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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 19 mars 2026, n° 26/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° 26/00165 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FKUS
MINUTE : 26/72
Nous, Madame BRAIBANT, Vice présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [A] [N] épouse [U]
née le 02 Février 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Localité 3] – Clinique [Etablissement 1]
présente assistée de Maître Estelle FALLET, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [Localité 3]
Représenté par M. SILVESTRE
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 mars 2026
Madame [A] [N] épouse [U] a été admise le 9 mars 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Marne (EPSM) à la demande d’un tiers, [U] [I] (son époux), en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de la MARNE, à [Localité 4].
Depuis cette date, Madame [A] [N] épouse [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de la MARNE.
Le 13 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [A] [N] épouse [U].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 9 mars 2026 à 17h28;
— un certificat médical des 24 heures du 10 mars 2026 à 9h36, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 12 mars 2026 à 11h00 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-un avis médical motivé du 16 mars 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 18 mars 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 19 mars 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 1], sise [Adresse 2].
À l’audience, Maître Estelle FALLET, conseil de Madame [A] [N] épouse [U], est entendue en ses observations.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressée a été hospitalisée à la demande d’un tiers (son époux) en urgence, suivant décision du directeur de l’établissement du 9 mars 2026 pour dégradation dépressive majeure avec idéations suicidaires et arrêt de toute alimentation au moins deux jours avant son admission.
Il est relevé dans le certificat de 24 heures que la patiente présente une ambivalence aux soins persistante avec une critique partielle de ses idées suicidaires et que malgré une reprise progressive de l’alimentation par voie orale, l’état psychique reste instable avec une humeur dépressive marquée et une adhésion aux soins fragile de sorte que le risque immédiat de dangerosité pour elle-même notamment sur le plan suicidaire reste majeur.
Il ressort du certificat de 72 heures que la recrudescence des idées suicidaires est en lien avec un trouble du comportement alimentaire et à la difficulté pour la patiente d’obtenir le poids souhaité, que ses capacités d’élaboration autour de ses difficultés restent très limitées, et que la patiente se met en danger sur l’extérieur, qu’elle refuse les soins hospitaliers et n’a qu’une conscience partielle de ses troubles.
Au jour de l’avis médical motivé du 16 mars 2026, la raison du maintien de la mesure est expliquée par la prévention du suicide, l a nécessité d’une prévention du risque d’atteinte à son intégrité physique par dénutrition sévère (ce qui a d’ailleurs nécessité initialement la pose d’une sonde nasogastrique d’alimentation) et désordres hydroélectrolytiques du fait de son anorexie, la nécessité de poursuivre la surveillance du désordre métabolique et de bien organiser le relais du suivi en ambulatoire compte tenu des risques importants de récidive.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé à l’audience de ce jour, la patiente qui déclare avoir fait l’objet de très nombreuses hospitalisations depuis 5 ans manifeste encore une fragilité extrême et reconnaît que la question d’une reprise de poids est toujours problématique.
Si elle admet que la présente hospitalisation lui est bénéfique, elle reconnaît également la nécessité de voir son état de santé se stabiliser.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Madame [A] [N] épouse [U] en hospitalisation complète est régulière et que cette dernière présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement éclairé et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [N] épouse [U] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de la Marne, à la Clinique [Etablissement 1], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [A] [N] épouse [U] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de la Marne
Dit que la présente décision sera remise pour information au tiers
Fait et jugé à [Localité 4], le 19 Mars 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame BRAIBANT, Vice présidente
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