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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 092/2025
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNBK
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Entre :
[7]
gestionnaire du fonds IRCANTEC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Cyrielle CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS
Et :
COMMUNE DE [Localité 5]
SIRET numéro [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Expédition le :
à Me Cyrielle CAZELLES
Formule exécutoire le :
à Me Cyrielle CAZELLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Mme Marine RAVEL et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Monsieur Patrick ROSSI
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 02 Septembre 2025 ;
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CNBK – jugement du 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
PROCÉDURE
La [7], en son établissement d'[Localité 6], gestionnaire du fonds IRCANTEC, a fait assigner la Commune de [Localité 8] par acte du 11 juillet 2024 devant ce tribunal, pour obtenir qu’il soit enjoint à cette dernière de produire ses déclarations pour les exercices 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, et sa condamnation à lui verser la somme de 11.472,59 euros au titre des cotisations et majorations, ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) n’a pas obtenu de la commune de [Localité 5] les déclarations précisant, pour chacun de ses salariés et élus, le montant des rémunérations et indemnités de fonction versées en 2021 et 2022, d’une part, que des majorations de retard doivent être appliquées pour l’exercice 2022, à hauteur de 267,39 euros, d’autre part, et, enfin, qu’au titre des exercices 2017 et 2018 il existe un écart entre le montant des cotisations enregistrées et celui des cotisations dues pour une différence de 11.205,20 euros.
La Commune de [Localité 5] n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
Par jugement du 4 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture et invité la [7] à faire connaître ses observations sur la date d’exigibilité des cotisations et les incidences en découlant.
La [7] a déposé de nouvelles écriture reçues le 2 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025 par ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2025.
MOTIVATION
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l’ institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’ État et des collectivités publiques ( IRCANTEC ) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l’État et des collectivités publiques (art. R. 422-41 du code des communes).
Aux termes de l’article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l’indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Personne morale de droit privé à but non lucratif, l’IRCANTEC remplit une mission d’intérêt général, perçoit les cotisations dues à ces titres, qui sont précomptées sur les rémunérations dues et versées sur un compte ouvert dans les livres de la [7].
Il n’est pas contesté que la commune de [Localité 5] relève de ces dispositions, en ce qui concerne certains de ses agents et ses élus.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception présentée le 27 novembre 2023, l’IRCANTEC a mise en demeure le maire de cette commune de régler la somme de 11.472,59 euros, correspondant aux cotisations dues, dans un délai de deux mois, en précisant que des écarts apparaissaient entre les cotisations calculées sur la base des déclarations des rémunérations pour les exercice 2017 et 2018, d’une part, et, d’autre part, les cotisations réellement versées à cette institution, cet écart correspondant, pour 2017, à 5.601,76 euros, et pour 2018 à 5.603,44 euros. En outre, la mise en demeure visait des majorations de retard d’un montant de 267,39 euros sanctionnant le versement tardif des cotisations pour l’année 2022.
Cette mise en demeure est intervenue après plusieurs relances, restées, selon les éléments produits, sans réponse de la part de la commune.
S’agissant des cotisations dues au titre de la période de référence du 1er janvier 2017 au 1 décembre 2017, soit 5.601,76 euros, l’IRCANTEC a écrit à la commune de [Localité 5] pour en demander le versement par lettres du 20 août 2020, du 23 octobre 2020, du 24 décembre 2020, du 26 février 2021 et du 25 août 2023.
S’agissant des cotisations dues au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, soit 5.603,44 euros, l’IRCANTEC a écrit les 20 août, 23 octobre, 24 décembre 2020, le 26 février 2021 et le 25 août 2023.
Selon l’article 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, applicable à l’espèce,
La prescription quadriennale prévue par l’article 1er est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement.
Il relève donc des pièces de la procédure qu’à la date de l’assignation la demande en paiement reprise par l’IRCANTEC dans les courriers cités ci-dessus n’était pas prescrite.
La commune de [Localité 5] ne conteste pas les sommes dont le paiement est demandé, et dont l’exigibilité est établie par les éléments produits, tant en ce qui concerne les cotisations dues au titre des exercices 2017 et 2018, qu’en ce qui concerne les majorations de retard pour le versement tardif des cotisations de l’exercice 2022.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2022, la commune de [Localité 5] était soumise à l’obligation d’effectuer une déclaration sociale nominative, conformément à l’ordonnance n°2015-682 du 18 juin 2015, obligation à laquelle elle a manqué.
Il convient donc de faire droit à l’ensemble des demandes de la [7].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire,
ENJOINT à la commune de [Localité 5] de produire ses déclarations pour les exercices 2021 et 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours courant à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à la [7], en sa qualité de gestionnaire du fonds IRCANTEC, la somme de 11.472,59 euros au titre des cotisations et majorations ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] à payer à la [7], en sa qualité de gestionnaire du fonds IRCANTEC, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 5] aux dépens.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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