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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 févr. 2026, n° 25/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RTR, S.A.S. LE FOYER REMOIS c/ S.A.S. DEKTRA INDUSTRIAL, S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS, S.A.S. CHEYERE ET FILS, S.A.S. SRTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Février 2026
N° RG 25/00486 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHEJ
Nature affaire : 54Z
N° de MI : 25/31
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 14 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. LE FOYER REMOIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
S.A.R.L. RTR
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
S.A.R.L. PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ni représentée
S.A.S. SRTP
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. CHEYERE ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. DEKTRA INDUSTRIAL
Agence de [Localité 5],
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD de la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 22 juillet 2022, monsieur [T] [Z] et son épouse ont fait l’acquisition en l’état futur d’achèvement , d’un immeuble d’habitation sis [Adresse 7], [Adresse 8] à [Localité 6] ayant pour syndic la société IMMOCOOP ;
D’importantes difficultés étant intervenues sur ce chantier,une expertise a été ordonnée par décision du 23 avril 2025 désignant monsieur [U] [P], expert près la cour d’appel de [Localité 6] pour y procéder.
Par actes d’ huissier régulièrement délivrés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la société LE FOYER REMOIS a assigné la SARL RTR, la SAS SRTP, la SAS CHEYERE ET FILS, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS et la SAS DEKTRA INDUSTRIAL aux fins que les opérations d’expertise sus visées leur soient déclarées communes et opposables.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA , la SAS DEKTRA INDUSTRIAL émet les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SAS SOCIETE REMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) émet les protestations et réserves d’usage.
À l’audience du 14 Janvier 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.
Les conseils respectifs de la SAS DEKTRA INDUSTRIAL et de la SAS SOCIETE REMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) reprennent les termes de leurs écritures.
Le conseil de la SAS CHEYERE ET FILS émet protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, la SARL RTR et la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS ne sont pas représentées.
À l’issue des débats les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 18 février 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les observations formulées par l’expert dans son pré rapport , la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire étendre la mission d’expertise ordonnée par ordonnance de référé en date du 23 avril 2025 portant référence RG25/08 N° minute 25/130 aux parties attraites à la présente procédure
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS l’extension à la SARL RTR, la SAS SOCIETE REMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) , la SAS CHEYERE ET FILS, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS et la SAS DEKTRA INDUSTRIAL des opérations d’expertise ordonnées par décision du 23 avril 2025 portant référence RG 25/08 N° minute 25/130,
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la SARL RTR, la SAS SOCIETE REMOISE DE TRAVAUX PUBLICS (SRTP) , la SAS CHEYERE ET FILS, la SARL PARCS ET JARDINS GRANDCOLAS et la SAS DEKTRA INDUSTRIAL les opérations d’expertise précitée,
CONDAMNONS la société LE FOYER REMOIS aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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