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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 27 nov. 2025, n° 24/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 24/01807 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DG77
[F] [Y]
C/
[H] [G], [X] [Z]
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [F] [Y]
18 rue Roger Salengro
59554 NEUVILLE SAINT REMY
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEURS :
Madame [H] [G]
237 bis rue Jean Jaurès
Chez ses parents
59161 ESCAUDOEUVRES
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI
Monsieur [X] [Z]
30 rue Paul Chantreau
59247 FECHAIN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle BOUCHER
Greffier lors des débats : Christian DELFOLIE
Greffier lors du délibéré : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 09 Octobre 2025
DÉCISION :
En premier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 27 Novembre 2025 par Isabelle BOUCHER , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me CAYET
Copie certifiée conforme le :
à : Me DELOMEZ
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat sous seing privé en date du 1er avril 2008, Madame [F] [Y] a donné à bail à Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [G] un local à usage d’habitation situé 7, Rue de l’Amiral Fleuriais, à ESWARS (59161).
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2022, Madame [F] [Y] a délivré un congé pour reprise aux locataires.
Les locataires sont restés dans les lieux après la date de prise d’effet du congé. Un jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal de CAMBRAI a été rendu le 11 janvier 2024, constatant la validité du congé et prononçant l’expulsion des locataires.
Les locataires ont libéré les lieux et un procès-verbal de constatations a été établi le 18 avril 2024, en présence de Madame [F] [Y] et Madame [H] [G]. Monsieur [X] [Z], bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présenté lors de cet état des lieux de sortie.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI aux fins de voir :
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 5 669,67 euros au titre des réparations locatives ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 octobre 2025.
A cette audience, Madame [F] [Y] se fait représenter par son conseil. Elle indique avoir réintégré le logement en 2024. Son conseil procède au dépôt du dossier et de ses conclusions en réplique visées par le greffe le 9 octobre 2025, lesquelles reprennent les demandes en paiement de l’assignation sans toutefois mentionner la solidarité, et formulent également les demandes suivantes :
— Dire et juger irrecevable la demande des défendeurs en dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel en raison de l’autorité de la chose jugée,
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes.
Madame [H] [G] se fait également représenter par son conseil lors de l’audience. Elle indique qu’avec Monsieur [X] [Z], ils ont quitté les lieux et que le logement a été reloué très rapidement. Aux termes des conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [H] [G] demande au tribunal de :
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la restitution de la somme de 236,05 euros résultant du décompte de fin de bail avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
— Débouter la demanderesse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel et moral ainsi qu’à une indemnité à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [X] [Z] ne comparait pas et ne se fait pas représenter lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les réparations locatives
Sur le montant des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit par les parties, de sorte que les locataires sont réputés avoir reçu le logement en bon état. Il est toutefois précisé que les locataires sont restés près de 16 ans dans le logement, dont l’état s’est donc nécessairement dégradé par vétusté.
Le 18 avril 2024, un procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé par commissaire de justice, en la présence de Madame [H] [G] et Madame [F] [Y].
En matière de réparations locatives, les dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate une faute contractuelle du locataire, ayant dégradé le logement au-delà de par un usage normal.
Il convient de reprendre l’ensemble des réparations retenues dans le décompte versé par Madame [F] [Y] et dont l’état de dégradation, relevant de la faute contractuelle des locataires, est établi au sein du procès-verbal du 18 avril 2024, à savoir :
L’entretien de la chaudière pour un montant de 141,65 euros,
Le nettoyage des gouttières pour un montant de 660 euros, la TVA ne s’appliquant pas,
Le réglage de la menuiserie pour un montant de 267,30 euros,
La remise en état de la dépendance pour un montant de 748 euros,
Le lessivage du plafond pour un montant de 346,5 euros,
Le remplacement de la paroi de douche pour un montant de 202,40 euros,
Le débouchage des WC de l’étage pour un montant de 121 euros,
Le remplacement du mitigeur de la baignoire pour un montant de 102,30 euros,
Le remplacement des joints de trottoir pour un montant de 232,10 euros,
La remise en état de la pelouse pour un montant de 1 500 euros,
Le kit de réparation du carrelage pour un montant de 27,94 euros.
En revanche, aucune facture, normalement sous l’enseigne AMAZON d’après la demanderesse, ne figure au dossier concernant l’achat des raticides, d’une nouvelle serrure et des désherbants. Ces dépenses seront donc exclues du montant final dû au titre des réparations locatives.
S’agissant des vétustés alléguées par Madame [H] [G], il apparaît sur le décompte et les factures produits par Madame [F] [Y] que la bailleresse a déduit ou réduit de nombreuses dépenses du montant final afin de prendre en compte la vétusté du logement.
En outre, le procès-verbal du 18 avril 2024 permet de constater que les dégradations retenues sont causées en tout ou partie par un usage anormal de la chose, de sorte que la responsabilité contractuelle des locataires est engagée.
Le montant total des réparations locatives s’élève donc à 4 349,19 euros.
Sur la condamnation en paiement
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les dernières conclusions de Madame [F] [Y] ne reprennent pas la solidarité sur l’ensemble de ses demandes en paiement, de sorte qu’elle doit être considérée comme abandonnée.
Par conséquent, Monsieur [X] [Z] et Madame [H] [G] seront condamnés conjointement à verser à Madame [F] [Y] la somme de 4 349,19 euros au titre des réparations locatives.
Sur la demande reconventionnelle
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1 355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Il ressort des pièces produites par Madame [H] [G] que le logement a été proposé à la location à partir du 10 janvier 2025, soit plusieurs mois après que les locataires aient quitté les lieux, le 18 avril 2024.
Cet élément, inconnu lors du jugement intervenu le 11 janvier 2024 statuant sur la validité du congé pour reprise du 16 septembre 2022, est un élément nouveau susceptible de modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
Sur la validité du congé
Aux termes de l’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Les conditions de formes, tout comme les délais, ont été vérifiés au sein du jugement du 11 janvier 2024.
Sur le fond, il apparaît que Madame [F] [Y] avait indiqué vouloir reprendre le logement pour y exercer son activité professionnelle en tant qu’assistante maternelle. Elle déclare, au sein des conclusions de son conseil, avoir quitté le logement en raison de l’évolution de ses projets personnels et professionnels.
Elle produit aux débats les documents permettant d’établir l’effectivité de son établissement dans les lieux à la suite du départ des locataires, tels que ses contrats d’assurance habitation, d’abonnement en eau, en gaz et d’internet, ainsi que sa déclaration administrative d’occupation.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [F] [Y] s’est installée dans les lieux à la suite du départ des locataires. Le fait d’avoir, par la suite, quitté le logement en raison de changements personnels et professionnels ne peut constituer une faute.
Le congé du 16 septembre 2022 est donc valide, de sorte que Madame [H] [G] sera déboutée de sa demande en indemnisation au titre de son préjudice moral et matériel.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile mentionne que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [H] [G] et Monsieur [X] [Z], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement les dépens comprenant, notamment, le coût des actes de commissaire de justice, et devront en outre payer conjointement à Madame [F] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE conjointement Madame [H] [G] et Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 4 349,19 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE conjointement Madame [H] [G] et Monsieur [X] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE conjointement Madame [H] [G] et Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [F] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [G] de sa demande reconventionnelle ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA JUGE
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