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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/00618 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XESK
N° de MINUTE : 25/1173
DEMANDEURS
Madame [G] [Y]
née le 16 décembre 1954 à [Localité 19]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [Y]
né le 1er avril 1956 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [K] [Y]
né le 06 février 1959 à [Localité 20] (93)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [B] [Y]
née le 09 septembre 1974 à [Localité 16] (95)
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [F] [Y]
né le 31 janvier 1958
[Adresse 10]
[Localité 4]
tous représentés par Maître [T], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0557
C/
DEFENDEUR
S.A. LA VIE CLAIRE
[Adresse 2]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Sandra BOUJNAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1593
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, Mme [G] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ont assigné la SA LA VIE CLAIRE devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de résiliation du bail commercial et d’expulsion.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 20 juin 2024, Mme [G] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] demandent au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— prononcer la résiliation du bail commercial de la SA LA VIE CLAIRE ;
— ordonner l’expulsion de la SA LA VIE CLAIRE et de toutes personnes physiques ou morales dans les lieux de son fait, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police ou de la [Localité 17] Armée s’il y a lieu, des lieux loués qu’elle occupe à [Localité 14], [Adresse 1] ;
— ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meuble qu’il plaira à la requérante et ce en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues ;
— juger qu’à compter du jugement à intervenir, la SA LA VIE CLAIRE sera condamnée au versement d’indemnités d’occupation égales à 90.000 euros par an en principal jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la SA LA VIE CLAIRE à verser à l’Indivision [Y] une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier et 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— la condamner au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 octobre 2024, la SA LA VIE CLAIRE demande au Tribunal de :
— débouter Mme [Y] [G], M. [Y] [Z], M. [Y] [K], Mme [Y] [B] et M. [Y] [F] pris solidairement de l’intégralité de leurs demandes ;
— annuler l’acte sous seing privé en date du 3 novembre 2021 intitulé « Avenant n°1 au Bail commercial du 15 juin 2019 » conclu par M. [F] [Y] et la société LA VIE CLAIRE pour dol et erreur ;
— condamner solidairement Mme [Y] [G], M. [Y] [Z], M. [Y] [K], Mme [Y] [B] et M. [Y] [F] au paiement de la somme de 5 000 euros à la société LA VIE CLAIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Mme [Y] [G], M. [Y] [Z], M. [Y] [K], Mme [Y] [B] et M. [Y] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sandra BOUJNAH avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance datée du 18 octobre 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 13 mars 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 11 septembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la demande d’annulation de l’avenant n°1 du bail commercial du 15 juin 2019 conclu par acte sous signature privée du 03 novembre 2021
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie et que néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
L’article 1132 du même code prévoit que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par acte sous signature privée du 03 novembre 2021, M. [F] [Y] en qualité de mandataire des indivisaires de l’indivision [J] [Y] a conclu avec la société LA VIE CLAIRE un avenant n°1 au bail commercial conclu le 15 juin 2019.
La SA LA VIE CLAIRE ne rapporte pas la preuve du dol et de l’erreur ayant affecté son consentement à la conclusion de cet avenant n°1 du 03 novembre 2021, en se limitant à affirmer que sa signature a été extorquée par l’intermédiaire de M. [F] [Y] et que l’objet de l’avenant était une augmentation du loyer sans contrepartie pour elle.
En conséquence, la SA LA VIE CLAIRE sera déboutée de sa demande de nullité de l’avenant n°1 au bail commercial conclu le 15 juin 2019 signé avec M. [F] [Y] en qualité de mandataire des indivisaires de l’indivision [J] [Y] par acte sous signature privée du 03 novembre 2021.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu avec la SA LA VIE CLAIRE
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail commercial conclu par feue [J] [Y] a été renouvelé par un bail commercial signé le 15 juin 2019, non produit aux débats, qui a fait l’objet d’un avenant n°1 conclu le 03 novembre 2021 (pièce demandeur n°9).
Les pièces versées aux débats par les demandeurs n’établissent pas la preuve de la composition des locaux à la date du renouvellement du bail et de l’avenant du 03 novembre 2021, notamment par rapport aux locaux que la SA LA VIE CLAIRE se serait appropriés en violation du bail.
En conséquence, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’occupation illicite des locaux non objets du bail, des travaux non autorisés et du changement de la destination des lieux par la SA LA VIE CLAIRE qu’ils allèguent.
Dès lors, ils seront déboutés de leur demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu avec la SA LA VIE CLAIRE.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, en application de cet article, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leur demande.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve du préjudice moral et financier qu’ils allèguent, ni celle de la faute de la SA LA VIE CLAIRE ni celle du lien de causalité entre cette faute et leurs préjudices.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [G] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ont la qualité de partie perdante et seront condamnés aux dépens avec distraction au profit de la Maître Sandra BOUJNAH, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter Mme [G] [Y], M. [Z] [Y], M. [K] [Y], Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ainsi que la SA LA VIE CLAIRE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SA LA VIE CLAIRE de sa demande de nullité de l’avenant n°1 au bail commercial conclu le 15 juin 2019 avec [F] [Y] en qualité de mandataire des indivisaires de l’indivision [J] [Y] par acte sous signature privée du 03 novembre 2021 ;
Déboute [G] [Y], [Z] [Y], [K] [Y], [B] [Y] et [F] [Y] de leur demande de résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13 juin 2019 avec la SA LA VIE CLAIRE ;
Déboute [G] [Y], [Z] [Y], [K] [Y], [B] [Y] et [F] [Y] de leur demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne [G] [Y], [Z] [Y], [K] [Y], [B] [Y] et [F] [Y] aux dépens ;
Déboute [G] [Y], [Z] [Y], [K] [Y], [B] [Y] et [F] [Y] ainsi que la SA LA VIE CLAIRE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de Justice, le 11 septembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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