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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 avr. 2025, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHMG
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 16]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Florence MOSTAERT
DEFENDERESSE :
[20] [Localité 25] [Localité 23]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 6]
Représentée par M. [T] [W], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESBONNET, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
M [B] [V], salarié de la société [Adresse 16] a été victime d’un malaise le 19/08/2023 à 5 h sur son lieu de travail.
La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur précise : « avant de prendre son
poste de travail le salarié s’est senti mal avec une forte douleur dans la poitrine ››. Il était par ailleurs état de ce que M [B] [V] avait été transporté à l’Hôpital de [Localité 28].
Le certificat médical initial mentionne un malaise avec infarctus du myocarde.
L’employeur a émis des réserves le 25/05/2023
La Caisse a procédé à une enquête par questionnaires et a notifié une décision de prise en charge le 15/11/2023
La Sté [14] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable le 08/01/2024.
Par une décision en date du 14/02/2024, la Commission de recours amiable a rejeté le recours et a confirmé la position de la Caisse.
Le pôle social a été saisi le 04/04/2024. L’affaire a été enregistrée sous le n° 24/00751.
Parallèlement à ce dossier la Sté [Adresse 15] a saisi le 08/01/2024 la [18] afin de contester la durée des soins et arrêts.
Lors de sa séance du 18/04/2024, la [18] a confirmé l’imputabilité des soins et arrêts.
Le Tribunal a été saisi le 04/06/2024. L’affaire a été enregistrée sous le n° 24/01283.
Les instances ont été appelées le 13 février 2025, date à laquelle elles ont été plaidées et mises en délibéré au10 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [Adresse 16] sollicite de :
— JUGER la société [17] recevable et bien fondée en son action,
— PRONONCER la jonction de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00751 avec celle enregistrée sous le RG n°24/01283,
— RETABLIR la société [Adresse 16] dans ses droits,
— DEBOUTER la Caisse primaire de l’ensemble de ses demandes.
En conséquence,
° Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charqe du sinistre dont a été victime Monsieur [V] le 19 août 2023 pour défaut d’imputabilité au travail :
— JUGER que l’employeur apporte la preuve d’une cause du malaise totalement étrangère au travail,
— JUGER que la présomption d’imputabilité du malaise à l’activité professionnelle de Monsieur [V] doit être écartée,
— JUGER que la Caisse primaire n’apporte pas la preuve de l’imputabilité du malaise de Monsieur [V] à son activité professionnelle,
En conséquence, DÉCLARER la décision de prise en charge inopposable à la société [17].
°Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [V] le 19 août 2023 pour violation du principe du contradictoire
— JUGER que la Caisse primaire n’a pas permis à l’employeur de bénéficier d’un procès équitable dans le cadre de l’instruction du dossier,
— JUGER que la Caisse primaire n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur [V],
En conséquence,
— DECLARER la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [V] inopposable à la société [Adresse 16].
°Sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R. 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale :
— ORDONNER une expertise médicale sur pièces,
— ENJOINDRE la Caisse primaire de transmettre à l’expert l’entier dossier médical de Monsieur [V], comprenant le suivi médical antérieur et postérieur à la nécrose myocardique,
— DESIGNER tel expert, avec pour mission de :
Dire si le malaise du 19 août 2023 est la conséquence d’une pathologie préexistante,
Dire si le malaise du 19 août 2023 est en relation directe et certaine avec le travail ou trouve son origine dans une cause totalement étrangère,
Dire quel sont les arrêts de travail strictement imputables au sinistre déclaré le 19 août 2023, indépendamment de toute cause étrangère,
Rechercher un état antérieur.
— JUGER que :la société [17] accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le Tribunal, à titre d’avance sur les honoraires et frais de l’expert, la société s’engage à prendre à sa charge l’ensemble des frais d’expertise. quelle que soit l’issue du litige
— Suivant le résultat de l’expertise,
— DECLARER inopposables à la société [Adresse 16] les décisions de prise en charge du malaise et des arrêts de travail subséquents de Monsieur [V] qui ne seraient pas en lien direct et certain avec son activité professionnelle.
