08 décembre 1961 pour l’ensemble des salariés du privé, la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, pour les cadres du secteur privé, et l’accord [K] du 17 novembre 2017, se substituant auxdits accords et instituant le régime de retraite complémentaire, et, ses articles 44 et 45 concernant les cotisations et majorations de retard,
Vu le certificat d’adhésion de l’association BSA à effet au 13 octobre 1986 et les déclarations sociales nominatives des mois d’avril à décembre 2022, avril, mai, août et septembre 2024, ainsi que mai 2025,
Vu la mise en demeure du 17 juin 2025 délivrée le 26 juin 2025, concernant les cotisations couvrant la période de novembre 2021 à avril 2025,
Il y a lieu de constater que l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] justifie de cotisations restant dues pour les mois d’avril à décembre 2022, avril, mai, août et septembre 2024, ainsi que mai 2025, à hauteur de 34856,23 €, que l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS sera condamnée à payer, outre les majorations de retard à compter de l’exigibilité desdites cotisations jusqu’à complet paiement, étant rappelé que “Les conseils d’administration des institutions peuvent, dans certains cas d’espèce dûment motivés et eu égard aux difficultés financières rencontrées par les entreprises, accorder des remises totales ou partielles de majorations de retard. L’examen des demandes de remises de majorations de retard est subordonné au règlement préalable par l’entreprise de la totalité des cotisations dont elle est redevable.”
Sur les mesures accessoires
L’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Me Sophie TURPAIN sera autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans la présente instance.
Par conséquent, l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS sera condamnée à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Condame l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS à verser à l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] la somme de 34856,23 €, correspondant aux cotisations des mois d’avril à décembre 2022, avril, mai, août et septembre 2024, ainsi que mai 2025, outre les majorations de retard à compter de l’exigibilité desdites cotisations jusqu’à complet paiement;
Déboute l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS à verser à l’institution de retraite complémentaire [T] [Z] [K] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association BOURG SOLIDARITE ACTIONS aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise Me Sophie TURPAIN à recouvrer les dépens dont elle a fait l’avance conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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