Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 sept. 2025, n° 25/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AMI CONSTRUCTION c/ Société BNP PARIBAS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Septembre 2025
N° RG 25/00239
N° Portalis DBYC-W-B7J-LPLY
54G
c par le RPVA
le
à
Me Yann CHELIN,
Me Clément DEAN,
Me Audrey GICQUEL,
Me Aurélie GRENARD,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Yann CHELIN,
Me Clément DEAN,
Me Audrey GICQUEL,
Me Aurélie GRENARD,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
Madame [B] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Jeanne DELALANDE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Marceline OUAIRY JALLAIS, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Alexandre BOUCHER, avocat au barreau de RENNES,
Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AMI CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la Société A.M. I. CONSTRUCTION,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
MMA IARD SA dont le siège social est sis [Adresse 3]
assureur de la Société A.M. I. CONSTRUCTION,
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
SARL [C], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
assureur de la SARL [C]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES,
Me Audrey GICQUEL, avocat au barreau de NANTES
SARL REHAULT, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Manon GROULD, avocate au barreau de RENNES,
S.A. ACTE IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]
assureur de la SARL REHAULT,
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 16 Juillet 2025, en présence de [E] [O], greffière stagiaire.
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant été mise en délibéré au 12 septembre 2025, prorogé au 26 septembre 2025,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 30 août 2018, Mme [B] [S] et M. [W] [J], demandeurs à la présente instance, ont acquis une maison située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 12] (leur pièce n°2).
Suivant arrêté du 12 juillet précédent, ils ont obtenu un permis de construire (leur pièce n°4a).
Suivant contrat signé le 26 juillet 2018 et attestation d’assurance, la société à responsabilité limitée (SARL) AMI construction, assurée par les sociétés anonymes (SA) Mutuelles du Mans (MMA) assurances mutuelles IARD et MMA IARD (les MMA), est intervenue au profit des demandeurs, pour une mission de maîtrise d’œuvre, dans le cadre d’un chantier de rénovation et d’agrandissement de leur maison précitée (leurs pièces n°3a et e).
Suivant devis des 28 juin et 06 juillet 2018 et attestation d’assurance, la SARL Rehault, assurée par la SA Acte IARD, a été en charge du chauffage, de la plomberie et des sanitaires (pièces demandeurs n°5a et c). Ces travaux ont fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 23 mai 2019 (pièce demandeurs n°5b).
Suivant devis du 20 avril 2018 et attestation d’assurance, la SARL [C], assurée par la société Thélem assurances, a été en charge du carrelage, de la faïence et du revêtement de sol (pièces demandeurs n°6a et c). Ces travaux ont également fait l’objet d’une réception, sans réserve, le 23 mai 2019 (leur pièce n°6b).
Suivant acte notarié en date du 30 janvier 2019, la SA BNP Paribas a consenti un prêt immobilier aux demandeurs (leur pièce n°8).
Suivant rapport d’investigation du 26 novembre 2024, des désordres d’infiltrations liés à un défaut d’étanchéité du sol de la salle de bain située à l’étage ont été constatés (pièce demandeurs n°7).
Par actes de commissaires de justice en date des 04, 05, 06, 10 et 12 mars 2025, Mme [S] et M. [J] ont assigné :
— la SA BNP Paribas,
— la SARL AMI construction,
— les MMA, leur assureur,
— la SARL [C],
— la société Thélem assurances, son assureur,
— la SARL Rehault et la SA Acte IARD, son assureur, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1792 et 1231-1du code civil, L 124-3 du code des assurances, 145, 834 et 835 du code de procédure civile et L313-44 du code de consommation, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— ordonner la suspension du prêt immobilier consenti par BNP Paribas dans l’attente de la solution du litige ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 28 mai 2025, date de la première évocation de l’affaire, la juridiction a indiqué aux parties que l’article L 313-44 du code de la consommation confie le pouvoir de suspendre l’exécution d’un contrat de prêt, destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers, au tribunal et non pas, à son juge des référés.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 16 juillet 2025, Mme [S] et M. [J], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance et de leurs conclusions.
La SA BNP Paribas, pareillement représentée, a par voie de conclusions demandé au juge des référés de :
— A titre principal :
— lui donner acte de ce qu’elle se rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire formée par les consorts [F] ;
— la mettre hors de cause dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire qui viendrait à être ordonnée ;
— déclarer mal fondés les consorts [F] en leur demande de suspension fondée sur les dispositions de l’article L.313-44 du code de la consommation et les en débouter ;
— A titre subsidiaire :
— ordonner en tout état de cause le maintien du taux d’intérêt contractuel pendant la période de suspension qui viendrait à être accordée ainsi que le règlement des primes d’assurance durant cette période ;
— déclarer qu’en cas de suspension de paiement des échéances qui serait de nature à rallonger la durée du crédit, les consorts [F] feront leur affaire personnelle de toute prorogation éventuelle de l’assurance emprunteur souscrite par eux en garantie du crédit et des règlements afférents ;
— condamner les consorts [F] aux dépens et au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés AMI construction et MMA, également représentées par avocat, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage quant à cette demande d’expertise formée à leur encontre.
