Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 11 septembre 2025, n° 23/00618
TJ Bobigny 11 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Occupation illicite des locaux

    Le tribunal a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'occupation illicite des locaux ni les travaux non autorisés, déboutant ainsi leur demande.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve suffisante des manquements de la SA LA VIE CLAIRE, entraînant le rejet de la demande d'expulsion.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû à l'occupation

    Le tribunal a constaté que les demandeurs n'ont pas prouvé le préjudice financier allégué, déboutant leur demande d'indemnités.

  • Rejeté
    Faute de la SA LA VIE CLAIRE

    Le tribunal a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé la faute de la SA LA VIE CLAIRE ni le lien de causalité avec leurs préjudices, entraînant le rejet de leur demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 23/00618
Numéro(s) : 23/00618
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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