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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 24/00783 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00783 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
Affaire :
[6]
contre :
M. [H] [Z]
Dossier : N° RG 24/00783 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G54O
Décision n°
Notifié le
à
— [6]
— [H] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [F]
GREFFIER lors des débats : Ludivine MAUJOIN
GREFFIER lors de la mise à disposition au greffe : Estelle CHARNAUX
PARTIES :
DEMANDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [E] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
PROCEDURE :
Date du recours : 14 Décembre 2024
Plaidoirie : 29 Septembre 2025
Délibéré : 24 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 11 décembre 2024 par son destinataire, la [5] (la [4]) a notifié à Monsieur [H] [Z] une contrainte décernée le 4 décembre 2024 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 419,50 euros correspondant au solde d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er aout 2022 au 30 septembre 2022 suite au changement de situation de son enfant le 1er aout 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 14 décembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [Z] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 29 septembre 2025.
A cette occasion, la [4] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— Valider la contrainte émise le 4 décembre 2024 qu’elle a émise à l’encontre de Monsieur [H] [Z], pour le recouvrement de la somme de 419,50 euros représentant l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er aout 2022 au 30 septembre 2022.
Au soutien de sa demande, l’organisme de sécurité sociale se prévaut du bien-fondé de cet indu d’allocations familiales. Il fait valoir qu’il doit être considéré que Monsieur [Z], père de deux enfants, n’avait plus qu’un enfant à charge au sens des prestations familiales à compter d’aout 2022 ce qui n’ouvre pas droit à allocations. Il expose qu’en effet l’enfant [B] [Z] née le 1er janvier 2003 s’est déclarée en couple avec Monsieur [T] [N] à compter de juillet 2022 ce qui a ouvert à cette dernière des droits propres [4] au titre de l’aide au logement. Il en déduit que l’enfant [B] ne pouvait plus être considérée comme à charge de son père. La [4] ajoute que la contrainte est régulière et qu’elle doit être validée, une mise en demeure préalable étant restée vaine.
Bien que régulièrement convoqué, l’avis de réception de sa convocation étant revenu signé, Monsieur [Z] ne comparait pas devant la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à la personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est insusceptible d’appel et Monsieur [Z] a signé l’accusé de réception de la convocation.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa notification par lettre recommandé avec accusé de réception. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les formes et délais prescrits par la loi.
Elle sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l’envoi d’une mise en demeure sous pli recommandé avis de réception.
L’envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d’avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l’inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement forcé.
En l’espèce, l’organisme de sécurité sociale justifie de l’envoi préalable de deux mises en demeure. La première mise en demeure a été réceptionnée le 15 mars 2023, au nom de la compagne de Monsieur [Z], Madame [I] et pour la seconde mise en demeure, au nom de Monsieur [Z], réceptionnée par ce dernier le 19 avril 2024.
Le recours à la contrainte est par conséquent régulier.
Sur la demande de la [4] :
En matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme pèse sur l’opposant bien que celui-ci comparaisse en tant que défendeur.
En l’espèce, l’allocataire, qui ne comparaît pas, ne conteste pas la régularité formelle de la contrainte ni le montant de l’indu dont le recouvrement est poursuivi par la caisse. Il n’est fait état d’aucun règlement.
La contrainte sera en conséquence validée en son principe et Monsieur [Z] sera condamné à payer à la [4], la somme de 419,50 euros correspondant au solde d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er aout 2022 au 30 septembre 2022 suite au changement de situation de son enfant le 1er aout 2022.
Sur les frais de signification ou notification et les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. La bonne foi du débiteur est sans effet sur ce point.
Il y a dès lors lieu de condamner Monsieur [Z] au paiement des frais de notification de la contrainte, de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il sera en conséquence rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée le 14 décembre 2024 par Monsieur [H] [Z] recevable,
VALIDE la contrainte décernée le 4 décembre 2024 par la [5] contre Monsieur [H] [Z] aux fins de recouvrer le solde de l’indu d’allocations familiales pour la période du 1er aout 2022 au 30 septembre 2022
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer à la [5] la somme de la somme de 419,50 euros correspondant au solde d’un indu de prestations familiales pour la période du 1er aout 2022 au 30 septembre 2022 suite au changement de situation de son enfant le 1er aout 2022.
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution et des dépens,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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