Les sociétés Thélem assurances, Acte IARD et Rehault, pareillement représentées, ont fait de même par voie de conclusions. Les deux dernières citées ont, en outre, formé une demande de pièces à l’encontre des sociétés [C] et AMI construction, prétention dont elles se sont toutefois oralement désistées, en ce qui concerne la SARL [C].
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL [C] n’a pas comparu, ni ne se s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance mais celui-ci ne sera parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les sociétés Acte IARD et Rehault se sont désistées de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre la SARL [C]. Cette dernière, n’ayant pas comparu, ni ne s’étant fait représenter, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de sorte que celui-ci sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
“ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ”.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [J] et Mme [S] affirment souffrir de désordres d’infiltration à partir d’une installation de douche du second niveau de leur maison, réalisée dans le cadre de leur chantier de rénovation et d’agrandissement. Ils sollicitent dès lors le prononcé d’une mesure d’expertise afin de les constater et d’en déterminer les causes, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans leur intention d’intenter aux constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale ou de leur responsabilité contractuelle et à leurs assureurs, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Les sociétés Ami construction, MMA, Thélem assurances, Rehault et Acte IARD ayant formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés des demandeurs.
La SARL [C] étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs versent aux débats, au soutien de leur prétention, une facture émise par ce constructeur justifiant de sa participation à la réalisation de leur salle de bain située à l’étage (leur pièce n°6 a) ainsi qu’un rapport de recherche de fuite du 26 novembre 2024 relevant un défaut d’étanchéité de la douche (leur pièce n°7). Les fondements de leur action en germe n’apparaissent pas à ce stade, en outre, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [J] et Mme [S] démontrent disposer d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient également ordonnées au contradictoire de la SARL [C].
Sur la demande de pièces
Les sociétés Rehault et Acte IARD sollicitent la condamnation de la SARL Ami Construction à leur produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile, pour les années 2024 et 2025, prétention à laquelle celle-ci ne s’est pas opposée, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt
Les demandeurs sollicitent, au visa de l’article L 313-44 du code de la consommation, d’ordonner la suspension du prêt immobilier que leur a consenti la SA BNP Paribas pour financer les travaux litigieux.
Cette banque s’y oppose au seul motif que le contrat principal, à savoir les travaux, a été exécuté.
Les demandeurs répliquent que ce faisant, la banque ajoute une condition au texte précité. Ils soutiennent que son application n’exige pas un débat au fond et prétendent que la fin du litige évoquée par ce texte correspond au jugement. Subsidiairement, ils sollicitent un report de l’exigibilité de leurs mensualités de remboursement pour une durée de deux ans, sur le fondement cette fois de l’article 1343-5 du code de la consommation (page 6) ou civil (page 9).
Il résulte de l’article L 313-44 du code de la consommation que la suspension de l’exécution du contrat de prêt est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, jusqu’à la solution du litige, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par l’une des parties.
Au cas présent, la juridiction des référés, laquelle est distincte du tribunal, n’est pas saisie d’une contestation sur l’exécution des contrats de louage d’ouvrage mais seulement d’une demande de mesure d’instruction, litige qui prend fin par le prononcé de la présente ordonnance. Elle n’a dès lors pas le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de prêt, jusqu’à la solution d’un litige, entendu au sens de l’article L 313-44 du code de la consommation, qui n’est même pas encore né, comme le lui demandent Mme [S] et M. [J] (Civ. 1ère 9 décembre 2015 n°14-23.272 Bull. n° 315).
La suspension de l’exécution des obligations d’un emprunteur, dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil, ressort exclusivement au juge des contentieux de la protection, statuant au fond et non pas au juge des référés du tribunal judiciaire, en application de l’article L 314-20 du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, les demandeurs conserveront provisoirement la charge des dépens.
La demande de frais irrépétibles formée par la SA BNP Paribas, que l’équité ne commande pas de satisfaire, sera rejetée.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
Déclare parfait le désistement des sociétés Rehault et Acte IARD de leur demande de communication de pièce formée envers la SARL [C] ;
Ordonne une expertise et désigne, pour y procéder, M. [N] [D], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], domicilié [Adresse 8] à [Localité 12] (35); mob.: 06.24.93.27.77 ; mèl: [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 7] [Localité 12] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixe à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [S] et de M. [J] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigne le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamne la SARL Ami construction à communiquer aux sociétés Rehault et Acte IARD ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle au titre des années 2024 et 2025, sous astreinte de 250 € (deux cents cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [S] et de M. [J] de suspension de l’exécution de leur contrat de prêt et, en conséquence, la rejette ;
leur Laisse provisoirement la charge des dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Transit ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Audience ·
- Sociétés ·
- Instance
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Trouble ·
- Etablissement public ·
- Famille ·
- Adresses ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Infirmier ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Pouvoir ·
- Courrier
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- Avis
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Drogue ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Coups ·
- Maintien ·
- Réquisition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conversion ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Nationalité française
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Crédit ·
- Jonction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Mali ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- République ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Astreinte
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Non conformité
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Chauffage ·
- Assurances ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.