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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mai 2025, n° 24/10078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Kodjovi Azianti SEDJRO
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/10078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSP
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
INITIALEMENT EN DATE DU 07 MAI 2025 PROROGÉ EN DATE DU 19 MAI 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Kodjovi Azianti SEDJRO, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, case 291
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
assisté de Maître Thomas GUYON de la SELARL LAGOA, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C2573 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2024-027280 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mai 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/10078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6GSP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er janvier 2016, pour une durée de trois ans renouvelable, M. [R] [V] a consenti à M. [W] [M] [S] un bail d’habitation, portant sur des locaux situés à [Adresse 8] [Localité 3][Adresse 1], moyennant un loyer en principal de 520 euros, payable mensuellement d’avance, outre provisions mensuelles pour charges d’un montant de 80 euros et versement d’un dépôt de garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, M. [R] [V] a fait délivrer à M. [W] [M] [S] , un commandement de payer la somme de 2.774 euros, déduction faite des frais de procédure.
Par acte de commissaire de justice du même jour, M. [R] [V] a fait délivrer à M. [W] [M] [S], un commandement de produire son attestation d’assurance dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire présente au contrat de bail.
Par acte du 3 octobre 2024, M. [R] [V] a fait assigner M. [W] [M] [S], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire au 13 juin 2024 pour défaut d’assurance contre les risques locatifs et à titre de demande subsidiaire, dire que la clause résolutoire est acquise au 13 juillet 2024 pour défaut des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois et condamner celui-ci au paiement de la somme de 3349 euros au titre des loyers et charges dues au 13 juillet 2024 inclus, et à titre très subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail et en tout état de cause :
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] [M] [S] et de toute personne dans les lieux de son fait, et ce si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— rappeler que les objets mobiliers personnels pouvent être sequestrés,
— condamner M. [W] [M] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.000 euros mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou le cas échéant à compter de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la libération effective des lieu qui se matérialisera par la remise des clés à M. [W] [M] [S],
— condamner M. [W] [M] [S] à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 11 décembre 2024, un calendrier de procédure étant fixé.
Lors de l’audience de renvoi du 7 mars 2025, M. [R] [V] a maintenu ses demandes en sollicitant en outre le rejet des demandes reconventionnelles de la partie adverse.
En défense, M. [W] [M] [S] a sollicité du juge des contentieux et de la protection de débouter M. [R] [V] de l’ensemble de ses demandes et à titre de demandes reconventionnelles:
— faire injonction à M. [R] [V] de réaliser des travaux de remise en état suivants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir:
* effectuer tous travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permamente du logement ainsi que sa compatibilité aux installations de gaz ou appareils de combustion du logement avec l’aménagement d’entrée d’air frais dans les pièces destinées au séjour ou au sommeil et de sortie d’air dans les pièces de service réalisées par des conduits verticaux à tirage naturel ou des disposistifs mécaniques,
* exécuter tous les travaux nécessaires afin d’équiper le logement d’un chauffage fixe d’une puissance adaptée au volume des pièces à chauffer et prévoir la mise en sécurité des nouvelles installations de chauffage lors de leur mise en service,
* exécuter tous les travaux nécessaires à la réfection intégrale des enduits et des peintures abîmés par l’humidité dans le logement,
* assurer la parfaite solidité et la parfaite stabilité du mur de rend situé à l’intérieur du logement, au droit du linteau,
* assurer la parfaite solidité et la parfaite stabilité du plancher haut du logement,
* exécuter tous les travaux annexes qui, à titre de complément direct des mesures de sécurité prescrites ci-dessus, sont nécessaires et sans lesquels ces dernières resteraient inefficaces afin d’assurer la solidité et la stabilité du logement,
* combler les fissures,
— ordonner la suspension des loyers à intervenir jusqu’à la réalisation et la reception intégrales des travaux de mise en conformité de l’immeuble tels que listés ci-avant et tous les autres travaux imposés par les services de la ville de [Localité 9],
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 19.760 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 3.040 euros au titre des provisions sur charges apelées injustifiées,
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral.
