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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 3 févr. 2026, n° 25/01570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SEYMARC CONSEIL TRAVAUX ( SCT ), Compagnie d'assurance QBE EUROPE Es qualité d'assureur de la société SCT, Compagnie d'assurance QBE EUROPE c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. OG CONSEIL, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.C.I. LVDC, Es qualité d'assureur de la société TUR |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01570 – N° Portalis
DB2H-W-B7J-3B2X
AFFAIRE : Compagnie d’assurance QBE EUROPE Es qualité d’assureur de la société SCT, S.A.R.L. SEYMARC CONSEIL TRAVAUX (SCT) C/ S.C.I. LVDC, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. OG CONSEIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
Compagnie d’assurance QBE EUROPE
Es qualité d’assureur de la société SCT
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SEYMARC CONSEIL TRAVAUX (SCT)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. LVDC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocats au barreau de LYON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Es qualité d’assureur de la société TUR BATI, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. OG CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR
SAONE
Débats tenus à l’audience du 07 Octobre 2025 – Délibéré au 3 Février 2026
Notification le
à :
Maître [C] [R] de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS – 940 (grosse + expédition)
Maître [U] [E] de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL) – 863 (expédition)
Maître [P] [O] de la SELARL [O] FARAUT-LAMOTTE (expédition) ([Localité 11])
Maître [A] [V] (expédition) ([Localité 7])
Maître [N] [T] de la SELARL RACINE [Localité 8] – 366 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LVDC a confié au cabinet L’ATELIER [9] une mission d’obtention de permis de construire, définition de l’enveloppe budgétaire et consultation des entreprises pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 1]), avant de résilier le contrat.
En 2013, la SCI LVDC a confié la réalisation des travaux de réalisation de son projet à la société [H] PETITJEAN.
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2014, la SCI LVDC a confié à la SA DIFFAZUR la construction d’une piscine.
Selon devis n° 201407001 en date du 1er juillet 2014, la SCI LVDC a confié à la société [H] PETITJEAN la réalisation d’un mur de soutènement.
La société [H] PETITJEAN ayant interrompu les travaux, la SCI LVDC a fait appel à la société SLETEC INGENIERIE afin d’achever le chantier.
Un procès-verbal d’ouverture de chantier a été régularisé le 02 avril 2015 s’agissant des travaux de construction de la piscine confiés à la SA DIFFAZUR.
La SCI LVDC a mandaté Maître [K], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de constat des désordres le 25 août 2015.
La réception de la piscine est intervenue le 28 mai 2016, sans réserve.
Dès 2015, la SCI LVDC a invoqué des griefs au sujet d’un mur de soutènement, qui a dû être étayé, de sorte qu’il n’est plus possible de circuler avec des véhicules en amont du mur, ni d’exploiter la piscine en aval de celui-ci.
Par ordonnance en date du 29 août 2022 (RG 22/01276), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI LVDC, une expertise judiciaire au contradictoire de
la SA DIFFAZUR ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [H] PETITJEAN ;
et en a confié la réalisation à Madame [Z] [Y], expert.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2022 (RG 22/01616), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA DIFFAZUR, a rendu communes et opposables à
la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs de responsabilités civile et décennale de la SA DIFFAZUR ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [Y].
Par ordonnance en date du 02 octobre 2023 (RG 23/01208), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SCI LVDC, a étendu les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [Y] à de nouveaux désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 04, 05 et 06 septembre 2023 (RG 23/01572), la SA MAAF ASSURANCES a fait assigner en référé
la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX ;
la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SAS RIVIERE ;
la SAS SLETEC INGENIERIE ;
Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de [B] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 29 septembre et 02 octobre 2023 (RG 23/01779), Monsieur [H] [M] a fait assigner en référé
la SCI LVDC ;
la SARL NOVAGEO ;
la SASU SOCIETE ALPINES DE TRAVAUX SPECIAUX (SATS) ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [H] PETITJEAN ;
aux fins de de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 03 octobre 2023, Monsieur [H] [M] et la SCI LVDC sont intervenus volontairement à l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/01572.
Par décision prise à l’audience du 17 octobre 2023, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01779 a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01572, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2023 (RG 23/01572), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SA MAAF ASSURANCES et de Monsieur [H] [M], a rendu communes et opposables à
la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX ;
la SAS EG SOL REGION LYONNAISE ;
la SAS RIVIERE ;
la SAS SLETEC INGENIERIE ;
Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI ;
Monsieur [H] [M] ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Madame [Z] [Y].
Par actes de commissaire de justice en date des 30 juillet 2025 et 04 août 2025, la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV SA/NV, ont fait assigner en référé
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS RIVIERE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI ;
la SARL OG CONSEIL ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] [Y].
