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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 16 avr. 2026, n° 26/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG 26/00235 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FLMM
MINUTE : 102/26
Nous, Monsieur BARRE, Juge au tribunal judiciaire de Reims, assisté de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [D]
UDAF DE [Localité 1]
[Localité 2]
Mandataire : Service MJPM UDAF DE [Localité 1] (curatelle renforcée)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 1] – Clinique [Etablissement 1]
présent assisté de Me Manon GINER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 1]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 14 avril 2026
Monsieur [L] [D] a été admis le 7 avril 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [N] [C] (soeur) en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 3].
Depuis cette date, Monsieur [L] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 10 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 7 avril 2026
— un certificat médical des 24 heures du 8 avril 2026 à 10h06, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 10 avril 2026 à 10h20 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 14 avril 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 14 avril 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 16 avril 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 1].
A l’audience, Monsieur [L] [D] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Maître Manon GINER, conseil de Monsieur [L] [D] , est entendue en ses observations et précise :
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande d’un tiers (sa sœur) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 7 avril 2026 dans un contexte notamment de troubles du comportement, de rupture de traitement, de propos délirants avec délires de persécution, et une conscience partielle des troubles.
Au jour de l’avis médical motivé du 14 avril 2026, le patient, psychotique, voit son état s’améliorer, mais les éléments paranoïdes sont persistants, la reconnaissance des troubles est très partielle, la critique des consommations de toxiques est quasi-nulle et l’adhésion aux soins est fragile.
A l’audience de ce jour, Monsieur [L] [D] entend la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation dans l’attente d’une stabilisation de son état de santé.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [L] [D] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en ce sens que son état n’est pas stabilisé et que les causes de son hospitalisation sont partiellement critiquées.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé, son mandataire et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 3], le 16 Avril 2026
Le Greffier Le magistrat
Madame DURDURET Monsieur BARRE, Juge
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