A titre de demandes subsidiaires il sollicite de:
— lui accorder des délais de paiement sur 36 mois aux fins d’apurer la dette locative existente, à hauteur de 50 euros par mois pendant les 35 premières mensualités, la 36e soldant le reste de la dette due,
— suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ces délais de paiement.
A titre de demandes très subsidiaire il sollicite de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux afin de pouvoir se reloger dans un logement décent correspondant à ses capacités financières.
En tout état de cause, il sollicite de :
— débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [R] [V] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— écarter l’éxécution provisoire de la décision à intervenir en raison des conséquences manifestement excessives que pourrit avoir une décision d’expulsion.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025 puis prorogée au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
S’agissant du paiement des loyers, il sera rappelé à ce titre que les sanctions de l’indécence sont prévues à l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 (voir-ci après) et que le locataire ne peut répondre à l’indécence du logement par une suspension du paiement même partielle des loyers. L’exception d’inexécution n’est en effet pas admise sauf en cas d’impossibilité totale d’habiter les lieux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait. Ils doivent être exécutés de bonne foi. Il est constant que la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement de payer entraîne la nullité de ce dernier.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux
En l’espèce, le bail conclu le 1er janvier 2016 contient une clause résolutoire et deux commandements visant cette clause ont été signifiés le 13 mai 2024, l’un d’avoir à payer la somme de 2.774 euros dans un délai de deux mois et l’autre de produire une attestation d’assurance dans le délai d’un mois.
Le défendeur ne soulève pas une irrecevabilité tirée d’un vice de forme des dits commandements.
Pour soulever l’irrecevabilité des commandements de payer, il soulève le moyen tiré de l’indécence du logement.
Or, comme il a été rappelé supra, le caractère bien fondé de cette demande au sujet de laquelle il sera statué ci-après, n’autorise pas le locataire à se soustraire à son obligation essentielle de payer les loyers, hormis le cas rappelé supra d’impossibilité totale d’habiter les lieux, ce qui n’est pas rapportée en l’espèce.
S’agissant de la demande principale de voir constater la clause résolutoire pour défaut d’assurance, le commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance, reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il est régulier. Le bailleur indique qu’il n’a pas été justifié d’une assurance dans le mois du commandement. Toutefois le locataire verse au dossier plusieurs attestations d’assurance habitation émanant de la banque postale pour le bien litigieux depuis le 23 juin 2018 jusqu’à ce jour, de sorte que s’il n’est pas justifié que ces documents aient été produits dans le mois du commandement, le bien litigieux était assuré et en l’absence de grief il n’y a lieu de voir constatée l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance.
S’agissant de la demande subsidiaire du bailleur de voir constaté la clause résolutoire du fait du défaut de paiement, le commandement de payer du 13 mai 2024 rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Le bailleur justifie en outre avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le commandement est ainsi régulier en sa forme.
Le bailleur verse par ailleurs un décompte joint à son assignation sur la période impartie pour le règlement permettant d’établir que le locataire n’a effectivement pas réglé la somme due au terme du commandement de payer.
Ainsi la clause résolutoire pour défaut de paiement se trouve acquise au terme du délai de deux mois et il est ainsi constaté que le bail s’est trouvé résilié depuis le 13 juillet 2024.
Si le bailleur a reconnu que le locataire avait repris le versement du loyer courant depuis trois mois, ce qui est en outre justifié par le décompte versé, il ressort des justificatifs de ressource de Mr [M] [S] que celui-ci ne dispose toutefois pas des ressources nécessaires pour se maintenir dans le logement, de sorte que des délais de paiement ne lui seront pas octroyés.
Par conséquent, il convient d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [R] [V] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
En l’espèce, M. [R] [V] verse aux débats dans ses dernières conclusions un décompte démontrant qu’à fin février 2025, M. [W] [M] [S] lui devait la somme de 4.562 euros.
