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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 10 juil. 2024, n° 23/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat CGT TOKHEIM c/ Syndicat FORCE OUVRIERE FEDERATION METAUX, S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 10 juillet 2024
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 23/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDK4
N° MINUTE :
24/00063
Copie certifiée conforme délivrée
le :
aux parties
et à :
Maitre DERKSEN Alexandre
Maître QURESHI Anaïs
Maître ILIC Zoran
DEMANDERESSES
Syndicat CGT TOKHEIM, sis [Adresse 66]
Madame [MR] [RE], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître DERKSEN Alexandre, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDEURS
S.A.S. TOKHEIM SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 71]
représentée par Maître QURESHI Anaïs, avocate au barreau de PARIS, vestiaire P438
Fédération CFE-CGC METALLURGIE, sis [Adresse 36]
non comparante, ni représentée,
Syndicat FORCE OUVRIERE FEDERATION METAUX, sis [Adresse 67]
Monsieur [ZE] [K], demeurant [Adresse 40],
Monsieur [TX] [E], demeurant [Adresse 16],
Monsieur [OV] [C], demeurant [Adresse 24],
Madame [WK] [O], demeurant [Adresse 4],
Monsieur [ZE] [A], demeurant [Adresse 47],
Monsieur [YF] [H], demeurant [Adresse 33],
Monsieur [RT] [B], demeurant [Adresse 72],
Monsieur [LX] [V], demeurant [Adresse 5],
Monsieur [XK] [F], demeurant [Adresse 62],
Monsieur [WV] [RJ], demeurant [Adresse 12],
Monsieur [OK] [FO], demeurant [Adresse 45]
Monsieur [PA] [SI], demeurant [Adresse 3],
Monsieur [TX] [BI], demeurant [Adresse 25],
Monsieur [KY] [CL], demeurant [Adresse 27],
Monsieur [XP] [NG], demeurant [Adresse 11],
Décision du 10 juillet 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 23/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZDK4
Monsieur [WV] [ZN], demeurant [Adresse 43],
Monsieur [EJ] [U] [LA], demeurant [Adresse 57],
Monsieur [TX] [FD], demeurant [Adresse 49],
Monsieur [VL] [YO], demeurant [Adresse 69],
Monsieur [ZE] [DO], demeurant [Adresse 6],
Monsieur [PP] [GA], demeurant [Adresse 73],
Madame [NL] [OO] [LZ], demeurant [Adresse 8],
Monsieur [FB] [BU], demeurant [Adresse 59],
Monsieur [P] [LC], demeurant [Adresse 34],
Madame [KK] [CA], demeurant [Adresse 53],
Monsieur [G] [GP], demeurant [Adresse 48],
Monsieur [YV] [JN], demeurant [Adresse 20],
Monsieur [ZE] [ZU], demeurant [Adresse 15],
Monsieur [PA] [KM], demeurant [Adresse 64],
Monsieur [PA] [IE], demeurant [Adresse 10],
Madame [HJ] [YP], demeurant [Adresse 23],
Monsieur [TX] [DY], demeurant [Adresse 32],
Madame [ZK] [IY], demeurant [Adresse 28],
Monsieur [DR] [T] [JX], demeurant [Adresse 50],
Monsieur [BF] [FM], demeurant [Adresse 18],
Monsieur [VG] [KI], demeurant [Adresse 42]
Monsieur [SD] [FV], demeurant [Adresse 35],
Monsieur [R] [MW], demeurant [Adresse 19],
Monsieur [HZ] [TY], demeurant [Adresse 2],
Monsieur [MG] [ZI], demeurant [Adresse 60],
Monsieur [UX] [VW], demeurant [Adresse 7],
Monsieur [OF] [FY], demeurant [Adresse 22],
Madame [UM] [OB], demeurant [Adresse 54],
Madame [Y] [ST], demeurant [Adresse 56],
Monsieur [PU] [IR], demeurant [Adresse 51],
Monsieur [I] [RO], demeurant [Adresse 30],
Monsieur [S] [TS], demeurant [Adresse 61],
Monsieur [VS] [GN], demeurant [Adresse 31],
Monsieur [ZE] [DG] [EG], demeurant [Adresse 41],
Monsieur [JV] [IC], demeurant [Adresse 70],
représentés par Maître ILIC Zoran, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K137
Monsieur [N] [AR], demeurant [Adresse 21]
Madame [GX] [J], demeurant [Adresse 44]
Monsieur [RA] [LH], demeurant [Adresse 39]
Monsieur [IW] [L], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [SY] [Z], demeurant [Adresse 65]
Monsieur [WR] [D], demeurant [Adresse 14]
Madame [RZ] [HM], demeurant [Adresse 46]
Monsieur [K] [IE], demeurant [Adresse 17]
Monsieur [TX] [ES], demeurant [Adresse 38]
Monsieur [P] [CX], demeurant [Adresse 58],
Monsieur [UR] [YJ], demeurant [Adresse 29],
Monsieur [TX] [W], demeurant [Adresse 68],
Monsieur [AU] [TN], demeurant [Adresse 9],
Monsieur [ZE] [X], demeurant [Adresse 26],
Monsieur [JT] [JP], demeurant [Adresse 55],
Monsieur [M] [SN], demeurant [Adresse 63],
Monsieur [NW] [DU], demeurant [Adresse 37],
Monsieur [OV] [UT], demeurant [Adresse 52],
non comparants ni représentés,
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 26 juin 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier,
présents lors des débats.
JUGEMENT
Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 10 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, la direction de la société Tokheim Services France a signé avec la majorité des organisations syndicales représentatives un protocole d’accord pré-électoral en vu de l’élection des membres des comités sociaux et économiques de l’entreprise.
