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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 3 déc. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00938
N° RG 25/01859 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD53J
Société LA CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
C/
M. [M] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Société LA CAISSE REGIONALE CA MUTUEL BRIE PICARDIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 aout 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 01 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [M] [R]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte signée le 10 avril 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Bire Picardie a consenti à M. [M] [R] l’ouverture en ses livres d’un compte chèque n°97547112966, sans découvert autorisé.
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 1er juin 2021, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a consenti à M. [M] [R] un crédit personnel n°73134058398 d’un montant en capital de 15 000 euros, remboursable au taux nominal de 3% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,342%) en 84 mensualités de 200,18 euros (hors assurance facultative).
Selon offre préalable de crédit à la consommation acceptée le 1er mars 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie a consenti à M. [M] [R] une autorisation de découvert à hauteur de 700 euros sur 60 jours.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée 15 octobre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure M. [M] [R] de lui régler la somme de 1 792,85 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°73134058398 sous 30 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée 20 novembre 2024, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a mis en demeure M. [M] [R] de lui régler la somme de 2 003,68 euros correspondant aux échéances impayées du prêt n°73134058398 sous 30 jours à compter de la réception, sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée 7 janvier 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a notifié à M. [M] [R] le prononcé de la déchéance du terme du crédit n°73134058398 et le mettait en demeure de lui régler la somme de 11 370,59 euros correspondant au solde du crédit sous trente jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie a fait assigner M. [M] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
— condamner M. [M] [R] à lui payer la somme de 11 401,62 au titre du prêt n°73134058398 selon décompte arrêté au 25 février 2025, majorée des intérêts au taux contractuel de 3% l’an à compter du 7 janvier 2025, date de la mise en demeure,
— condamner M. [M] [R]aux dépens l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 7 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible, en application de l’article L.312-32 du code de la consommation et des dispositions contractuelles. Elle précise que sa créance n’est pas forclose, le compte étant créditeur en avril et mai 2023. Elle ajoute que l’offre de prêt est parfaitement régulière. Il sera renvoyé à son assignation pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2025, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [M] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [R], assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles L.141-4 et R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En outre, en vertu des dispositions issus du droit de l’union européenne, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application des articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, dans le respect du principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Aux termes de l’article R.312-35 précité, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 1er juin 2021, avec une mise à disposition des fonds le 9 juin 2021, selon relevé de compte du défendeur pour le mois de juin 2021, avec une première échéance le 5 août 2021, tel qu’il résulte du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 5 avril 2024 produits aux débats.
La présente action a été engagée le 10 avril 2025, avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 avril 2024, selon les historiques de compte arrêtés au 5 avril 2024 (pièce 15 demandeur, échéances entre le 10 août 2021 et le 5 avril 2024) et au 25 février 2025 (pièce 21 demandeur, échéances à compter du 5 avril 2024 et arrêtées au 25 février 2025) et la copie des relevés de compte du défendeur (pièce 9 demandeur) retraçant les règlements effectués, deux paiements partiels intervenus en avril et mars 2023 ayant été régularisés le mois de leur échéance avant un nouvel incident non régularisé le 5 avril 2024, les échéances du prêt ayant été cessé d’être payées à compter de cette dernière date.
L’action en paiement engagée par le prêteur est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ces textes, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure du défendeur de payer la somme de 1 792,85 euros dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme le 15 octobre 2024. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée dont l’accusé de réception supporte la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
Le prêteur justifie également d’une mise en demeure du défendeur de lui payer la somme de 2 003,68 euros dans un délai de 30 jours à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 20 novembre 2024 dont l’accusé de réception supporte la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée 7 janvier 2025, avec mise en demeure du défendeur de lui payer la somme 11 370,59 euros correspondant au solde du crédit sous trente jours, l’accusé de réception revenant également « pli avisé et non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation et ainsi de justifier du strict respect du formalisme prévu par les dispositions de ce code, en produisant spontanément des documents contractuels conformes, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation et L.341-1 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts ; un bordereau de rétractation détachable et conforme au modèle-type (article L.312-21 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts ; la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts ; le contrat de crédit, établi sur un support papier ou sur un autre support durable, avec un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit ; la liste des informations figurant dans l’encadré étant fixée par décret en Conseil d’Etat (article L.312-28 du code de la consommation). Sur la fiche d’information précontractuelle
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Il est constant, conformément à l’article 1353 du code civil que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l’établissement bancaire d’une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l’offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l’emprunteur, ni même l’indication de ses initiales.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) communiquée par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie n’est pas signée et ne comporte pas de paraphe, contrairement à l’offre de contrat de crédit produite sur 7 pages et signée en page 6. Ainsi, le juge ne peut s’assurer de la remise effective à l’emprunteur de la FIPEN préalablement à la signature de l’offre lui ayant permis de comparer les offres et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La mention, sur la page de signature de l’offre de prêt, d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnais avoir reçu et pris des connaissances des informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit à la consommation ne suffit pas non plus, en application des principes précités, à démontrer de cette remise effective.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue pour ce motif.
