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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/07939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FERNANDES c/ Société MJA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07939 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXB4
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 10 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FERNANDES,
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0217,
DÉFENDERESSES
Société MJA
en qualité de mandataire judiciaire de la SCCU [Localité 9] FAIDHEREBE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Kristell QUELENNEC de la SELEURL Kristell QUELENNEC Avocat, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0411
SCCU [Localité 9] FAIDHEREBE
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillante
Décision du 10 Juin 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07939 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame CHAUMONT Camille, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction de 20 logements outre des locaux à usage d’activités économiques et 11 places de parking sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Suivant devis n°2020043 du 27 mai 2020, la SAS FERNANDES a proposé la mise en place d’un échafaudage, la fourniture et la pose de plaquettes brique, d’un enduit mono-couche, de peintures, d’un bardage bois et d’un habillage en tôle pour les logements, les locaux commerciaux et le parking couvert, pour un montant global HT de 208.717 €, soit 250.460,60 € TTC.
Un ordre de service n°1 reprenant le devis susvisé a été signé par la SAS FERNANDES en sa qualité d’entreprise, la société RECTO VERSO en sa qualité de maître d’œuvre et la SCCV [Localité 9] FAIDHERBE en sa qualité de maître d’ouvrage.
La SAS FERNANDES a établi six factures de situation aux fins de payement des travaux exécutés.
Se plaignant du non payement des deux dernières factures de situation et par exploit de commissaire de justice délivré le 4 mai 2023, la SAS FERNANDES a assigné la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE devant le tribunal judiciaire aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes de :
— 119.688,77 € TTC en principal avec intérêts contractuels de 6,5 % sur la somme de 86.761,92 € à compter du 26 octobre 2022 et sur la somme de 32.926,85 € à compter du 17 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— 80 € à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article du code de commerce,
— 5000 € de dommages et intérêts,
— 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de son conseil.
*
Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SCCV MONTREUIL FAIDHERBE et a désigné Maître [Z] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 1er septembre 2023, la SAS FERNANDES a procédé à sa déclaration de créances comme suit :
« – 119.688,77 € TTC en principal, au titre du solde dû sur situations de travaux,
— intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 86.761,92€ à compter du 26/10/2022 et jusqu’à parfait payement
— intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 32.926,85€ à compter du 17/03/2023 et jusqu’à parfait payement
— 80€ à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article du code de commerce,
— 5.000€ dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS FERNANDES
— 5.000€ indemnité article 700 du cpc ».
Par exploit de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023, la SAS FERNANDES a attrait à la cause la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE. Cette instance enrôlée sous le numéro RG23/16075 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 11 mars 2024.
Par courrier en date du 6 décembre 2023, le mandataire a contesté la recevabilité de la créance de la SAS FERNANDES au passif de la SCCV [Localité 9] FAIDHERBE au motif de l’existence d’une instance en cours.
Par jugement du 11 janvier 2024, le redressement judiciaire de la SCCV [Localité 9] FAIDHERBE a été converti en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 27 février 2024, le juge-commissaire a prononcé le sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans la présente instance.
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, et signifiées à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [X], la SAS FERNANDES sollicite du tribunal de :
« Vu les articles L 621-40 et L 621-41 du Code de Commerce
Vu la déclaration de créance de la SAS FERNANDES au passif du RJ de la SCCV FAIDHERBE [Localité 9],
Vu les articles 66 et suivants du CPC
Vu les articles 331 et suivants du CPC,
Il est demandé au Tribunal de :
Dire l’action engagée par la SAS FERNANDES bien fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions,
Constaté que la Créance de la SAS FERNANDES s’élève à la somme de
129.874,14 € au titre des situations 5 et 6 impayées,
5000 € à titre de dommages et intérêts
Les intérêts au taux contractuel
80 € au titre de la pénalité forfaitaire
globale de 129.768,77 €,
Fixé la créance de la SAS FERNANDES au passif de la SCCV FAIDHERBE [Localité 9] à la somme de 129.874,14 € en principal, outre les intérêts, pénalités et dommages et intérêts
Condamner la SELAFA MJA, ès qualité de mandataire liquidateur, à payer à la SAS FERNANDES la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHHERBE sollicite du tribunal de :
« Vu l’article L641-3 du code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du code civil,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
— FIXER au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES au titre du solde des travaux restant dû à hauteur de la somme déclarée pour un montant, à titre chirographaire, de 119.688,77 €.
