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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 févr. 2025, n° 24/02236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FABRICE BERNOLLIN CONSULTING c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUH
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02236 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPUH
NAC: 56C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL CLF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 23 janvier 2025
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
VU l’acte en date du 19 novembre 2024 par lequel la partie requérante en l’occurrence, la S.A.R.L. FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, a saisi la juridiction des référés de céans à l’encontre de la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING pour que soient rendues communes les opérations d’expertise ordonnées le 7 octobre 2021 dans l’instance initiée par M. [Z] [T].
Vu l’ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse (RG n° 21/940 mesure d’instruction n°21/1553) instaurant une mesure d’expertise confiée à M [U],
VU les conclusions des parties assignées parties qui ne s’y opposent pas, sauf à faire valoir les réserves et protestations d’usage.
VU les opérations intermédiaires de l’expert désigné et l’ordonnance du 7 octobre 2021 et les pièces transmises.
MOTIFS
Attendu que la situation litigieuse justifie dans la cadre de l’article 145 du code de procédure civile que les opérations d’expertise, actuellement en cours, soient déclarées communes et opposables à la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING , tous droits et moyens étant réservés sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU les articles 145 et 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Donnant acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs vives et expresses protestations et réserves,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
Déclarons étendues et communes et dès lors opposables aux parties requises : la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL FABRICE BERNOLLIN CONSULTING , les opérations d’expertise confiées à M [U], suivant la décision (RG n° 21/940 mesure d’instruction n°21/1553) en date du 7 octobre 2021 et suivant les mêmes modalités, aux parties susvisées, régulièrement appelées dans la cause.
Disons que les prochaines réunions d’expertise se dérouleront au contradictoire des parties appelées.
Disons que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées aux parties nouvelles, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Disons que le suivi de cette extension par le juge chargé de la surveillance des expertises s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe.
Invitons les parties à respecter le délai prévu pour la remise du rapport.
Disons que l’avocat de la partie en demande de l’appel en cause, transmettra la présente décision directement à l’expert, lequel devra réclamer au besoin une prorogation de date de dépot du rapport
Disons que les dépens de la présente instance seront supportés par la S.A.R.L. FABRICE BERNOLLIN CONSULTING.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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