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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 mai 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 MAI 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVVH
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [C] [J], [H] [N] épouse [J] C/ S.A.S. [Adresse 7], Compagnie d’assurance SMABTP venant aux droits de la société CGI Bâtiment
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J], né le 13 janvier 1977 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Maître Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
Madame [H] [N] épouse [J], née le 26 août 1976 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal Koerfer, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 31, Maître Virginie Koerfer Boulan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P378
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 7], au capital de 9 146,94 €, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 309 082 857, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 8], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Virginie Janssen, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 316, Me Gwenaëlle Philippe, avocat au barreau de Paris, vestiaire : E 1273
Compagnie d’assurance SMABTP, venant aux droits de la société CGI BATIMENT, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 20 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 20 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, prorogée au 28 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont confié à la société [Adresse 7], selon contrat en date du 5 octobre 2021, la construction d’une maison individuelle au [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines), avec une garantie de livraison de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment.
Le 27 mai 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont pris possession et ont mandaté un huissier pour dresser constat de désordres, malfaçons et non façons et ont adressé une liste de réserves à la société [Adresse 7] par courrier en date du 31 mai 2024.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 15 et 23 janvier 2025, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ont fait assigner la société Maison SMA et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de leur assignation soutenue oralement à l’audience, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] sollicitent la désignation d’un expert judiciaire et demandent à la juridiction des référés de condamner la société [Adresse 7] à leur verser la somme de 19 537,20 € à titre de provision sur pénalités de retard, et de réserver les dépens.
Ils sollicitent l’autorisation de produire un courriel du 24 mars 2024 et la réponse qui y a été apportée, par voie de note en délibéré, ce qui leur est accordé.
Ils estiment que les réserves doivent être levées sous le contrôle de l’expert et non sous astreinte.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Maison SMA demande à la juridiction des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, sans que cela ne vaille reconnaissance d’aucun droit ;
— compléter la mission : « constater si les griefs mentionnés dans le constat du commissaire de justice sont réels ; dire si des griefs concernent les prestations à la charge de la société [Adresse 7] ; dire si les griefs sont consécutifs aux refus d’intervention opposés par les maîtres d’ouvrage ; dire si la société MAISON SMA avait proposé d’intervenir » ;
— dire que la mission de l’expert ne saurait avoir pour objet de réaliser un audit de l’ouvrage, la mission devant être circonscrite aux griefs strictement énumérés par les demandeurs ;
— rejeter la demande de mission visant à « apporter toute sécurité aux maîtres d’ouvrage concernant la structure de l’immeuble du fait même du manque d’un poteau » ;
— rejeter la demande de « relever et décrire les réserves (…) complémentaires formulées dans les courriers ultérieurs » les courriers devant nécessairement être nominativement visés, soit tels que figurant dans les pièces mentionnées à l’assignation : courriers des 31 mai et 3 juin 2024 ;
— rejeter la demande de condamnation sous astreinte formulée par les époux [J] ;
— enjoindre les époux [J] à laisser intervenir la société [Adresse 7] au titre du ravalement, sous astreinte de 500,00 € par jour à compter de la première demande formulée par la société Maison SMA à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— condamner les époux [J] à lui verser la somme de 914,07 € à titre de provision;
— réserver les dépens.
Assignée à personne morale, la société SMABTP, venant aux droits de la société CGI Bâtiment, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par note adressée en cours de délibéré, les demandeurs ont produit une nouvelle pièce.
SUR CE,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, au regard notamment du procès-verbal de constat versé aux débats, il apparaît que Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique est donc ordonnée en la limitant toutefois aux désordres invoqués dans l’assignation.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des propres déclarations des demandeurs que les travaux devaient être exécutés dans un délai de 19 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives, qui devait intervenir au plus tard le 5 février 2023.
Si les demandeurs en déduisent qu’une pénalité est due au titre de la période écoulée entre septembre 2023 et la réception intervenue le 27 mai 2024, force est de constater que la réception est intervenue avant l’expiration du délai contractuel de 19 mois de sorte qu’il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé qu’une pénalité de retard soit due par la société [Adresse 7].
La demande de provision formée à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande reconventionnelle de provision, qui porte sur les intérêts de retard, se heurte également à des contestations sérieuses, dès lors, d’une part, que les demandeurs justifient par la production d’échanges de courriels avoir contesté la situation n° 6 compte tenu de non-conformité des prestations fournies, et, d’autre part, que le retard de versement de la consignation n’a causé aucun préjudice à la société Maison SMA, les réserves n’ayant pas été levées avant le paiement.
La demande reconventionnelle de provision est donc également rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte à laisser accès au pavillon :
L’article 834 du code de procédure civile permet, dans tous les cas d’urgence, au président du tribunal judiciaire d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, si la demande de pouvoir accéder au pavillon formée par la société [Adresse 7] afin de pouvoir lever la réserve relative à l’état des façades ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société défenderesse ne justifie d’aucune urgence à y procéder dès lors que les défendeurs s’y opposent et préfèrent attendre l’intervention de l’expert à cet égard.
Il convient en conséquence de rejeter la demande.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons les demandes de provisions ;
Donnons acte à la société Maison SMA de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. fixe : 0950709285
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 9], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements mentionnés dans le procès-verbal de constat en date du 27 mai 2024 constituant la pièce n°2 des demandeurs, ou leurs courriers des 31 mai 2024 et 3 juin 2024 constituant leurs pièces n° 3 et 5, au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 en détailler l’existence, l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9° donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 4], à [Localité 6] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 10]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [C] [J] et Madame [H] [N] épouse [J] ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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