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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DESARNAUTS
Copie exécutoire délivrée
à : Me LANGOMAZINO
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAT
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa LANGOMAZINO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #P0524
DÉFENDERESSES
Société GOOGLE IRELAND LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 2] – IRLANDE
Société GOOGLE LLC
dont le siège social est sis [Adresse 3] – ETATS-UNIS
S.A.R.L. GOOGLE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Florent DESARNAUTS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1848
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 13 novembre et 9 décembre 2024, M. [Y] [H] a fait assigner la société à responsabilité limitée (SARL) Google France et la société de droit irlandais Google Ireland limited devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— voir ordonner aux sociétés Google France, Google Ireland limited mais également à la société de droit californien Google LLC de lui communiquer, au besoin en les y condamnant sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, tous les éléments d’identification de l’auteur du courriel litigieux du 3 août 2023 à 20h26 depuis l’adresse “[Courriel 1]” à l’adresse “[Courriel 2]” notamment l’état civil du titulaire du compte gmail “[Courriel 1]”, son ou ses adresses IP et ses coordonnées postales si elles sont connues ;
— voir condamner in solidum les sociétés Google France, Google Ireland limited mais également la société de droit californien Google LLC à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner les sociétés Google France, Google Ireland limited mais également la société de droit californien Google LLC aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Initialement appelée le 15 mai 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour le demandeur.
A l’audience du 4 février 2026, M. [Y] [H], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance mais précise renoncer à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il forme ses demandes au visa de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et de l’article 142 du code de procédure civile.
Il expose avoir été victime d’une usurpation d’identité au moyen d’un courriel adressé le 3 août 2023 au gardien de sa résidence, signé de son nom, et dont il n’est pas l’auteur. Il ajoute qu’il entend faire valoir ultérieurement ses droits devant le juge pénal contre le véritable auteur du courriel litigieux.
En réponse, la société de droit américain Google LLC, la société de droit irlandais Google Ireland limited et la société Google France, représentées par leur conseil, demandent au tribunal judiciaire de :
— déclarer irrecevable l’action formée à l’encontre de la SARL Google France, et la mettre hors de cause,
— si le juge estimait qu’il y a lieu d’ordonner la communication des données renseignées par le titulaire du profil “[Courriel 1]”,
— donner acte aux sociétés Google LLC et Google Ireland limited qu’elles s’en rapportent à la justice concernant cette demande et que la communication des données renseignées par le titulaire de ce profil devra en tout état de cause se limiter aux données éventuellement en sa possession à savoir, les informations éventuellement renseignées par l’utilisateur lors de la création du compte Google associé au titulaire du profil gmail “[Courriel 1]”, lesquelles peuvent comprendre un nom, prénom, adresse physique, n° de téléphone et adresses mail et IP renseignées par le titulaire du compte lors de sa création ;
— leur donner acte de ce qu’elles s’engagent, sous ces réserves, à exécuter l’ordonnance à intervenir, dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours ouvrés suivant la signification de l’ordonnance à leur siège social respectif selon les modalités requises par la loi,
— débouter le demandeur de toutes demandes plus amples à leur encontre,
— condamner le demandeur aux dépens, étant ici précisé qu’elles précisent renoncer également à leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles forment leurs demandes au visa de l’article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004, de l’article 34-1 du code des postes et des télécommunications, du décret n°2021-1362 du 20 octovre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne.
Elles exposent que la demande formée à l’encontre de la SARL Google France est irrecevable dans la mesure où elle n’a qu’une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et est totalement étrangère à une activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet. Elles concluent ainsi que cette société n’est ni juridiquement, ni techniquement responsable de la messagerie électronique gmail. Elles ajoutent que cette société n’est pas davantage mandataire des sociétés Google LLC et Google Ireland limited, de sorte qu’elle ne peut prendre aucun engagement au nom et pour le compte de ces dernières.