Sur le bordereau de rétractation
Conformément à l’article L.312-21 du code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-21 est déchu du droit aux intérêt.
En application de l’article 1176 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes. L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder à un formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment en cas de contrat conclu à distance, de justifier de l’existence d’un lien permettant d’accéder à un bordereau de rétractation et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il ne ressort pas de l’offre de prêt signée électroniquement de l’existence d’une information permettant à l’emprunteur d’exercer son droit à rétractation par un procédé électronique.
Il convient de constater que seul est produit une copie numérique du contrat, qui comporte un bordereau de rétractation stipulant expressément que la rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce bordereau de rétractation prévoit donc seulement l’exercice d’une rétractation par courrier, de sorte que le prêteur ne justifie pas que le contrat signé électroniquement dispose d’un procédé électronique lui permettant l’exercice du droit de rétractation par l’emprunteur dans les conditions susmentionnées.
Au surplus, il convient également de constater que le bordereau n’est pas signé par l’emprunteur de sorte que la banque ne justifie pas de sa remise effective au défendeur.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue également pour ce motif.
Sur la consultation du FICP
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6. Cette consultation doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial et dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 et notamment les modalités de l’article 13 de cet arrêté. Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Au cas présent, le préteur produit un document comportant un code interbancaire, sa dénomination, une clé banque de France avec un code conforme avec l’identification de l’emprunteur, le type de crédit, l’identité de l’emprunteur, une date de consultation, une date de réponse et un numéro de consultation obligatoire.
Cette fiche, renseignée par le seul organisme prêteur, dont les mentions sont particulièrement imprécises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat, peut soit laisser penser qu’aucune réponse n’a été donnée par le FICP, soit qu’aucun incident n’y figure.
En l’absence de production des justificatifs non seulement de la demande de consultation du fichier, mais également de son résultat, ce document ne peut suffire à justifier que le prêteur a respecté les prescriptions de l’article L.312-16.
Le prêteur encourt également une déchéance du droit aux intérêts en application de ces dispositions.
Sur l’encadré inséré au contrat de crédit
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, l’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : « (…)
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
En application de ce texte, l’encadré doit mentionner toutes les hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG) c’est-à-dire les diverses propositions retenues pour le calcul du taux annuel : le prêt est de x €, il est remboursé à l’aide de x mensualités de x €, la première est payable x jours après le déblocage des fonds, il y a x € de frais, ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), le taux de période en résultant est de x % par mois, et le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année.
En l’espèce, l’encadré omet d’indiquer le taux de période, la durée de la période, et la méthode utilisée (méthode d’équivalence). Il sera précisé que le taux et la durée de période font corps avec le TAEG, de sorte que leur absence entache la validité même de la mention du TAEG (Civ. 1°, 1er juin 2016, n° 15-15813).
Ainsi des hypothèses essentielles pour la détermination du TAEG sont donc occultées. La déchéance du droit aux intérêts est également encourue à ce titre.
En conclusion, en raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Il est constant que la déchéance s’étend aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, commissions, indemnités, primes d’assurance.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [R] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et des décomptes produits par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie, soit :
Capital emprunté
15 000 euros
Somme des règlements versés depuis l’origine
6 652,08 euros
TOTAL
8 347,92 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie à hauteur de la somme de 8 347,92 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 3 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
En conséquence, M. [M] [R] sera donc condamné à payer à la société demanderesse la somme de 8 347,92 euros sans intérêts, même au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [M] [R], qui succombe à l’instance, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE l’action de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et au taux légal de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie au titre du prêt souscrit par M. [M] [R] le 1er juin 2021 n°73134058398 à compter de cette date ;
CONDAMNE M. [M] [R] à verser à la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie la somme de 8 347,92 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE M. [M] [R] aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La juge
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