Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, j a f cab. 1, 11 mars 2026, n° 22/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***************
JUGEMENT DE DIVORCE
________________
JUGEMENT DU : 11 Mars 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 22/04248 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LVVH J.A.F Cabinet 1
Le 11 Mars 2026,Madame Samah MEZIANI-GIMENEZ, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026 devant :
— Juge aux Affaires Familiales : Madame MEZIANI-GIMENEZ
— Greffier : Madame DERASSE
et mise en délibéré au 11 Mars 2026
ENTRE
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Algérie)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Var)
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Comparant assisté de Me Olivier MASSUCO, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Martine CLARAMUNT-AGOSTA – 1009
Me Olivier MASSUCO – 0164
ARIPA
— Saisine informatique le :
Impôt
[Adresse 3] – [Adresse 4]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue publiquement et mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
VU l’assignation du 12 août 2022
VU l’ordonnance du mesures provisoires du 31 janvier 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Var)
et de
[T] [J], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 2] (ALGERIE),
DIT que mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
Concernant les parties,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 octobre 2017,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] [D] à verser à Madame [T] [J] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS),
REJETTE la demande de monsieur [L] [D] de versement sur huit années du paiement de le prestation compensatoire.
Concernant les enfants
RAPPELLE que madame [T] [J] et monsieur [L] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de madame [T] [J],
DEBOUTE madame [T] [J] de sa demande de fixer un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père,
MAINTIENT le droit de visite libre de monsieur [L] [D] et que sauf meilleur accord, fixe les modalités suivantes :
— les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10 heures à 17 heures,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT qu’en tout état de cause, le père exercera son droit d’accueil le jour de la fête des pères, et la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 17 heures,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle exposés pour les enfants sont pris en charge par moitié entre les parents, à charge pour celui qui a exposé la dépense de fournir à l’autre parent un justificatif des sommes acquittées, et en tant que de besoin, le condamne à le remboursés,
DEBOUTE madame [T] [J] de voir fixer la somme de 200 euros par enfant et par mois pour les enfants [S] et [R],
MAINTIENT la somme de 150 (cent cinquante) euros par mois et par enfant soit 300 euros, le montant de la contribution que doit verser monsieur [L] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [J] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants [S] et [R],
FIXE à la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) par mois pour l’enfant [Z] le montant de la contribution que doit verser monsieur [L] [D], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [T] [J],
DIT que la contribution sera versée directement entre les mains de l’enfant [Z],
CONDAMNE monsieur [L] [D] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE qu’en application de l’article 100 de la loi n°2021-1754 et du décret n°2022-259 du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l’intermédiation financière du versement des pensions alimentaires, et en l’absence de refus exprimé par les parties en l’espèce, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [Z], [S] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [T] [J],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE madame [T] [J] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision pour en faire courir les délais de recours,
DIT que le greffe procèdera à l’enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 11 mars 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordonnance ·
- Inde
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Comptes bancaires
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Version ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Succursale ·
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Crédit ·
- Déchéance
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Partage ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Education
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Magasin ·
- Valeur ·
- Renouvellement du bail ·
- Désertification ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Contrôle ·
- Technique
- Sociétés civiles immobilières ·
- Dégât des eaux ·
- Canalisation ·
- Résine ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Préjudice
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis motivé ·
- Victime ·
- Sursis à statuer ·
- Activité professionnelle ·
- Épuisement professionnel ·
- Médecin du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Redressement ·
- Taux légal ·
- Remboursement ·
- Intérêts moratoires ·
- Annulation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- Père ·
- Mineur ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage
- Métropole ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°65-422 du 1 juin 1965
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-259 du 25 février 2022
- Code de procédure civile
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.