— REJETER pour le surplus les demandes de la SAS FERNANDES,
— JUGER que les dépens de première instance sont employés en frais privilégiés de la procédure collective »
La SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE n’a pas constitué avocat et est défaillante à la présente instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 2 avril 2025.
MOTIFS
I- SUR LA PROCEDURE
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, après délivrance de l’acte introductif d’instance en date du 4 mai 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 29 juin 2023 à l’égard de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE.
L’ouverture de cette procédure collective à l’égard de la défenderesse a donc suspendu la présente instance.
Par courrier du 1er septembre 2023, la SAS FERNANDES a procédé à la déclaration de ses créances à hauteur de 119.688,77 € TTC en principal, au titre du solde dû sur situations de travaux, assorti des intérêts au taux contractuel de 6,5 % sur la somme de 86.761,92€ à compter du 26 octobre 2022 et sur la somme de 32.926,85€ à compter du 17 mars 2023 ; 80€ à titre d’indemnité forfaitaire en application de l’article du code de commerce ; 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la SAS FERNANDES et 5.000€ d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, prise en la personne de Maître [Z] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE a été appelée à la cause par exploit de commissaire de justice délivré le 5 décembre 2023.
La présente instance a donc repris de plein droit par cette déclaration de créance et l’appel à la cause du mandataire judiciaire de la défenderesse.
Elle ne peut tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant au passif de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE, sans que la juridiction, saisie au fond de l’instance en cours, ne puisse se prononcer sur le caractère chirographaire ou privilégié de cette créance.
*
II- SUR LA CONSTATATION DES [Localité 8] ET LA FIXATION DE LEUR MONTANT
1/ Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du devis de la SAS FERNANDES en date du 27 mai 2020 et de l’ordre de service signé par la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE, que des travaux au titre du lot 05 : façade – bardage ont été confiés à la demanderesse pour un montant de 208.717€ HT, soit 250.460,40€ TTC.
La SAS FERNANDES a établi six factures de situation :
— la situation n°1 du 28 février 2022 d’un montant de 10.586,40€ TTC, qui a été réglée le 13 avril 2022.
— la situation n°2 du 23 mars 2022 d’un montant de 15.828,48€ TTC, qui a été réglée le 06 mai 2022.
— la situation n°3 du 20 mai 2022 d’un montant de 16.652,88€ TTC, qui a été réglée le 30 juin 2022.
— la situation n°4 du 20 juillet 2022 d’un montant de 83.062,80€ TTC, qui a été réglée le 12 octobre 2022.
— la situation n°5 du 21 octobre 2022 d’un montant de 86.761,92€ TTC,
— la situation n°6 du 20 janvier 2023 d’un montant de 43.112,22€ TTC.
La SAS FERNANDES produit les certificats de payement de ces deux dernières factures, visés par le maître d’œuvre, qui en propose au maître d’ouvrage le règlement aux montants sollicités par l’entrepreneur. Il en résulte que la SAS FERNANDES démontre avoir exécuté les travaux qui lui ont été confiés, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA.
Il en résulte que la SAS FERNANDES établit la réalité d’une obligation de payement de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE à hauteur de 129.874,14€ TTC (86.761,92€ + 43.112,22€) en contrepartie de l’exécution des travaux acceptés en leur principe et leur montant par le maître d’ouvrage.
