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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 déc. 2025, n° 25/03563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00918
N° RG 25/03563 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECG2
M. [W] [F]
Mme [M] [E]
C/
M. [L] [N]
Mme [G] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence HUBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 07 octobre 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laurence HUBERT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [L] [N] et Madame [G] [N]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, M. [W] [F] et Mme [M] [E] ont fait assigner M. [L] [N] et Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs :
à procéder à l’élagage de leurs plantations et de supprimer tout empiètement de branches et de ronces sur leur propriété, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, aux dépens de l’instance ; à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant constat du 15 mars 2025 du conciliateur de justice de [Localité 4], la tentative de conciliation menée entre les parties a échoué.
A l’audience du 7 octobre 2025, M. [W] [F] et Mme [M] [E] ont été représentés par leur conseil. Ce dernier s’est désisté de sa demande principale, expliquant que dans la semaine suivant la signification de l’assignation, les défendeurs avaient taillé les branches empiétant sur le fonds des demandeurs. Il a maintenu les demandes de condamnations de ces derniers au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens, des frais de justice ayant été engagés.
Bien qu’assigné à domicile, M. [L] [N] n’a pas comparu.
Bien qu’assignée à personne, Mme [G] [N] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, date portée à la connaissance des parties présentes.
MOTIVATION
Sur la non-comparution de M. [L] [N] et de Mme [G] [N]
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, M. [L] [N] a été régulièrement assigné à domicile, de même que Mme [G] [N], assignée à personne. Le présent jugement n’étant pas susceptible d’appel, la décision sera rendue par défaut, en l’absence des défendeurs à l’audience et compte tenu de l’absence de citation à personne de M. [L] [N].
Sur le désistement
Aux termes de l’article 343 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [L] [N] et Mme [G] [N] n’ont pas comparu et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il y a donc lieu de considérer parfait le désistement du demandeur relativement à sa demande principale.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
Toutefois, il est constant que les frais de constats d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice ne sont pas inclus dans les dépens.
Par ailleurs, aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il est constant que ce texte s’applique aux dépens.
En l’espèce, faute de convention contraire, les frais de l’instance éteinte sont à la charge de M. M. [W] [F] et Mme [M] [E], étant précisé en tout état de cause que le constat de commissaire de justice du 30 avril 2025 ne pouvait être recouvré au titre des dépens.
Leur demande relative aux dépens sera donc rejetée.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ressort des déclarations des demandeurs que ce n’est que suite à l’introduction de l’instance que M. [L] [N] et Mme [G] [N] ont exécuté ce pourquoi ils ont été attraits en justice. Il y a donc lieu de considérer qu’ils échouent à l’instance et de les condamner à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut, et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] relativement à leur demande principale de condamnation à procéder à un élagage ;
Déclare ce désistement partiel parfait et le tribunal dessaisi de ce chef de demande ;
Rejette la demande de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] au titre des dépens ;
Laisse à la charge de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] les dépens éventuellement par eux exposés ;
Condamne in solidum M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer à M. [W] [F] et de Mme [M] [E] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par défaut, et en dernier ressort,
Constate le désistement de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] relativement à leur demande principale de condamnation à procéder à un élagage ;
Déclare ce désistement partiel parfait et le tribunal dessaisi de ce chef de demande ;
Rejette la demande de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] au titre des dépens ;
Laisse à la charge de M. [W] [F] et de Mme [M] [E] les dépens éventuellement par eux exposés ;
Condamne in solidum M. [L] [N] et Mme [G] [N] à payer à M. [W] [F] et de Mme [M] [E] la somme de 800 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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