M. [W] [M] [S] conteste toutefois ce montant s’agissant des charges sollicitant le remboursement de la somme de 3.040 euros (soit 80€ x 38 mois) appelée à titre de provisions sur charges.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
« Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande".
Il est admis que l’obligation de régularisation annuelle des charges n’est assortie d’aucune sanction et que le bailleur peut en justifier à tout moment et jusqu’au jour des plaidoiries, dans la limite toutefois du délai de la prescription triennale, de sorte que le locataire n’a pas droit au remboursement intégral des provisions lorsque le bailleur est en mesure de produire le justificatif des charges.
Aux termes de l’article 7-1 alinéa 1 de la loi du 6 juillet 1989 issu de la loi du 24 mars 2014 et qui s’applique aux baux en cours selon la loi Macron du 6 août 2015 : « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce il ressort des pièces échangées et conclusions versées au dossier que le défendeur a sollicité tardivement du bailleur de lui transmettre les justificatifs afin de procéder à la régularisation de charges annuelles. Le bailleur justifie avoir lui-même conséquemment sollicité ces informations de l’administrateur judiciaire, l’immeuble étant sous administration judiciaire, le 3 février 2025. La bonne foi du bailleur est ainsi établie, et il ne sera pas fait droit à la demande du défendeur de remboursement de la provision pour charges à hauteur de 3.040 euros. Il appartenait au défendeur de solliciter ces justificatifs de manière régulière, cette demande tardive apparaissant de pure opportunité dans le cadre de la procédure judicaire initiée contre lui.
Ainsi, M. [W] [M] [S] n’apportant aucun élément probant de nature à remettre en cause le montant de 4.562 euros, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 600 euros, soit le montant du loyer et charges du.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 13 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [R] [V].
Sur les demandes indemnitaires et de travaux
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le décret n°2202-120 du 30 janvier 2002 vient préciser en son article 2 que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement. Le bailleur est enfin tenu de l’obligation de mettre à disposition un logement et ses équipements dans leurs consistance et aux conditions prévues au contrat.
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail. De telles obligations sont des obligations de résultat et ne nécessitent pas de rapporter la preuve d’une faute du bailleur ou d’un défaut de diligences.
En cas de méconnaissance par le bailleur de son obligation de délivrance, le locataire dispose de l’action en exécution des travaux avec demande d’indemnisation pour les préjudices subis tels que la restriction d’usage ou le préjudice d’agrément. Pour la réalisation des travaux, une astreinte peut être prononcée pour assurer l’exécution de la décision en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En matière d’indécence en particulier, l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit deux sanctions. La première consiste pour le locataire à demander au bailleur ou à exiger judiciairement de lui une mise en conformité des locaux lorsque le logement loué ne satisfait pas aux normes de décence fixées par les textes. La deuxième lui reconnaît le droit, à défaut de mise en conformité, d’obtenir du juge une réduction du loyer.
En l’espèce, le défendeur invoque différents désordres au sein du bien et soulève l’indécence de celui-ci.
Pour soutenir ce moyen, le défendeur verse notamment un rapport de la direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de police laquelle a effectué une visite le 13 décembre 2024 et concluant à plusieurs risques au niveau des parties communes et notamment la cage d’escalier fond de cour droite du bâtiment B, les câbles electriques hors goulottes dans la cage d’escalier du bâtiment C et le toron laissé au sol dans le hall d’entrée de l’immeuble, pour lequel il est préconisé de rappeler les prescriptions déjà précédemment faites au syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier d’avoir à exécuter les mesures de sécurité modifiées, une visite de recolement étant prévue pour décembre 2025.
Le demandeur verse cependant un second rapport de la même direction de la préfecture de police en date du 27 janvier 2025 établi par l’administrateur judiciaire le jour-même établissant qu’aucune mesure conservatoire n’est requise, que suite au signalement sur les parties communes :
— les travaux de sécurisation de la cage d’escalier C sont réalisés pour ce qui concerne l’electricité,
— les travaux de structure de la première volée de l’escalier C commenceront en février 2025,
— un appel d’offre concernant les travaux de la cage d’excalier B est en cours de finalisation.