La SAS FERNANDES expose que ces deux dernières situations n’ont pas été réglées, ce que confirme la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA, mandataire judiciaire puis liquidateur de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE.
*
Aux termes des dispositions de l’article L. 622-24, alinéa 3, et R. 22-24 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par les articles L. 631-14 et R. 631-27 du même code, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement de l’ouverture de la procédure collective.
Il est constant que le juge qui statue sur l’admission d’une créance au passif doit se prononcer dans les limites du montant indiqué dans cette déclaration de cette créance, y compris lorsque, non encore définitivement fixé, il l’a été sur la base d’une évaluation ; celle-ci ne peut être augmentée après l’expiration du délai légal de déclaration (Cass. Com. 3 novembre 2010, n°09-72.029).
En l’espèce, par courrier du 1er septembre 2023, la SAS FERNANDES a déclaré sa créance principale au titre du solde restant à devoir en payement des travaux exécutés à hauteur de 119.688,77€ TTC. La SAS FERNANDES n’évoque aucune déclaration complémentaire de ses créances.
Dès lors, le tribunal qui statue sur l’admission de cette créance au passif est tenu par les limites du montant indiqué dans cette déclaration de créance auprès du mandataire judiciaire.
En conséquence, il convient de fixer au passif de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES au titre des factures de situations n°5 et 6 à hauteur de 119.688,77€ TTC.
2/ Sur les pénalités de retard
La SAS FERNANDES sollicite le versement des « intérêts au taux contractuel de 6,5% » en exécution de la clause mentionnée aux factures établies par elles.
Toutefois cette clause prévoit en réalité des pénalités de retard -ou intérêts moratoires-, prévues par l’article L441-10 du code de commerce, et non des intérêts contractuels, calculées depuis la date d’échéance de la facture jusqu’au jour du payement à un taux de 6,5%.
a/ Sur les pénalités de retard postérieures au jugement du 29 juin 2023
Aux termes de l’article L622-28 du code de commerce, applicable aux procédures de redressement judiciaire par l’article L631-14 du même code et de liquidation judiciaire par l’article L641-3 du même code, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus.
Les pénalités de retard prévues par l’article L441-10, II, du code de commerce, qui constituent des intérêts moratoires, sont donc soumises à la règle de l’arrêt du cours des intérêts édictée par l’article L. 622-28, ce dont il résulte que les pénalités de retard exigibles sur les sommes dues au titre des factures de situation n°5 et n°6, ne courent que sur la période entre la date d’échéance de la facture, et le 28 juin 2023, le jugement d’ouverture de la procédure de redressement étant intervenu le 29 juin 2023.
Dès lors, il y a lieu de rejeter les demandes de la SAS FERNANDES de fixation au passif de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE de sa créance au titre des pénalités de retard postérieures au 28 juin 2023.
b/ Sur les pénalités de retard antérieures au jugement du 29 juin 2023
La SAS FERNANDES sollicite l’application des pénalités de retard à hauteur de 6,5% selon le taux mentionné dans ses factures de situations.
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, les conditions de règlement précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date.
Aux termes de l’article 16.16.3 du cahier des clauses administratives particulières le règlement des acomptes mensuels et du solde est effectué par virement bancaire dans un délai de « 45 jours fin de mois » à compter de la date d’émission de la demande de payement.
En application de ces stipulations, la facture émise le 21 octobre 2022 arrivait donc à échéance au 31 décembre 2022 (21 octobre 2022 + 45 jours = 5 décembre 2022, soit à la fin du mois de décembre 2022).
La facture émise le 20 janvier 2023 arrivait donc à échéance au 31 mars 2023 (20 janvier 2023 + 45 jours = 6 mars 2023, soit à la fin du mois de mars 2023).
Il en résulte que la SAS FERNANDES est fondée à solliciter des intérêts moratoires au taux de 6,5% sur la somme de 86.761,92€ sur la période du 1er janvier au 28 juin 2023 et sur la somme de 32.926,85€ du 1er avril au 28 juin 2023.
