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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 oct. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00579 Le 09 Octobre 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL ALTIUS AVOCATS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCANNER,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marion GIRARD de la SELARL ALTIUS AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTOCHANGE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 08 septembre 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2025 à la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] à la demande de la SCI SCANNER ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 septembre 2025 et la mise en délibéré à ce jour, la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] bien que régulièrement citée à personne habilitée, étant défaillante ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En application de l’article L.143-2 du code de commerce, « Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions » ;
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial et au regard de l’état des inscriptions, aucune déclaration de créance n’a été effectuée à la suite de la dénonciation aux créanciers ;
Ainsi, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ;
En l’espèce, par contrat en date du 14 novembre 2017, la SCI SCANNER a consenti à la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 2] ;
Par ailleurs, ledit bail contient une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement des loyers à l’expiration du délai d’un mois suivant un commandement de payer, resté infructueux ;
Un tel commandement, visant l’acquisition de la clause résolutoire, a été délivré le 27 janvier 2025 pour une créance en principal de 55 192,26 euros correspondant aux loyers impayés ;
Il résulte de l’examen du commandement de payer et du décompte locatif arrêté au 15 avril 2025 ainsi que l’avis de rejet du chèque de la somme de 12 495,28 euros, et que rien ne permet de remettre en cause, que les causes du commandement sont demeurées impayées ;
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à la date du 28 février 2025 et d’enjoindre à la défenderesse de libérer celui-ci de toute occupation dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
— Sur les sommes dues
La créance de la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] au titre des loyers impayés est fondée sur le contrat de bail et n’est pas contestable en son principe ; s’agissant du montant, le décompte actualisé au 15 avril 2025, permet de constater qu’à cette date, était due au titre de l’arriéré de loyers, la somme de 69 260,11 euros, au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 janvier 2025 à hauteur de 55 192,26 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens et de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être qualifiées d’indemnités d’occupation ;
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail ; cette indemnité d’occupation étant fixée au montant du loyer conventionnel, outre charges, accessoires et indexation identiques à celles applicables conformément aux clauses du bail ;
Ainsi, il sera fait droit à la demande la SCI SCANNER de condamner la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux, la demanderesse ne demandant pas d’indemnité d’occupation entre la résiliation effective du bail et la décision à intervenir ;
Enfin, le contrat de bail conclu entre les parties prévoit une clause pénale prévoyant une indemnité égale à 10% des sommes dues, montant auquel la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] sera condamnée ;
— Sur les dépens et frais irrépétibles
La SAS AUTOCHANGE [Localité 3] succombant, supportera la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 ; elle versera en outre à la SCI SCANNER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONSTATE la résiliation du bail liant la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] et la SCI SCANNER, portant sur un local sis [Adresse 2], au 28 février 2025 ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] et de tous occupants de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique, du local situé sis [Adresse 2] ;
CONDAMNE la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] à payer à la SCI SCANNER une indemnité d’occupation égale au montant des loyer et des charges à compter de la présente décision, jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] à payer à la SCI SCANNER la somme de 65 260,11 euros, correspondant au montant des loyers, charges et impayés suivant décompte arrêté au 15 avril 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 à hauteur de 55 192,26 euros et à compter du 26 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] à payer à la SCI SCANNER la somme de 6 526,01 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la SAS AUTOCHANGE BOURGOIN à payer à la SCI SCANNER la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AUTOCHANGE [Localité 3] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025.
Ainsi rendu le NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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