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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 mars 2025, n° 23/03995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03995 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FLI
AFFAIRE : Mme [T] [S] épouse [C]
(Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MACIF
(Me Béatrice GASPARRI-[Localité 10])
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
— Mutuelle PRO BTP ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [S] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en sa établissement de [Localité 11] située au sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Mutuelle PRO BTP, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2018, à [Localité 11], Mme [T] [S] épouse [C], en qualité de conductrice, été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [Z] [R], assuré auprès de la société SA MACIF.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [O] le 3 décembre 2018, mentionne : cervicalgies post traumatiques avec contractures musculaires des deux tapèzes.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [P] [N], qui a rendu son rapport le 10 septembre 2019.
Par ordonnance du 4 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [T] [S] épouse [C], a ordonné une expertise médicale de cette dernière, confiée au docteur [E] [D] et condamné la SA MACIF à lui payer une provision de 3 800 euros.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 12 octobre 2022.
En l’absence d’accord sur une juste indemnisation, Mme [T] [S] épouse [C] a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 24 et 28 mars 2023, la SA MACIF, la société MUTUELLE PRO BTP et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner la SA MACIF à lui payer les sommes de :
* 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
* 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 682,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
* 270 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
* 6 500 euros au titre du pretium doloris,
— faire application du doublement des intérêts,
— condamner la SA MACIF à payer à Mme [T] [S] épouse [C] la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais de justice, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
Aux termes de ses conclusions notifiées le11 septembre 2023, la SA MACIF demande au tribunal de :
— évaluer le préjudice subi par Mme [T] [S] épouse [C] à la somme de 5 480 euros, déduction faite de la provision de 3 800 euros déjà versée,
— débouter Mme [T] [S] épouse [C] de ses plus amples demandes
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 2 octobre 2023.
Lors de l’audience du 27 janvier 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré à ce jour.
Régulièrement assignées selon procès-verbal de remise à personne habilitée, ni la CPAM, ni la société MUTUELLE PRO BTP n’ont constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs par courrier reçu au greffe le 15 mai 2023.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sous la réserve d’une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties à l’instance que, le 2 décembre 2018, le véhicule conduit par Mme [T] [S] épouse [C] a été percuté par un véhicule assuré auprès de la SA MACIF. Ces faits sont du reste corroborés par les pièces versées aux débats, en particulier le constat amiable établi par les conducteurs et les documents médicaux.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de Mme [T] [S] épouse [C] ne souffre pas de contestation dans son principe, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
Mme [T] [S] épouse [C] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 4 juin 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 3 décembre 2018 au 3 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 décembre 2018 au 3 mars 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 mars 2019 au 4 juin 2019,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%,
— souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [T] [S] épouse [C], âgée de 53 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Ls dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débats les débours définitifs de la CPAM faisant état des éléments suivants:
— frais médicaux : 602,92 euros,
— frais pharmaceutiques : 110,71 euros,
— frais d’appareillage : 7,86 euros,
— franchise : -33,50 euros.
La créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles doit donc être fixée à la somme de 687,99 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [T] [S] épouse [C] communique une note d’honoraire établie le 1er juin 2021 pour une prestation d’assistance à expertise d’un montant de 540 euros.
Mme [T] [S] épouse [C] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de ce montant.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [T] [S] épouse [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour (conformément au quantum sollicité par le demandeur) soit de la manière suivante:
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 décembre 2018 au 3 mars 2019 : 30 euros x 77 j x 0,25 = 577,5 euros
La MACIF offrant cependant une somme de 600 euros au titre du déficit partiel à 25%, il y a lieu de retenir ce montant.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 4 mars 2019 au 4 juin 2019 : 30 euros x 93 j x 0,10 = 279 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des douleurs ressenties par la blessée au moment du fait traumatique et de la thérapie entreprise (contention cervicale pendant 1 mois, traitement antalgique et anti-inflammatoire).
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit une limitation fonctionnelle algique rachidienne.
Mme [T] [S] épouse [C] était âgée de 53 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 400 euros du point, soit au total 4 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise .540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
TOTAL 10 619 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800 euros
RESTANT DÛ 6 819 euros
La SA MACIF sera condamnée à indemniser Mme [T] [S] épouse [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 décembre 2018.
Sur le doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Il y a lieu de tenir compte de la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, et d’y adjoindre le délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L. 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce,
Le docteur [P] [N] a rendu son rapport d’expertise amiable, dans lequel il retenait une date de consolidation au 2 juin 2019, le 10 septembre 2019.
Il y a lieu de considérer que la SA MACIF a été informée de la consolidation à compter du 30 septembre 2019, date à partir de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre définitive d’indemnisation au bénéfice de Mme [T] [S] épouse [C].
La SA MACIF produit un document daté du 28 novembre 2022 intitulé « offre définitive d’indemnisation » d’un montant total de 8 740 euros, soit 4 940 euros après déduction de la provision versée.
Cette offre, postérieure au 29 février 2020, doit être considérée comme tardive.
La mention “à justifier” apparaît devant les postes suivants : frais médicaux et pharmaceutiques, perte de gains professionnels actuels et honoraires d’assistance médicale.
Mme [T] [S] épouse [C] n’a pas sollicité d’indemnisation dans le cadre de la présente instance au titre des frais médicaux et pharmaceutiques et de la perte de gains professionnels actuels. Elle ne démontre pas avoir justifié auprès de la SA MACIF du montant de ses frais d’assistance à expertise.
Il y a ainsi lieu de considérer l’offre du 28 novembre 2022 comme complète et suffisante.
En conséquence cependant du caractère tardif de ladite offre, la SA MACIF sera condamnée à payer à Mme [T] [S] épouse [C] le double des intérêts légaux courant sur la somme de 4 940 euros du 29 février 2020 au 28 novembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judicaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
En outre, Mme [T] [S] épouse [C] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner SA MACIF à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [T] [S] épouse [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .540 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 279 euros
— souffrances endurées 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 200 euros
TOTAL 10 619 euros
PROVISION A DEDUIRE 3 800 euros
RESTANT DÛ 6 819 euros
FIXE la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles à 687,99 euros,
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Mme [T] [S] épouse [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 819 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 2 décembre 2018, déduction faite de la provision précédemment allouée,
CONDAMNE la SA MACIF au paiement du double des intérêts légaux courant sur la somme de
4 940 euros du 29 février 2020 au 28 novembre 2022,
CONDAMNE la SA MACIF à payer à Mme [T] [S] épouse [C] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA MACIF aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile REYNAUD.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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