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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03920 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04814 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FZ6
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 10]
[Localité 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [M] [E] [W] [P]
né le 11 Mars 1967 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel FEBBRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 11] (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [M] [E] [T] [P] (ci-après M. [E]), en sa qualité de travailleur indépendant, une contrainte portant la référence n°70256815 pour le paiement de la somme de 23 660,30 euros au titre de cotisations sociales restant dues pour les années 2019, 2020, 2021 et 1er, 2ème trimestres 2022 ainsi que des majorations de retard y afférent.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice le 23 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal de Marseille indiquant contester les montants réclamés.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
En demande, l'[12], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
Sur le fond, à titre principal :
— Constater que le délai de quinze jours prévus à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté ;
— Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à contrainte formulée par M. [E] ;
— Dire et juger que l’URSSAF est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte contestée ;
— Déclarer que la contrainte contestée à acquis tous les effets d’un jugement, et notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire (article L.244-9 du code de la sécurité sociale) ;
À titre subsidiaire :
— Déclarer que la contrainte n°70256815 du 12 octobre 2023 est fondée dans son principe ;
— Valider la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023 pour un montant de 21 731,30 euros à titre principal et 1 929 euros de majorations de retard soit un total de 23 660,30 euros au titre des cotisations des 1er, 2ème 3ème et 4ème trimestres 2019, sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020, sur les 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestres 2021 et sur les 1er et 2ème trimestres 2022;
— Condamner M. [E] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
— Condamner M. [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF [9] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de M. [E].
En défense, M. [E], aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience par son conseil, demande au tribunal de bien vouloir :
— Annuler la signification du 23 octobre 2023 ;
— Recevoir l’opposition du 6 novembre 2023 ;
— La déclarer bien fondée ;
— Annuler la contrainte du 12 octobre 2023 ;
— Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait principalement valoir que la signification de la contrainte est nulle, qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été délivrée et que les cotisations réclamées ont déjà fait l’objet d’un règlement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En application de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile.
Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Il est constant que la seule mention dans l’acte d’huissier de justice que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile.
En l’espèce, l’URSSAF [9] soutient que le recours de M. [E] est forclos et doit dès lors être déclaré irrecevable.
En défense, M. [E] fait valoir que la signification de la contrainte litigieuse est nulle, de sorte que son recours doit être déclaré recevable, au motif invoqué de l’insuffisance des diligences effectuées par l’huissier instrumentaire pour établir la réalité de son domicile.
Il ressort du procès-verbal de signification de la contrainte versé aux débats que l’huissier a caractérisé le domicile de M. [E] de la manière suivante :
« Le nom est inscrit sur la boîte aux lettres ;
L’adresse nous a été confirmée par le voisinage ".
Dès lors, l’huissier, qui ne s’est pas contenté en l’espèce de relever la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres mais a sollicité le voisinage, a accompli des diligences suffisantes pour caractériser la réalité du domicile de M. [E].
Dans ces conditions, la signification litigieuse, en date du 23 octobre 2023, sera considérée comme régulière.
Si le courrier d’opposition adressé par M. [E] est effectivement daté du 6 novembre 2023, il n’est produit aux débats aucun élément permettant d’en justifier la date d’expédition de sorte que seule la date de réception du recours par le tribunal, pourra être retenue, soit le 13 novembre 2023.
Or, le délai imparti pour introduire ledit recours expirait le 8 novembre 2023 à minuit de sorte que l’opposition de M. [E] est tardive et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée le 13 novembre 2023 par M. [M] [E] [W] [P] à l’encontre de la contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF PACA le 12 octobre 2023 et signifiée le 23 octobre 2023, portant la référence n°70256815 ;
CONDAMNE M. [M] [E] [T] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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