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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont inf 10000 euros jcp, 15 janv. 2026, n° 25/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT CIVIL
DU 15 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/01013 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GUCJ
RENDU LE : QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Samah BENMAAD, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, prise en personne de son repésentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Défaut, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 août 2018, la SOCIETE DIAC a consenti à Monsieur [K] [P] et Madame [Z] [P] une location avec promesse de vente pour le véhicule NISSAN NOUVEAU X TRAIL 7P immatriculé EZ991KL, pour un prix de 30 000 euros, remboursable en 49 loyers de 266,23 euros sans assurance.
Les fonds ont été débloqués et le véhicule livré.
Des reports d’échéances ont été accordés par la SOCIETE DIAC aux époux [P]. A la reprise des échéances, les débiteurs ne se sont pas acquittés du paiement des loyers. Par courrier du 4 août 2023 ils ont été mis en demeure de payer la somme de 1 024,93 euros.
Monsieur [K] [P] a déposé un dossier de surendettement. Sa dette auprès de la SOCIETE DIAC a été incluse dans la procédure. La Commission de surendettement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle a imposé la restitution du véhicule, en vain. La créance de la SOCIETE DIAC a été effacée à l’encontre de Monsieur [K] [P]. Seule Madame [Z] [P] est débitrice de la SOCIETE DIAC.
Par acte du 30 mai 2025, la SA DIAC a assigné Madame [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] pour qu’elle soit condamnée aux sommes dues.
A l’audience du 6 novembre 2025, la SA DIAC représentée par Me [I], demande au juge de :
A titre principal :
Déclarer recevable la clause de déchéance du terme insérée au contrat de crédit ; Condamner Madame [Z] [P] à payer à la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6 376,27 euros en deniers ou quittance, avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L311-30 du code de la consommation ; A titre subsidiaire :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat pour inexécution suffisamment grave de l’obligation ; Condamner Madame [Z] [P] à payer à la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6 767,23 euros ; En tout état de cause :
Ordonner la restitution du véhicule Nissan immatriculé EZ991Kl sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de signification de la décision de justice rendue ; Condamner Madame [Z] [P] à payer à la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [Z] [P] aux dépens ; Prononcer que l’exécution provisoire est de droit. Madame [Z] [P], citée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaissait pas et ne se faisait pas représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, introduite le 30 mai 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 août 2023, est recevable.
Sur la résiliation du contrat
En l’espèce, la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne justifie pas avoir prononcé la déchéance du terme. Elle verse aux débats la mise en demeure et non le courrier de déchéance. Le contrat n’a donc pas été résilié par les parties.
L’article 1224 du code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Madame [P] a cessé de rembourser les loyers de sa location. Or, le paiement du loyer est son obligation principale au titre du contrat de prêt. Elle a donc méconnu son obligation tirée du contrat. Elle a été mise en demeure de reprendre le paiement, en vain. Elle n’a pas contacté le créancier. De ce fait, la résolution judicaire du contrat sera prononcée.
Madame [P] est redevable de la somme de 6767,23 euros soit 786,84 euros au titre des impayés de loyer et 5980,39 euros au titre de la non restitution du véhicule.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES.
Sur la restitution du véhicule
Le contrat de location avec promesse de vente suppose la restitution du véhicule par les débiteurs à la fin du contrat lorsqu’ils ne s’acquittent pas des sommes dues. Madame [P] a été enjointe, par le passé, de rendre le véhicule en vain. Madame [P] s’oppose à la restitution du véhicule ce qui justifie la mise en place d’une astreinte.
Elle sera donc condamnée à restituer le véhicule sous astreinte de 100 euros à compter de la signification de la présente décision.
Sur les autres demandes
Madame [Z] [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du CPC, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, en premier ressort,
Déclare la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES recevable en son action,
Prononce la résolution judiciaire du contrat de location pour inexécution grave de l’obligation de paiement ;
Condamne Madame [Z] [P] à payer à la SOCIETE DIAC MOBILIZE FINANCIAL SERVICES la somme de 6767,23 euros,
Ordonne la restitution du véhicule Nissan immatriculé EZ991Kl sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la date de signification de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit,
Condamne Madame [Z] [P] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge
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