Les montants des créances dues au titre de ces intérêts moratoires sont calculés comme suit :
86.761,92€ x 0,065 x 178/365jours = 2.750,23€
32.926,85€ x 0,065 x 88/365 jours = 516€.
c/ Sur la demande de réduction de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Toutefois, il est constant que les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce relatives aux pénalités de retard sont des dispositions légales supplétives, ce dont il résulte que les pénalités dues par application de ce texte ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent donc être réduites en raison de leur caractère abusif (Cass. Com. 2 novembre 2011, n°10-14.677).
Il en résulte que les pénalités de retard sollicitées en application de l’article L441-10 du code de commerce ne peuvent donner lieu à une réduction par le juge en application des dispositions précitées.
En conséquence, la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES est déboutée de sa demande de réduction des pénalités.
3/ Sur l’indemnité forfaitaire
La SAS FERNANDES est fondée à réclamer les indemnités forfaitaires d’un montant de 40€ par facture, prévues par les dispositions précitées de l’article L441-10 du code de commerce et mentionnée dans ses factures de situations.
La somme de 80€ sera donc fixée au passif de la liquidation de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE à ce titre.
4/ Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la SAS FERNANDES expose avoir été contrainte de mettre en demeure son cocontractant pour obtenir le payement de ses factures et argue que le défaut de payement génère pour une entreprise de sa taille un manque de trésorerie alors que le travail a été réalisé et l’expose à des difficultés financières.
Toutefois, elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, notamment par le versement d’intérêts moratoires, dont elle aurait souffert en raison de l’inexécution contractuelle de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE.
En conséquence, elle est déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III- SUR LES DÉCISIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce l’équité commande d’allouer à la SAS FERNANDES la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur la condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article L622-17 du code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Il est constant que la créance de dépens et des frais résultant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile mise à la charge du débiteur trouve son origine dans la décision qui statue sur ces frais et dépens et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective (Cass. 3ème Civ., 7octobre 2009, n°08-12.920).
Il est également constant que pour relever du traitement préférentiel prévu à l’article L. 622-17 du code du commerce, et donc du payement à l’échéance, une créance de frais irrépétibles doit non seulement être postérieure au jugement d’ouverture du débiteur, mais aussi respecter les autres critères fixées par le texte précité, c’est-à-dire être utile au déroulement de la procédure collective ou être due par le débiteur en contrepartie d’une prestation à lui fournie après le jugement d’ouverture (Cass. 2 décembre 2014, n°13-20311).
En l’espèce, il n’est pas établi que les dépens de la présente instance introduite par le créancier de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE et les frais irrépétibles dus à l’avocat de la SAS FERNANDES soient des créances utiles au déroulement de la procédure collective de la débitrice.
Il n’y a donc pas lieu de condamner la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [Z] [X], ès qualité de liquidateur de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles mais de fixer ces créances au passif de la liquidation de la partie défenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES à la somme de 119.688,77€ TTC au titre du solde restant dû en exécution du devis n°2020043 du 27 mai 2020, accepté par ordre de service n°1, selon factures de situation n°5 en date du 21 octobre 2022 et de situation n°6 en date du 20 janvier 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES à la somme de 2.750,23€ au titre des intérêts moratoires au taux de 6,5% sur la somme de 86.761,92€ du 1er janvier au 28 juin 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES à la somme de 516€ au titre des intérêts moratoires au taux de 6,5% sur la somme de 43.112,22€ du 1er avril au 28 juin 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES à la somme de 80€ au titre des indemnités forfaitaires prévues par l’article L441-10 du code de commerce dues pour les factures de situations n°5 en date du 21 octobre 2022 et n°6 en date du 20 janvier 2023 ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE les dépens de l’instance ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SCCV [Localité 9]-FAIDHERBE la créance de la SAS FERNANDES à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 11] le 10 Juin 2025
Le Greffier Le Président
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