Sur le fond, elles indiquent ne pas s’opposer à une injonction de communiquer des informations si une autorité judiciaire le lui ordonne sur la base d’une balance des intérêts en présence, dont il ressort que les intérêts du demandeur devaient l’emporter et s’il n’y a aucun doute quant aux données qui doivent être fournies. Elles précisent cependant n’être en mesure de communiquer que les informations qu’elle est tenue de conserver en application de l’article L34-1 IIbis du code des postes et des télécommunications, et par conséquent les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur ainsi que les autres informations éventuellement renseignées lors de la création du compte gmail à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion et notamment l’adresse IP. Elles rappellent au demeurant que la Chambre criminelle de la cour de cassation a retenu que ces communications devaient se limiter strictement aux procédures visant à lutter contre la criminalité grave, pour les délits punis d’au moins un an d’emprisonnement suivant l’article 60-1-2 2° du code de procédure pénale.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Par courriels adressés les 24 et 25 mars 2026, le juge a sollicité la communication par le demandeur de l’assignation délivrée à la société Google LLC. En réponse, le conseil du demandeur a adressé, à deux reprises, les assignations délivrées à la société Google Ireland limited et à la société Google France. Par courriel adressé le 24 mars 2026, le juge a sollicité la communication par les défenderesses des pièces n°1 à 3 figurant à leur bordereau de commmunication de pièces, ce qui fût fait le jour même.
MOTIFS
Sur l’intervention de la société Google LLC
Vu les articles 66, 68, 325 et suivants du code de procédure civile,
En l’espèce, si M. [Y] [H] n’a pas versé aux débats l’assignation délivrée à la société de droit américain Google LLC en dépit des demandes de la juridiction, ni a fortiori justifié de son enrôlement dans les conditions prévues par l’article 754 du code de procédure civile, il doit être relevé que cette société a comparu à l’audience et a formulé des demandes, de sorte qu’il sera considéré qu’elle est intervenue volontairement à l’instance.
L’intervention de la société Google LLC se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la SARL Google France
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’intérêt est exigé de toute personne qui agit dans l’instance, à un titre quelconque, comme demandeur ou défendeur, et de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les défenderesses affirment que la société Google France n’a qu’une activité de support marketing pour différentes prestations publicitaires et qu’elle est totalement étrangère à toute activité éditoriale ou d’exploitation de sites internet, notamment au fonctionnement et à l’exploitation de la messagerie électronique gmail.
Il résulte des conditions générales d’utilisation des services Google, incluant la messagerie électronique gmail, que ces derniers sont fournis pour l’espace économique européen par la société Google Ireland limited (pièce n°1 des défenderesses).
Il ressort par ailleurs du contrat conclu entre la société Google Inc et la société Google France que cette dernière est une prestataire de services marketing, sans avoir la possibilité d’engager la première, contracter pour son compte ou agir en tant que mandataire (pièce n°2 des défenderesses).
Par conséquent, la société Google France n’a pas qualité à défendre dans le cadre du présent litige. Les demandes formées à son encontre par M. [H] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de communication des données d’identification
En application de l’article 142 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie sollicite la production d’éléments de preuve détenus par une autre partie ou une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Le juge, s’il estime cette demande fondée, c’est-à-dire non pas destinée à pallier sa propre carence dans l’administration de la preuve, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’article 6 V-1A de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation.
L’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques précise que :
“II bis.-Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communications interpersonnelles avec prépaiement. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux.”
L’article 2 du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose que : “ Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.”
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAT
L’article 3 ajoute que “Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.”
L’article 5 précise enfin que l’adresse IP attribuée à la source de connexion relève des données techniques mentionnées au 3° du II bis de l’article L34-1 du code des postes et des télécommunications.
En l’espèce, M. [Y] [H] indique être locataire d’un appartement au sein d’une résidence en copropriété dénommée “[Adresse 5]”. Il ajoute que le 7 août 2023, le gardien de cette résidence, M. [I] [X], lui a transféré un courriel qu’il avait reçu le 3 août 2023, expédié à partir d’un compte gmail portant le nom [E] dont l’adresse électronique était “[Courriel 1]”, et signé “[A] [H]”, contenant les propos suivants :
“Bonjour Monsieur,
J’ai appris votre passage dans notre résidence et que vous aviez accepté le poste de gardien au château Miléant, tout en sachant les raison qui vous pousse à partir de votre poste actuel je comprend pas pourquoi vous avez accepté un poste ou vous ne serez pas le bienvenu pour la majorité des résidents à l’année qui ne veule plus de gardien et sachez qu’ils vous feront toutes les crassent possible pour que vous partiez au plus vite, après votre passage d’aujourd’hui déjà ça complote. Je pense que vous avez été reçu par Messieurs [V] et [F] qui ne vit pas dans la résidence et Mr [V] qui n’est jamais là et qui décide de tout 2 mauvaise personnes, je pense que même au conseil syndical vous avez des membres pour qui vous n’êtes pas le bienvenu Mme [U] voulais un gardien non logé, M [B] pour qui vous ne servez à rien et par derrière vous critique. La dernière gardienne (presque 2 ans sont passés depuis) a été agressé mordu par chien, cache de son chariot de nettoyage et bien d’autres méfait.