Les élections ont eu lieu du 27 novembre 2023 au 11 décembre 2023.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2023, la CGT Tokheim et Mme [MR] [RE], déléguée syndicale CGT, ont saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de ces élections.
Les requérantes, la société Tokheim services France les organisations syndicales ayant participé au scrutin et l’ensemble des personnes élues ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 juin 2024.
Dans le dernier état de leurs écritures et de leurs observations, la CGT Tokheim et Mme [MR] [RE] demandent au tribunal :
— Le rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées en défense ;
— L’annulation de protocole d’accord pré-électoral du 27 octobre 2023 ;
— L’annulation de l’ensemble des élections des membres des comités sociaux et économiques de la société Tokheim services France ;
— La condamnation de la société Tokheim services France à verser à la CGT Tokheim la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que la CGT est régulièrement représentée dans le présent litige dès lors que son représentant a été habilité à demander l’annulation du protocole d’accord pré-électoral et que Mme [MR] [RE] justifie, en sa qualité d’électrice, d’un intérêt à demander l’annulation des élections. Elles soutiennent par ailleurs que le protocole d’accord pré-électoral a été adopté au terme de négociations déloyales dès lors que l’employeur ne les pas a mises en mesure de vérifier les effectifs de l’entreprise.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Tokheim Services France conclut à titre principal à la nullité de la requête et à l’irrecevabilité de l’action de Mme [MR] [RE]. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes. Elle sollicite enfin la condamnation de la CGT Tokheim à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que le pouvoir initial donné à la CGT Tokheim ne vise que la contestation du protocole d’accord pré-électoral et non l’annulation des élections et que le pouvoir complémentaire du 10 mai 2024 ne peut régulariser cette nullité dès lors que le délai de recours était expiré. Elle soutient par ailleurs que Mme [MR] [RE] n’a pas qualité pour contester la validité du protocole d’accord pré-électoral après la tenue des élections et n’a, en toutes hypothèses, pas qualité pour demander l’annulation des élections concernant d’autres collèges que le sien. Elle soutient enfin que l’ensemble des informations relatives aux effectifs de l’entreprise ont bien été mises à la disposition des organisations syndicales.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération FO de la métallurgie et les personnes élues sur ses listes concluent à titre principal à la nullité de la requête et à l’irrecevabilité de l’action de Mme [MR] [RE]. A titre subsidiaire, elles concluent au rejet des demandes. Elles sollicitent enfin la condamnation de la CGT Tokheim à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que le pouvoir initial donné à la CGT Tokheim ne vise que la contestation du protocole d’accord pré-électoral et non l’annulation des élections. Elles soutiennent par ailleurs que Mme [MR] [RE] n’a pas qualité pour contester la validité du protocole d’accord pré-électoral après la tenue des élections et n’a, en toutes hypothèses, pas qualité pour demander l’annulation des élections concernant d’autres collèges que le sien. Elles soutiennent enfin que l’ensemble des informations relatives aux effectifs de l’entreprise ont bien été mises à la disposition des organisations syndicales.
Les autres défendeurs n’ont pas présenté d’observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la représentation de la CGT
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l’absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 30 novembre 2023, le bureau de la CGT Tokheim a mandaté son secrétaire général pour « entamer une procédure de contestation du protocole d’accord pré-électoral ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la contestation d’un tel accord collectif peut prendre d’autres formes qu’une demande d’annulation des élections subséquentes. Il s’ensuit que le mandat ainsi donné au représentant du syndicat ne saurait être regardé comme lui donnant également et nécessairement pouvoir pour formuler en son nom une telle demande d’annulation.
Il est par ailleurs constant que, préalablement au dépôt de la requête, aucun mandat de ce type n’avait été donné au secrétaire général du syndicat. Si le bureau a, le 10 mai 2024, pris une délibération par laquelle il affirme que sa délégation du 30 novembre 2023 visait également l’annulation des élections professionnelles, cette décision ne saurait avoir pour effet de régulariser l’action du syndicat faute d’avoir été prise dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des élections dans lequel, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-24 du code du travail, le recours devait être introduit.
Enfin, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge du contentieux électoral, statuant suivant la procédure spécifique prévues aux articles R. 2314-23 et suivants du même code après les élections, de se prononcer sur la validité d’un protocole d’accord pré-électoral indépendamment d’une demande d’annulation.
Il résulte de ce qui précède l’action de la CGT Tokheim doit être déclarée irrégulière.
Sur la recevabilité de l’action de Mme [MR] [RE]
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 du même code précise qu’est « irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, Mme [MR] [RE] justifie, de par sa qualité d’électrice, d’un intérêt à soulever l’éventuelle irrégularité du protocole d’accord pré-électoral et à solliciter en conséquence l’annulation des élections dans le collège auquel elle appartient.
Toutefois, il ressort de leurs écritures que les demandeurs sollicitent l’annulation de l’ensemble des élections sans formuler à titre subsidiaire de demande d’annulation limitée au seul collège d’appartenance de Mme [MR] [RE], ni même de préciser la nature dudit collège, bien qu’ils y aient été invités par les autres parties.
Il s’ensuit que l’action de Mme [MR] [RE] doit être déclarée irrecevable.
Sur les frais de l’instance
La société Tokheim services France n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CGT Tokheim une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, la demande de condamnation aux dépens ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrégulière l’action de la CGT Tokheim.
Déclare irrecevable l’action de Mme [MR] [RE].
Déboute la société Tokheim Services France du surplus de ses demandes.
Déboute la fédération FO de la métallurgie du surplus de ses demandes.
Déboute la CGT Tokheim de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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