Il fait état de ce que l’apparition soudaine du malaise juste avant de sortir des vestiaires, laisse à penser qu’il s’agirait de la manifestation d’un état pathologique préexistant.
De plus M [B] [V] indique dans son questionnaire qu’il a bénéficié d’une intervention à son arrivée à l’hôpital, consistant à « déboucher son artère ›› et à la pose d’un stent ce qui confirme l’absence de tout lien entre le malaise et son activité professionnelle.
Afin d’appuyer sa contestation, la société [17] produit l’avis du Docteur [S] qui conclut en ce sens
Il considère par ailleurs que la présomption d’imputabilité n’exonère pas la caisse de rechercher la cause du malaise ; dès lors l’instruction mise en œuvre par la Caisse primaire était parcellaire et très lacunaire de sorte qu’elle sollicite l’inopposabilité de la décision.
Sur la procédure il considère que la [20] [Localité 25] [Localité 23] ne justifie pas avoir adressé de questionnaire à la société [Adresse 16], ni même l’avoir informée de la période au cours de laquelle le dossier était ouvert à consultation avant la prise de décision. En effet le document versé par la Caisse primaire comme preuve de l’information de l’employeur a été émis, non pas par la [12] [Localité 25], mais par la [13]
En tout état de cause, dans les rapports caisse/employeur, il appartient bien à la Caisse primaire d’apporter la preuve qu’elle a régulièrement informé l’employeur, mais également de la bonne réception du questionnaire. Or la copie écran du suivi informatif n’est pas de nature à prouver la bonne réception du questionnaire par l’employeur.
Il sollicite enfin à titre subsidiaire une expertise.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [20] [Localité 25] [Localité 23] sollicite de :
— Débouter la Sté [Adresse 15] de ses demandes ;
— Constater que la procédure contradictoire a été respectée ;
— Déclarer la prise en charge de l’accident du 19/08/2023 de M [B] [V] opposable à la Sté [14].
— Déclarer la prise en charge des soins et arrêts opposables à la Sté [Adresse 15].
— Condamner la Sté [14] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait état de la présomption d’imputabilité pour un malaise survenu au temps et lieu de travail.
Elle indique qu’elle n’a nulle obligation de saisir son service médical.
De plus elle précise qu’elle a fait parvenir à l’employeur le 12/09/2023 la lettre de lancement des investigations avec les différents délais.et l’employeur a téléchargé ce document le 12/09/2023.Elle précise que cet envoi a été fait via l’application Liaisons Uniques des Correspondances informatisées aux Employeurs ([26]) qui est gérée par la [21] ce qui explique le logo [21].
La Caisse a donc via [26] communiqué à l’employeur la lettre de lancement des investigations dans laquelle il était indiqué qu’il appartenait donc à l’employeur via [27] de télécharger et de compléter le questionnaire ; elle précise que malgré ce courrier et le mail de relance, le questionnaire n’a pas été retourné.
Concernant la demande d’expertise sur la longueur des arrêts elle fait état de ce que l’assuré qui s’est vu prescrire des arrêts de travail jusqu’au 02/08/2024 bénéficie de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu’au 02/08/2024 et que le demandeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité.
MOTIFS
Sur la jonction :
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances 24/00751 et 24/01283 sous le numéro RG 24/00751.
Sur le respect de la procédure :
En l’espèce il ressort des éléments du dossier (pièce 9) que la Caisse a ,via l’application [24] ([26]) qui est gérée par la [21] , communiqué à l’employeur la lettre de lancement des investigations ; l’employeur a téléchargé ce document le 12/09/2023 comme l’illustre la copie d’écran qui est parfaitement recevable à établir la date du téléchargement, de sorte que sa réception est établie
La société [Adresse 16] ne peut tirer argument de ce que la caisse en charge de la procédure n’aurait pas fait diligences puisque ce serait la [21] qui aurait été impliquée ; au-delà du fait que la société [Adresse 16] n’explique pas le préjudice qu’elle en aurait subi, la [20] [Localité 25] [Localité 23] s’est parfaitement expliquée sur la présence du logo de la [21]
La procédure apparaît donc régulière.