Vous n’êtes pas obligé de me croire mai je devais vous avertir que je trouve ça vraiment inacceptable que l’on vous ai pas averti dès difficultés que vous allez rencontrer, maintenant vous êtes avertis mai je pense sincèrement qu’il serait préférable pour vous de renoncer à ce poste.
Bien à vous
[A] [H]”
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00902 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CAT
M. [H] justifie de la réception de ce courriel par M. [I] [X] selon constat dressé par commissaire de justice le 2 novembre 2023.
Il indique qu’il entend faire citer l’auteur de ce courriel devant le tribunal correctionnel de Nice pour usurpation d’identité et entrave à la justice, sur le fondement des articles 226-4-1 et 434-23 du code pénal, réprimés respectivement par des peines d’emprisonnement d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ; cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
M. [H] établit ainsi que l’auteur de ce courriel a utilisé son nom pour adresser un message de nature à troubler la tranquillité du gardien de sa résidence, M. [I] [X], ces éléments lui permettant ainsi de déposer plainte ou de procéder à une citation directe devant le tribunal correctionnel pour des faits d’usurpation d’identité.
Le juge saisi n’apprécie ni l’opportunité d’une telle plainte ou action, mais seulement l’intérêt probatoire de la mesure sollicitée au regard d’un critère de proportionnalité.
Or, sur ces derniers points, M. [H] justifie d’un intérêt à la mesure sollicitée pour permettre l’identification de la personne qu’il entend faire poursuivre. Dans la mesure où l’infraction visée, a minima d’usurpation d’identité, est punie d’un an d’emprisonnement, M. [H] justifie également de la proportionnalité de la mesure probatoire sollicitée au regard des impératifs de protection des données des utilisateurs des services de communication électronique.
En revanche, la procédure pénale susceptible d’être engagée ne peut être considérée comme étant de nature à lutter contre la criminalité et la délinquance grave au sens de l’article II bis 3° de l’article L34-1 du code des postes et des communications électroniques. Dès lors, seule les données liées à l’identification de la personne utilisatrice de l’adresse “[Courriel 1]” peut être ordonnée, à l’exclusion des données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés.
Par suite, il sera ordonnée la communication à M. [Y] [H] par les sociétés Google LLC et Google Ireland limited des informations suivantes en leur possession et relatives à l’utilisateur du compte dont l’adresse électonique est “[Courriel 1]” :
— Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
— La ou les adresses postales associées ;
— La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
— Le ou les numéros de téléphone de l’utilisateur ;
— L’identifiant utilisé ;
— Le ou les pseudonymes utilisés ;
— Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier.
Cette communication sera ordonnée dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les sociétés Google LLC et Google Ireland limited ayant d’ores-et-déjà annoncé leur intention d’exécuter la présente décision pour le cas où la communication serait ordonnée, il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette obligation d’une astreinte.
M. [Y] [H] sera par conséquent débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dépens
La présente procédure ayant été initiée dans l’intérêt de M. [H], et sans que les sociétés Google LLC et Google Ireland ne puissent être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile dès lors qu’elles peuvent valablement opposer un refus de communication des données en leur possession sans décision judiciaire, M. [H] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit recevable l’intervention de la société de droit américain Google LLC,
Dit irrecevables les demandes formées par M. [Y] [H] à l’encontre de la SARL Google France,
Ordonne à la société de droit américain Google LLC et à la société de droit irlandais Google Ireland limited de communiquer à M. [Y] [H] les informations suivantes en leur possession et relatives à l’utilisateur du compte dont l’adresse électonique est “[Courriel 1]” :
— Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
— La ou les adresses postales associées ;
— La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
— Le ou les numéros de téléphone de l’utilisateur ;
— L’identifiant utilisé ;
— Le ou les pseudonymes utilisés ;
— Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier ;
Dit que cette communication devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute M. [Y] [H] de ses autres demandes ;
Laisse à M. [Y] [H] la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-présidente,
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