A l’audience du 07 juin 2025, la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et la société QBE EUROPE SA/NV, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
déclarer commune et opposable à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [Z] [Y] ;
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Madame [Z] [Y] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leur demande, elles exposent que la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX s’est vue confier une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de suivi des travaux de finition, afin de reprendre le chantier initialement confié à la société [H] PETITJEAN, que la SAS RIVIERE s’est vu confier des travaux de terrassement, de raccordement des eaux pluviales, de compactage du terrain, de raccordement des réseaux, de réalisation de tranchées et de remblaiement de la piscine, que Monsieur [S] [G] a achevé les travaux de gros-œuvre et d’aménagements extérieurs, en ce compris les murs de soutènement, et que la SARL OG CONSEIL a réalisé un diagnostic de la structure des différentes murs de soutènement bordant la voie d’accès à l’habitation, dont il est allégué que le rapport n’alerte que peu la SCI LVDC sur l’importance de la poussée que subissent ces murs. Elles arguent de ce que les responsabilités de ces intervenants à l’acte de construire sont susceptibles d’être recherchées à l’issue des opérations d’expertise, de même que les garanties souscrites auprès de leurs assureurs.
La SCI LVDC, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
recevoir la SCI LVDC en son intervention volontairement à l’instance ;
recevoir la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, en son intervention volontaire aux opérations d’expertise en cours ;
déclarer communes et opposables les opérations d’expertises à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS RIVIERE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI ;
la SARL OG CONSEIL ;
mettre à la charge des sociétés QBE EUROPE SA/NV et SEYMARC CONSEIL TRAVAUX toute consignation complémentaire éventuelle au titre des frais d’expertise ;
réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA MIC INSURANCE COMPANY et la SARL OG CONSEIL, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’intervention volontaire à l’instance de la SCI LVDC
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la SCI LVDC demande à intervenir volontairement à l’instance, afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise aux sociétés défenderesses et à la société QBE EUROPE SA/NV.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la SCI LVDC en son intervention volontaire à l’instance.
II. Sur les demandes tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, en premier lieu, la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX est partie aux opérations d’expertise en cours, qui ont été ordonnées à son contradictoire par ordonnance du 05 décembre 2023 (RG 23/01572) en raison de son intervention dans les travaux litigieux.
En page 21 de note de synthèse n° 5 du 22 septembre 2025, Madame [Z] [Y] a conclu en faveur de l’appel en cause de l’assureur de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX.
La société QBE EUROPE SA/NV, son assureur, justifie ainsi d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise lui être déclarées communes et opposables.
En second lieu, la SAS RIVIERE et Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI, participent également aux opérations d’expertise en cours, qui leur ont été déclarées communes par ordonnance du 05 décembre 2023 (RG 23/01572).
La qualité d’assureurs de la SAS RIVIERE et de Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI, n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Enfin, la SARL OG CONSEIL a établi, le 29 juillet 2015, un diagnostic de structure portant notamment sur les différents murs de soutènement bordant la voie d’accès à l’habitation, commencés par la société [H] PETITJEAN.
En page 13 de sa note de synthèse n° 5 du 22 septembre 2025, Madame [Z] [Y] a précisé que la SARL OG CONSEIL a formulé des préconisations aux fins de poursuite des travaux, qui ont été mises en œuvre par la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et Monsieur [S] [G]
En page 21 de ladite note, elle conclut en faveur de l’appel en cause de l’assureur Monsieur [S] [G], ainsi que des autres entreprises intervenues postérieurement à la société [H] PETITJEAN et à leurs assureurs.
Il s’ensuit que la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et la société QBE EUROPE SA/NV justifient d’un motif légitime de voir les opérations d’expertise rendues communes et opposables aux parties assignées.
En troisième lieu, au vu des éléments susvisés, la SCI LVDC, maître de l’ouvrage, justifie également d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV et aux parties assignées.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Madame [Z] [Y] communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV et aux parties défenderesses.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et la société QBE EUROPE SA/NV seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la SCI LVDC en son intervention volontaire à l’instance ;
DECLARONS communes et opposables à
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA), en qualité d’assureur de la SAS RIVIERE ;
la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de Monsieur [S] [G], exerçant sous le nom commercial de TUR BATI ;
la SARL OG CONSEIL ;
à la demande de la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX, de la société QBE EUROPE SA/NV et de la SCI LVDC, les opérations d’expertise diligentées par Madame [Z] [Y] en exécution des ordonnances du 29 août 2022 (RG 22/01276), du 22 novembre 2022 (RG 22/01616), du 02 octobre 2023 (RG 23/01208) et du 05 décembre 2023 (RG 23/01572) ;
DISONS que la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Madame [Z] [Y] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et la société QBE EUROPE SA/NV devront consigner, à hauteur de 1 500,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 avril 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL SEYMARC CONSEIL TRAVAUX et la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8], le 03 février 2026.
Le Greffier Le Président
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