En conclusion une situation de risque demeure pour ce qui concerne le plancher haut du logement du 5e étage porte face mais la fissure de refend située au 5e étage porte face ne constitue pas une situation de risque.
Il ressort en outre du dossier qu’une inspectrice de salubrité de la ville de [Localité 9] a par ailleurs effectué une visite dans l’immeuble le 8 janvier 2025 constatant les désordres suivants: importante humidité de condensation régnant dans le logement en raison d’une aération permamente inexistante, absence de chauffage fixe et ballon d’eau chaude fuyard sollicitant du demandeur qu’il effectue les travaux suivants dans le délai de trois mois à savoir:
— travaux nécessaires pour assurer l’aération générale et permanente du logement, assurer la compatibilité du système aux installations de gaz ou appareils de combustion éventuellement existants,
— exécuter tous travaux nécessaires afin d’équiper le logement d’un chauffage fixe d’une puissance adaptée au volume des pièces à cauffer, prévoir le cas échéant la mise ens écurité des nouvelles installations de chauffage lors de leur mise en service, assurer la compatibilité du système de ventilation avec l’installation créée,
— exécuter les travaux nécessaires pour assurer l’étanchéité et le bon fonctionnement du ballon d’eau chaude.
Il ressort cependant que Mr [W] [M] [S] n’a jamais informé son bailleur, préalablement à la procédure judiciaire instaurée à son encontre, des divers désordres qu’il évoque et pour lequel il a pris attache avec les services de la ville postérieurement à l’initiation de la procédure.
Il ne justifie pas davantage d’un trouble de jouissance ni du préjudice moral qu’il invoque en raison de ces désordres.
Ainsi, il n’apparait pas opportun alors que la ville de [Localité 9] a laissé un délai de trois mois au bailleur pour se mettre en conformité de lui faire injonction dès à présent de réaliser les travaux, ni d’indemniser le défendeur, celui-ci ne démontrant pas à son détriment d’un préjudice de jouissance ni d’un préjudice moral justifiant une diminution du loyer ou le versement d’une indemnité.
Il ne sera ainsi pas davantage fait droit à sa demande de réaliser ces travaux sous astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mr [W] [M] [S] qui succombe, supportera les dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et le coût de l’assignation, le coût du commandement de produire l’attestation d’assurance n’étant pas justifié en l’espèce sera exclu.
Compte tenu de la situation économique de Mr [W] [M] [S], seule une somme de 150 euros sera allouée à M. [R] [V] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel mais avec exécution provisoire,
DEBOUTE M. [W] [M] [S] de sa demande de juger irrecevables les commandements visant la clause résolutoire du 13 mai 2024;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance ne sont pas réunies,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2016 entre M. [R] [V] et M. [W] [M] [S], portant sur des locaux situés à [Localité 10], [Adresse 4], sont réunies à la date du 13 juillet 2024;
CONDAMNE M. [W] [M] [S] à payer à M. [R] [V] la somme de 4 562 euros (décompte arrêté fin février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à la date du décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de délais sollicitée par M. [W] [M] [S];
ORDONNE à M. [W] [M] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 11], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT que M. [W] [M] [S] devra libérer volontairement les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et dit qu’à défaut de libération volontaire, M. [R] [V] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans astreinte ;
CONDAMNE M. [W] [M] [S] à verser à M. [R] [V] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 600 euros mensuelle, à compter du 13 juillet 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à M. [R] [V] ;
REJETTE la demande de M. [W] [M] [S] au titre du préjudice de jouissance;
REJETTE la demande de M. [W] [M] [S] au titre d’un préjudice moral;
DEBOUTE M. [W] [M] [S] de sa demande de travaux sous astreinte ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [W] [M] [S] au paiement à M. [R] [V] d’une indemnité de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [M] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 13 mai 2024 et le coût de l’assignation à l’exclusion du coût du commandement de produire l’attestation d’assurance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et jugé à [Localité 9] le 19 mai 2025.
Le greffier Le juge
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