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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKDP
MINUTE : 26/50
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières, en présence de Madame BACHERÉ avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [F]
née le 22 Novembre 1975 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 2] – Clinique [D]
Présent assisté de Me Modeste MFENJOU, avocat choisi
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 2]
Absent / Représenté par M.[U] / Mme [O]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 février 2026;
Madame [D] [F] a été admise le 14 février 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Madame [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 17 février 2026 , le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 14 février 2026 à 22h46, régulièrement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
un certificat médical des 24 heures du 15 février 2026 à 21h24, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
un certificat médical des 72 heures du 17 février 2026 à 11h50, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 18 février 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 février 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [D], sise [Adresse 2].
À l’audience, Madame [D] [F] sollicite la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte / ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte. / M. xX / Mme [J] n’a pas comparu.
À l’audience, Maître Modeste MFENJOU conseil de Madame [D] [F], entendue en ses observations précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 14 février 2026, suite à un épisode maniaque évoluant depuis une semaine avec insomnie quasi-totale, accélération psychique, propos délirants mystiques mégalo, agitation psychomotrice majeure, mise en danger, absence de conscience de troubles et refus de soins.
Le certificat de 24 heures mentionne la présence de propos suggérant une activité psychique délirante à thématique persécutoire : évoque des gens qui tournent autour de chez elle « comme des mouches », ne les connait pas mais se sent manifestement ciblée, présente une irritabilité lorsque ses proches sont évoqués, parlant beaucoup de trahison et réfute la nécessité de soins.
Le certificat de 72 heures indique que la patiente apparaît logorrhéique, sarcastique, avec des propos mégalomaniaques, et est dans le déni total de tous troubles ou de toute maladie psychique, elle rationalise ses troubles déclarant avoir toujours eu des capacité particulières, et refuse toujours tout traitement.
Au jour de l’avis médical motivé du 18 février 2026, s’il est noté une diminution significative de la logorrhée et de la tachypsychie, il persiste néanmoins une forte rationalisation des troubles avec opposition au traitement, de même qu’une intolérance à la frustration des éléments de grandeurs à bas bruit, de sorte que son état de santé nécessite le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente évoque une décompensation suite à la faillite de son commerce et alors qu’elle consommait du CBD, elle indique être actuellement en phase d’évaluation de son état clinique et reconnaît les bienfaits de son hospitalisation, se sentant sécurisée et déclarant souhaiter retrouver son équilibre.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [D] [F] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent délicat un consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [D], sise [Adresse 2], statuant par décision susceptible d’appel,
Désigne Maître [N] [S] au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [F];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressée et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 3], le 19 Février 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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