Sur le caractère professionnel du malaise :
Il n’est pas contestable que le malaise bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail du seul fait qu’il est survenu au temps et lieu du travail ; ce faisant la caisse n’a aucune obligation de solliciter l’avis de son médecin conseil de sorte que l’absence d’avis de celui-ci ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Néanmoins s’agissant d’une présomption simple la société [Adresse 16] est recevable à contester cette présomption ; pèse néanmoins sur elle, la charge d’établir que le malaise n’a aucun lien avec le travail.
Certes la société [17] produit une note du docteur [S] qui énonce « Au moment du malaise avec présentation de précordialgies, Monsieur [V] n’avait pas encore pris son poste d’activités professionnelles c’est au moment où il devait reprendre ses activités qu’il déclare les prodomes d’un syndrome coronarien aigu.
Il n’est signalé aucun fait direct dû à l’activité professionnelle, puisqu’il n’a pas encore repris son poste, ni un éventuel lien avec un fait dû au travail.
Un syndrome coronarien aigu est lié à l’état coronarien avec sténose du lit artériel de ses coronaires, aucunement en rapport avec l’activité professionnelle, et un syndrome aigu n’est réellement reconnu en rapport avec l’activité professionnelle que dans une pathologie de type Tako tsubo. Il y a donc absence d’argument médical concernant l’imputabilité de cette pathologie liée à l’activité professionnelle et en lien direct, certain et déterminant. Et de fait les périodes d’incapacité temporaires des activités professionnelles fixées par le certificat médical du Docteur [F] à effet du 24/08/2023 sont en rapport avec l’état coronarien, qui évoluera pour son propre compte ››.
Pour autant s’agissant d’une problématique médicale, cette note ou les explications de nature médicale développée par la société [Adresse 16] ne sauraient emporter en elles-mêmes une décision d’inopposabilité. Par contre elles sont suffisamment circonstanciées pour légitimer le recours à une mesure d’expertise suivant les modalités précisées au dispositif de la décision.
Sur la longueur des soins et arrêts :
A titre liminaire il sera observé que la société [17] ne critique pas la procédure devant la [18].
Elle sollicite uniquement que soit ordonnée à défaut de décision d’inopposabilité, une expertise médicale
Sur ce, en application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [19] peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
Néanmoins, la société [Adresse 16] verse une note médicale du Docteur [S]; cette note constitue un commencement de preuve de nature à légitimer le recours à une mesure d’instruction.
Le secret médical posé par l’article R 4127-4 du code de la santé publique interdit à une juridiction de se faire communiquer l’entier dossier médical d’un assuré social. En revanche, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin expert appelé à éclairer le juge sur les conditions d’attribution d’une prestation, étant précisé que le médecin expert est lui-même tenu au secret médical et ne peut révéler que des éléments de nature à apporter une réponse aux questions posées.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, la [11] doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de M [B] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande d’inopposabilité tant de la décision de prise en charge que le cas échéant de la longueur des arrêts.
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
«Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [9] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI ».
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la [10] nonobstant la proposition d’avance des frais par la société [Adresse 16].
Il y a lieu de réserver les dépens
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction des instances 24/00751 et 24/01283 sous le numéro 24/00751.
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [C] [U], [Adresse 5]avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [Adresse 16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si le malaise du 19 août 2023 est la conséquence d’une pathologie préexistante,
4) Dire si le malaise du 19 août 2023 est en relation directe et certaine avec le travail ou trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère,
5) Dire quel sont les arrêts de travail strictement imputables au sinistre déclaré le 19 août 2023, indépendamment de toute cause étrangère,
RAPPELLE à la société [17] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 4], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 3].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [8];
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC Carrefour, Me Pradel, [19] et Docteur
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