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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ Localité 1 ] HABITAT OPH c/ Société [ 1 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 13 Février 2026
N° RG 25/00003 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLGT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] [X], agent de l’office muni d’un pouvoir,
DÉFENDEURS :
Madame [V] [G] épouse [B], demeurant [Adresse 2]
assistée de Madame [Y] [P], sa curatrice, Mandataire judiciaire à la protection des majeurs,
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
CABINET D’IMAGERIE MEDICALE DU TOULOIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [3], dont le siège social est sis Chez [2] service surendettement – [Adresse 3]
non comparante ni représentée
FONDS DE GARANTIE-FGAO, dont le siège social est sis Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages – [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [5], dont le siège social est sis GIE [Adresse 9]
non comparante ni représentée
IMAGERIE MEDICALE MAJORELLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
SIP [C], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparant ni représenté
Après que la cause a été débattue en audience publique du 12 Décembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 6 août 2024, Madame [V] [G] épouse [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 septembre 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 5 novembre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé envoyé le 11 décembre 2024, l’OPH [Localité 1] HABITAT a contesté la mesure faisant valoir que la dette locative a augmenté, les loyers n’étant pas régulièrement réglés. Il soutient par ailleurs que le tableau des ressources et charges de Madame [G] est erroné, car ne tenant pas compte de l’ensemble des revenus de la débitrice, et notamment du fait qu’elle héberge son fils qui perçoit un revenu.
Elle relève par ailleurs, que cette dernière, au chômage lors du dépôt du dossier, peut voir sa situation s’améliorer et par conséquent dégager une capacité de remboursement.
Madame [V] [G] épouse [B] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 12 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par jugement en date du 25 juin 2025, Madame [G] épouse [B] a été placée sous mesure de curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, et Madame [Y] [P] nommée en qualité de curatrice.
A l’audience du 12 décembre 2025, Madame [V] [G] épouse [B] a comparu en personne, assistée de sa curatrice.
Elle explique avoir eu des problèmes de santé, rendant difficile une reprise du travail, et avoir entrepris des démarches auprès de la MDPH.
Elle a précisé avoir une fille de 30 ans, indépendante, et un fils de 27 ans, vivant à son domicile, percevant le RSA, et actuellement à la recherche d’un emploi.
Madame [P] a expliqué que le budget de Madame [G] épouse [B] était extrêmement serré, que le loyer était désormais payé mais qu’il restait à peine 100 euros par mois à sa protégée pour manger.
L’OPH [Localité 1] HABITAT, a maintenu sa contestation, considérant que la situation de la débitrice n’était pas irrémédiablement compromise, qu’elle avait la possibilité de faire des démarches pour trouver un emploi, et que son fils présent à son domicile pouvait l’aider.
Elle a suggéré la mise en place d’un moratoire.
Elle a confirmé que le loyer courant était désormais réglé.
Par courrier enregistré au greffe le 13 novembre 2025, [4] a rappelé que le montant de sa créance s’établissait à 520,64 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I) Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
Selon les dispositions de l’article R. 741-1, " Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur (…) ".
En l’espèce, l’OPH [Localité 1] HABITAT a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 décembre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 12 novembre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
II) Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
L’article L 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
L’article 2274 du code civil énonce que la bonne foi est toujours présumée.
Il appartient dès lors à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier l’élément intentionnel se traduisant dans les conditions dans lesquelles l’endettement a été contracté, notamment pour déterminer si le débiteur avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
L’OPH [Localité 1] HABITAT souligne que sa locataire ne règle pas régulièrement ses loyers depuis la décision de recevabilité alors qu’elle en avait l’obligation selon l’article L.722-5 du code de la consommation.
S’il est établi que la dette locative s’est aggravée postérieurement à la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Madame [G] épouse [B], cette circonstance ne permet pas à elle seule de caractériser une aggravation volontaire de l’endettement, le bailleur ne produisant aucun élément précis et circonstancié de nature à établir le caractère volontaire de l’aggravation.
