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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, saisies immobilieres, 11 juil. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N°
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
DÉFAUT DE VENTE AMIABLE
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE POUR FINALISATION DE VENTE AMIABLE
du 11/07/2025
____________________
Rôle N° N° RG 24/00042 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHA3
ENTRE
LE CREDIT LOGEMENT, société anonyme au capital de 1 259 850 270€,immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 302 493 275, SIRET 302 493 275 000 44, dont le siège social est [Adresse 6], poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et ayant élu domicile chez Maître Alexandra DOIZON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier poursuivant ayant pour avocat Maître Alexandra DOIZON, avocat au barrea de [Localité 11]
ET
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 2]
Madame [Z], [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 9]
Parties saisies non comparants ni représentés
* * * * * *
Aurore JALLAGEAS, vice-présidente, siégeant en qualité de Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Limoges, assistée de Céline DANDRIEUX, greffier, après débats tenus à l’audience publique du 19 mai 2025.
Ouï en ses observations ou plaidoiries Maître Alexandra DOIZON après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Ce jour a été rendu le jugement, par mise à disposition au greffe, dont la teneur suit.
Suivant commandements des 28 Août 2024 et 3 septembre 2024, LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir au préjudice de Monsieur [S] [I] et de Madame [Z], [K] [Y] :
Sur la commune de [Localité 14], une maison d’habitation,
Figurant au cadastre de ladite commune sous les relations suivantes :
Section AH N°[Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 8]
pour une contenance de 94.92 m².
Pour avoir paiement de la somme de 94 971.38€ en principal, frais intérêts sauf mémoire , réclamée en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance d’Évry rendu le 27 septembre 2019 et signifié aux parties le 10 et le 17 octobre 2019. Le commandement de payer a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 le 23 Septembre 2024, volume 2024S numéro 51.
L’assignation de Monsieur [S] [I], et de Madame [Z], [K] [Y] à l’audience d’orientation devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LIMOGES a été délivrée par acte d’huissier du 12 Novembre 2024.
Le cahier des conditions de vente déposé le 13 Novembre 2024, a fixé l’audience d’orientation au 16 Décembre 2024.
Par jugement d’orientation en date du 20 janvier 2025, le Juge de l’exécution a retenu une créance du poursuivant de 94 971,38 € arrêtée au 24 juillet 2024 en principal et intérêts, a autorisé la vente amiable du bien visé par le commandement de payer en date du 28 Août 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11] 1 le 28 Septembre 2024, volume 2024S numéro 51 ; a fixé le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à 85 000 € net vendeur ; a taxé les frais de Maître [R] [N] à la somme de 2929,29 Euros et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 mai 2024 à 14 Heures 30.
A l’audience de rappel du 19 mai 2025 : Monsieur [S] [I] et Madame [Z], [K] [Y] ne sont ni présents ni représentés.
Maître [R] [N] demande que soit ordonnée la vente forcée du bien par adjudication judiciaire, sur le commandement de payer, et dans les conditions telles que définies au cahier des conditions de vente.
En cours de délibéré, [Z] [Y] communiquait un avenant en date du 14 mai 2025 au compromis de vente signé le 29 décembre 2024 , laissant un délai supplémentaire à l’acquéreur pour finaliser son dossier de prêt immobilier, soit au 1er août 2025.
SUR QUOI
Vu l’ordonnance N° 2011- 1895 en date du 19 décembre 2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d’exécution,
Vu le décret N° 2012 – 783 en date du 30 Mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d’exécution ,
Après avoir vérifié que les conditions de l’article R 322 – 21 sont réunies,
Il résulte des dispositions de l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution, qu’en cas d’autorisation, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Il ressort en outre des dispositions de l’article R 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution in fine que lorsque le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, à l’audience à laquelle l’affaire est à nouveau rappelée, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire pour réaliser la vente, que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’ afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder 3 mois.
Le débiteur justifie de démarches actives en cours pour vendre à l’amiable le bien immobilier. Il apparaît nécessaire d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois aux fins de réalisation de la vente, les débiteurs justifiant d’un engagement écrit d’acquisition et afin de permettre la conclusion de l’acte authentique de vente .
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande présentée et d’accorder un délai supplémentaire de 3 mois, les débiteurs justifiant d’un engagement écrit d’acquisition,
Et de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6/10/2025 à 14 Heures 30.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Accorde un délai supplémentaire de 3 MOIS afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du
6/10/2025 à 14 Heures 30
Dit que la notification de ladite décision se fera par voie de signification conformément aux dispositions de l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les frais de signification du présent jugement seront compris dans les dépens, pris en frais privilégiés de vente.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
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