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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 23/03962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° R.G. : 23/03962
N° Minute :
AFFAIRE
[C] [I] [F] veuve [A]
C/
[G] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [I] [F] veuve [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jade HENRY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 584
DEFENDEUR
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Juline LAVELOT, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [A] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 7]. Suivant devis du 4 janvier 2022, elle a confié à Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel, des travaux d’isolation de la toiture de sa maison.
Ces travaux ont été exécutés en janvier 2023 et ont donné lieu à l’établissement d’une facture
n° 2023/0111-02 pour un prix total de 11.900 euros HT.
Se plaignant de l’absence de communication par Monsieur [G] [E] de son attestation de responsabilité décennale ainsi que de malfaçons dans les travaux exécutés, Madame [C] [A] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2023, réclamé à Monsieur [G] [E] la communication de l’attestation de souscription d’une assurance décennale ainsi que la confirmation que les matériaux utilisés pour les travaux d’isolation correspondent à ceux visés au devis. Ce courrier est resté sans réponse.
L’assureur CDA ASSURANCES, contacté par la demanderesse, a confirmé que Monsieur [G] [E] n’avait pas souscrit d’assurance de responsabilité décennale pour son activité de couverture.
Madame [C] [A] a fait intervenir un expert privé, qui a rendu son rapport le 10 février 2023. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 février 2023, Madame [C] [A] a transmis à Monsieur [G] [E] le rapport technique non contradictoire confié à la société ISTIA et mis en demeure l’intéressé de lui rembourser l’intégralité des travaux, à savoir la somme de 11.900 euros hors taxe.
Par exploit signifié le 28 avril 2023, Madame [C] [A] a fait assigner Monsieur [G] [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, auquel elle demande, au visa des articles 1217, 1231-1 et 1231-6 du code civil, de :
— condamner Monsieur [G] [E] à lui payer les sommes de :
— 11.900 euros en réparation de son préjudice financier,
avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2023,
— 3.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [G] [E] aux dépens dont notamment la facture de la société ISTIA du 10 février 2023, les frais de recommandés ainsi que tous les frais à venir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
Monsieur [G] [E], régulièrement assigné à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Avec l’accord du demandeur, ce dossier a fait l’objet d’une procédure sans audience et la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 et prorogée au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1) Sur la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, Madame [C] [A] fait valoir que la responsabilité contractuelle de
M. [G] [E] est engagée au motif que les travaux qu’il a effectués sont affectés de malfaçons.
Elle verse au soutien de ses prétentions le devis n°2023/0111-02 intitulé « POUR TRAVAUX DE TOITURE » aux termes duquel Monsieur [G] [E] s’est engagé à réaliser les travaux de rénovation de toiture, la facture acquittée pour un montant total de 11.900 euros HT et un courrier de la société CDA ASSURANCES indiquant que l’entrepreneur n’a pas souscrit d’assurance décennale.
Madame [C] [A] se plaint de désordres dont elle entend rapporter la preuve en produisant aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire confié à la société ISTIA en date du 10 février 2023, concluant à :
— L’impossibilité de constater la présence de laine de roche de 200 millimètres telle que décrite sur la facture acquittée par Madame [C] [A].
— L’absence partielle de ventilation obligatoire sous toiture en raison de la présence de l’ancienne laine de verre,
— L’absence de nettoyage du grenier,
— L’utilisation de ciment pour assurer la jonction des tuiles faîtières avec la première rangée de tuiles, technique non conforme aux règles de l’art dès lors que le ciment ne peut résister aux différents chocs thermiques.
Les dires de l’expert sont accompagnés de photographies de la toiture permettant de constater l’absence de laine de verre de 200 millimètres à certains endroits, la présence de l’ancienne laine de verre à d’autres, ainsi que le scellement des tuiles faîtières par du ciment.
Au vu de ces éléments, l’expert soutient que les travaux exécutés par l’entrepreneur présentent « un grand nombre de défauts d’exécution pour la réhabilitation de cette toiture ».
Monsieur [G] [E] n’était ni présent, ni représenté aux opérations d’expertise.
Cependant, à l’exception d’une unique expertise amiable non contradictoire, les allégations de la demanderesse ne sont corroborées par aucun autre élément de preuve permettant d’établir la réalité de désordres invoqués. Si le débiteur, défaillant, n’a pas contesté les constatations de l’expertise amiable non contradictoire sollicitée par Madame [C] [A] lequel met effectivement en lumière l’existence d’un certain nombre de désordres affectant la toiture, il ne peut suffire, à lui seul, à établir une responsabilité de l’entreprise de travaux dès lors qu’elle devait être complétée par d’autres éléments de preuve tels qu’un constat d’huissier ou un document émanant du contradicteur.
Le tribunal ne peut que constater que la demanderesse n’a jamais sollicité une expertise judiciaire au contradictoire du défendeur.
En l’état des seules pièces produites, Madame [C] [A] ne justifie pas de l’existence de désordres imputables à Monsieur [G] [E] dans le cadre de l’exécution des travaux commandés.
Par conséquent, la responsabilité de Monsieur [G] [E] n’est pas démontrée. Madame [C] [A] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de Monsieur [G] [E].
2) Sur les autres demandes
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En l’espèce, Madame [A] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [A] sera déboutée de sa demande de ce chef
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [C] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [A] aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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