Au surplus, Madame [G] épouse [B] a fait l’objet d’une mesure de protection et le règlement du loyer a repris.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi de Madame [B], celle-ci sera déclarée recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Il ressort des pièces de la procédure que la dette locative de Madame [G] épouse [B] s’élève à la somme de 5 430,06 euros selon décompte du mois de novembre 2025, sous réserve de tout versement ultérieur.
Il convient dès lors de fixer la créance de l’OPH [Localité 1] HABITAT à la somme de 5 430,06 euros pour les besoins de la procédure.
Le courrier reçu de [4] recoupe l’état détaillé des dettes dressé par la commission le 20 décembre 2024 qu’il n’y a pas lieu par conséquent de modifier pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [V] [G] épouse [B] est aujourd’hui âgée de 55 ans.
Elle vit avec son fils âgé de 27 ans qui perçoit le RSA.
Elle ne travaille plus, invoquant des problèmes de santé et elle a déposé un dossier à la MDPH.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 035 euros dont :
— 599 euros au titre du RSA,
— 254 euros d’APL,
— 32 euros de RLS,
— 150 euros de contribution de son fils aux charges de sa mère qui l’héberge.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [G] épouse [B] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 63,83 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par elle, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [G] épouse [B] s’élèvent à la somme de 1 515,50 euros, dont :
— 332,50 euros au titre du loyer hors charges,
— 853 euros au titre du minimum vital,
— 163 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,
— 167 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 0 euro.
Au surplus, il sera précisé que si le fils de la débitrice quittait le domicile de sa mère, au regard des forfaits appliqués, la capacité de remboursement de la débitrice serait également nulle.
Ainsi, le montant maximal des remboursements au sens de l’article R731-1 du code de la consommation, correspondant à la différence entre les ressources du débiteur et la part de ses ressources nécessaires aux dépenses courantes, sans que cette somme ne puisse excéder ni la quotité saisissable déterminée par le décret n°2024-1231 du 30 décembre 2024, ni la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant du revenu de solidarité active, s’élève à 0 euro.
Aussi le montant mensuel du remboursement de Madame [V] [G] épouse [B] sera fixé à la somme de 0 euro.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Lorsque l’ensemble des mesures prévues aux articles L733-1 et suivants paraissent manifestement inefficaces au regard de l’absence chez le débiteur de capacité de remboursement et de perspective d’amélioration de sa situation économique, le Tribunal, au titre des articles L724-1 et L741-1 du même code, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire l’effacement intégral de l’endettement à la date du jugement, à l’exception des dettes issues de condamnation pénales, d’obligations alimentaires ou de fraudes aux organismes verseurs de prestations sociales.
L’endettement global de Madame [G] épouse [B] est de 9 356,84 euros
Cette dernière ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il a été précédemment établi que sa capacité de remboursement est égale à zéro.
Rien ne permet de présager que sa situation pourrait s’améliorer, à court ou à moyen terme, notamment compte tenu de son état de santé, étant précisé qu’elle vient d’être placée sous mesure de protection après examen d’un médecin expert, et qu’elle a sollicité une réévaluation de sa situation auprès de la MDPH compte tenu des répercussions de son état de santé sur tout son quotidien.
La commission de surendettement a ainsi effectué une juste appréciation de la situation en indiquant que sa situation était irrémédiablement compromise, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants du code de la consommation étant manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif.
Il y a lieu par conséquent de constater l’effacement de toutes les dettes de Madame [V] [G] épouse [B] existantes au jour de la présente décision, hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [G] épouse [B].
Par ailleurs, Madame [G] épouse [B] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [Localité 1] HABITAT à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 5 novembre 2024 concernant Madame [V] [G] épouse [B] ;
FIXE la créance [Localité 1] HABITAT OPH, après vérification, à la somme de 5 430,06 euros (décompte du mois de novembre 2025) pour les besoins de la procédure de surendettement ;
CONSTATE que Madame [V] [G] épouse [B] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [V] [G] épouse [B] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [V] [G] épouse [B] au jour du jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [V] [G] épouse [B] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La greffière La vice-présidente
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