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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 4 févr. 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 Février 2026
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FG5P
Nature affaire : 54Z
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Florence DIETZ, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 07 janvier 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Madame [J] [D] épouse [G]
venant aux droits de la SDEF [G] ET [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurance MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS
assureur des époux [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel THIBAUT de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 04 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2007, la société BOUYGUES IMMOBILIER a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation d’une opération immobilière dénommée « EFFERVE'[Localité 8] » au [Adresse 3].
La société BOUYGUES IMMOBILIER a régularisé à l’occasion de cette opération une police d’assurance dommages ouvrage – constructeur auprès de la société ALLIANZ IARD ;
Les différents appartements réalisés ont donné lieu à des ventes en l’état futur d’achèvement, suivies de la constitution d’une copropriété « EFFERVE'[Localité 8] » avec création d’un syndicat des copropriétaires dont la société SEMPER FIDELIS et la société I-MMOCOOP ont été les syndics successifs
Constatant dans plusieurs appartements, et au niveau des balcons et loggias, des infiltrations et des signes d’humidité, le syndicat des copropriétaires de la résidence« EFFERVE'[Localité 8] » a sollicité une expertise judiciaire et par ordonnance du 25 avril 2024 portant référence RG 23/326, n° minute 25/51, le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [Y] [H], expert judiciaire près la cour d’appel de Reims pour réaliser les opérations d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 février 2025 portant référence RG 24/526, n° minute 24/139, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à un certain nombre d’entreprises. De la même manière, par ordonnance en date du 30 juillet 2025 portant référence RG 25/169, n° minute 25/261, il a étendu les opérations d’expertise à d’autres sociétés.
Par acte d’ huissier délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, Monsieur [Z] [G], Madame [J] [G] et la mutuelle des architectes français (MAF) ont assigné la SA ABEILLE IARD&SANTE en sa qualité d’assureur de la société SEET CECOBA PAS DE CALAIS devenue SAS EGIS BATIMENTS NORD EST) aux fins d’ordonnance commune.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 23 décembre 2025, la SA ABEILLE IARD&SANTE ne s’oppose pas à la demande de déclaration commune sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité.
À l’audience du 7 janvier 2026 , le conseil des requérants a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la SA ABEILLE IARD&SANTE a repris les termes de ses écritures
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 4 février 2026
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment les observations formulées par l’expert ,les requérants justifient d’un intérêt légitime à faire étendre la mission d’expertise ordonnée par ordonnance de référé en date du 25 avril 2024 portant référence RG 23/326, n° minute 25/51,déja étendue par ordonnance en date du 5 février 2025 portant référence RG 24/526, n° minute 24/139, et par ordonnance en date du 30 juillet 2025 portant référence RG 25/169, n° minute 25/261, à la SA ABEILLE IARD&SANTE;
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge des requérants au profit desquels la mesure est ordonnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS l’extension à la SA ABEILLE IARD&SANTE en sa qualité d’assureur de la société SEET CECOBA PAS DE CALAIS devenue SAS EGIS BATIMENTS NORD EST des opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 5 février 2025 portant référence RG 24/526, n° minute 24/139, et arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2024 , déjà étendues par ordonnance en date du 30 juillet 2025 portant référence RG 25/169, n° minute 25/261, à la SA ABEILLE IARD&SANTE ;
DECLARONS, en conséquence, communes et opposables à la SA ABEILLE IARD&SANTE en sa qualité d’assureur de la société SEET CECOBA PAS DE CALAIS devenue SAS EGIS BATIMENTS NORD EST les opérations d’expertise précitée,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [G], Madame [J] [G] et la mutuelle des architectes français (MAF)aux dépens de la présente instance,
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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