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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 7 mai 2026, n° 26/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION – PERIL IMMINENT
N° RG 26/00292 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FMB5
MINUTE : 26/123
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière et en présence de Madame GUERIN greffière stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Q] [W]
né le 27 Mars 1976 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mandataire : L’UDAF DE [Localité 4] (Mandataire) absent
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 4] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 4]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 6 mai 2026
Monsieur [Q] [W] a été admis le 29 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Établissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) dans le cadre d’un péril imminent pris sur le fondement de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 5].
Depuis cette date, Monsieur [Q] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 6 mai 2026, le directeur de l’établissement de soins a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [W]
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 29 avril 2026 à 22h18 réguliérement établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil ;
— un certificat médical des 24 heures du 30 avril 2026 à 16h18, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 2 mai 2026 à 18h35, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 6 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 07 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [Q] [W] souhaite poursuivre les soins à l’hôpital. Il explique s’être rendu sur [Localité 6], avoir entendu des voix terribles. Il entend ces voix depuis plus d’une année.
Le représentant de l’Etablissement sollicite la poursuite des soins sous le format actuel. Il communique un exemplaire de notification de la décision administrative signée.
Maître Anne-laure LE FLOHIC conseil de Monsieur [Q] [W], est entendue en ses observations. Elle relève que son client est atteint de schizophrénie depuis de nombreuses années. Elle relève l’absence de notification des décisions administratives de maintien de l’hospitalisaiton du 2 mai et 5 mai 2026 et s’en remet à la juridiction s’agissant de la détermination du grief.
MOTIFS
Sur la notification de la décision administrative au patient
L’article L3211-3 du Code de la santé publique indique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
En application de l’article L. 3216 du Code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il convient de relever que le récépissé de réception de la décision d’admission en soins psychiatriques en date du 29 avril a été signé par le patient lui-même le 5 mai 2026, ce qui n’impose pas au personnel soignant de signer ladite décision. Par ailleurs, s’agissant du même récépissé en date du 2 mai 2026, ce dernier a été signé également par le patient « [E] » en date du 5 mai 2026.
Si ces notifications peuvent être considérées comme tardives, il n’est relevé aucune demande de mainlevée et aucun grief alors même que le patient indique au cours de l’audience souhaiter poursuivre la prise en charge médicale. Dès lors il apparaît en l’état que la preuve d’une atteinte aux droits du patient pouvant entrainer une mainlevée n’est pas rapportée.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent, suivant décision du directeur de l’établissement du 29 avril 2026, suite à des hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques dans un contexte général de schizophrénie non stabilisée.
L’avis médical motivé du 5 mai 2026 conclut en la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève que la reprise progressive du traitement prescrit pour la schizophrénie n’a pour l’heure pas permis l’apaisement de la symptomologie décrite au cours de la période d’observation.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [Q] [W] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [W] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], statuant par décision contradictoire susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [W];
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Fait et jugé à [Localité 5], le 07 mai 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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