Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/00880 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD3M Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 26/00880 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD3M
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre-greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 août 2025 prononcant une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [Z] se disant [W] [B] [O], né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [Z] se disant [W] [B] [O] né le 05 Septembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne prise le 25 avril 2026 par M. PREFET DU TARN ET GARONNE notifiée le 25 avril 2026 à 9 heures 38 ;
Vu la requête de M. [Z] se disant [W] [B] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Avril 2026 à 14 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 avril 2026 reçue et enregistrée le 28 avril 2026 à 11 heures 08 tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] se disant [W] [B] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [X] [B] [L], interprète en langue arabe, qui prête serment ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat de M. [Z] se disant [W] [B] [O], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [Z] se disant [W] [B] [O], né le 5 septembre 2003 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet de multiples mesures d’éloignement sous différents alias et notamment :
le 5 novembre 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour d’un an pris par le préfet de la Haute-Garonne ;
le 6 novembre 2024, d’une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse des chefs de trafic de stupéfiants et de refus de remettre ses codes de téléphone, outre quatre mois d’emprisonnement avec sursis à titre de peine principale ;
le 23 juin 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour d’un an, pris par le préfet de la Haute-Garonne,
le 7 août 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans, pris par le préfet de l’Ariège,
le 8 août 2025, d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de 2 ans prononcée à titre de peine principale dans le cadre d’une CRPC du chef de recel de vol.
le 29 août 2025, d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Montauban à la suite de sa condamnation des chefs de violence conjugale, maintien irrégulier sur le territoire français et dégradation volontaire du bien d’autrui, outre, à titre de peine principale, à une peine d’emprisonnement de huit mois avec maintien en détention. Arrêté fixant pays de renvoi a été pris le 25 avril 2026 par le préfet de Tarn-et-Garonne.
[Z] se disant [W] [B] [O], alors écroué à la Maison d’arrêt de [Localité 2], a fait l’objet, le 25 avril 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de Tarn-et-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 9h38 à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 28 avril 2026, le préfet de Tarn-et-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [Z] se disant [W] [B] [O] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 avril 2026, [Z] se disant [W] [B] [O] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
défaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
[Z] se disant [W] [B] [O] indique qu’il souhaiterait être assigné à résidence, régime sous lequel il a déjà été placé et qu’il dit avoir respecté. Il dit être en France depuis 2 ans, avoir une compagne en France et être domicilié chez elle, à [Localité 3] (il ne se souvient plus de l’adresse). Il dit encore travailler au noir, dans les marchés ou l’agriculture. Il admet être entré illégalement, sans titre ni en France, ni en Espagne. Il n’a jamais été placé en centre de rétention précédemment. Il dit être d’accord sur le principe pour quitter la France, mais vouloir d’abord tenter des démarches pour être régularisé. Il prétend ne pas avoir connaissance de ses interdictions judiciaires du territoire français. Il ajoute enfin ne pas avoir de problèmes de santé. Questionné sur l’endroit où se trouve son passeport, il dit l’avoir perdu.
Le conseil de [Z] se disant [W] [B] [O] renonce au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il soutient en revanche le moyen de défaut de motivation, alors qu’il a fait l’objet d’une audition administrative laconique, qu’il a un domicile qui n’a pas été vérifié et qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de Tarn-et-Garonne, rappelant que l’étranger ne dispose que d’une copie de son passeport, mais pas de l’original lui-même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [Z] se disant [W] [B] [O] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et peines d’interdiction du territoire français pris et prononcées à l’égard de [Z] se disant [W] [B] [O].
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [Z] se disant [W] [B] [O] :
ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que [Z] se disant [W] [B] [O] est connu sous de très nombreux alias et notamment [O] [B], [Y] [A], [E] [K] [Q] ou encore [D] [I] ; qu’il se prétend tantôt algérien, tantôt marocain ; qu’il apparaît ainsi chercher volontairement à dissimuler sa véritable identité afin de mettre en échec toute procédure de reconnaissance par une autorité étrangère dans la perspective d’un éventuel éloignement ; qu’il a encore été condamné à plusieurs reprises sur une période récente pour des infractions graves, notamment violences conjugales et trafic de stupéfiants ; qu’il se trouve sous le coup de 3 peines d’interdiction judiciaire du territoire français, qu’il n’a jamais entendues respecter ; qu’il a admis n’avoir aucune famille en France, à l’exception d’une compagne chez laquelle il se prétend domicilié sans en apporter de justificatif, n’étant en outre pas en capacité d’en donner l’adresse ; qu’il refuse encore manifestement de remettre son passeport en cours de validité, et a prétendu ce jour devant Nous l’avoir perdu d’une manière équivoque, alors même qu’il a précédemment affirmé en audition, le 23 juin 2025, qu’il était « au bled chez mes parents » ; que l’intéressé présente ainsi un très fort risque de fuite et une absence totale de garantie de représentation, justifiant la mesure de rétention ;
Enfin, si le conseil de l’étranger soutient que son client n’a pas été mis en mesure de faire valoir des observations à la préfecture, il est acquis qu’en matière de rétention des étrangers, la préfecture n’est pas soumise aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 121-2 3° du code des relations entre le public et l’administration et du CESEDA, qui ne se rapportent pas à la décision de placement en rétention administrative. De même, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu, dans un arrêt du 21 novembre 2018, que « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n°2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement dont la contestation ne relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire. ». Enfin, e droit interne, le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le magistrat désigné par le président du tribunal compétent permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, arrêt du 5 novembre 2014, point 71).
Au demeurant, le préfet a joint à sa requête deux auditions administratives des 4 novembre 2024 et 23 juin 2025, outre un questionnaire simplifié du 16 avril 2026 destiné à vérifier l’existence d’une situation de vulnérabilité et la volonté d’être assisté par un interprète.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de Tarn-et-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [Z] se disant [W] [B] [O]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de Tarn-et-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de [Z] se disant [W] [B] [O] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 24 avril 2026, soit la veille du placement en rétention de l’étranger. Cette saisine a été accompagnée des pièces nécessaires à l’éloignement de [Z] se disant [W] [B] [O] et notamment d’une copie de son passeport en cours de validité.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [Z] se disant [W] [B] [O] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
III. Sur la demande d’assignation à résidence
Sur l’audience, [Z] se disant [W] [B] [O] sollicite une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [Z] se disant [W] [B] [O] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport, qu’il prétend avoir perdu.
Par ailleurs, le risque de fuite précédemment développé justifie que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de [Z] se disant [W] [B] [O] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [Z] se disant [W] [B] [O] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de Tarn-et-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [Z] se disant [W] [B] [O] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 29 Avril 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [Z] se disant [W] [B] [O]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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