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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 11 juil. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. VICTORIA, S.A.R.L. SARL D' ARCHITECTURE [ Localité 30 ] ASSOCIES c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [ Adresse 10 |
Texte intégral
DU : 11 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. SARL D’ARCHITECTURE [Localité 30] ASSOCIES, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 15], S.C.I. VICTORIA
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 10], S.A. AXA FRANCE IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Répertoire Général
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB26-W-B7J-ILEH
__________________
Expédition exécutoire le : 11 Juillet 2025
à : Me Perdu
à : Me Derbise
à : Me Yahiaoui
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 28]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
SARL D’ARCHITECTURE [Localité 30] ASSOCIES
[Adresse 13]
[Localité 22]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] représenté par son Syndic bénévole Mr [M] [N]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
S.C.I. VICTORIA représentée par son Gérant
[Adresse 13]
[Localité 22]
tous représentés par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9] représenté par son Syndic LA SAS ARNOULD IMMOBILIER
Représenté par LA SAS ARNOULD IMMOBILIER
[Adresse 17]
[Localité 24]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [P] intervenante volontaire
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 22]
représentée par Me Pascal PERDU, avocat au barreau d’AMIENS
S.A. AXA FRANCE IARD (SIREN 722 057 460) prise en qualité d’assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 13] et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Laure YAHIAOUI de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS [Localité 33] 775 652 126)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 33] 440 048 882)
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 30 avril et 2 mai 2025 délivrées par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur [M] [N], la SCI VICTORIA et la SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 20] représenté par son Syndic la SAS ARNOULD IMMOBILIER, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] et du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 20], la SA MMA et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 25 juin 2025.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], Monsieur [M] [N], la SCI VICTORIA et la SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 20] représenté par son Syndic la SAS ARNOULD IMMOBILIER a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Au principal, renvoyer les parties à se pourvoir comme de droit, mais dès à présent,Prendre acte au Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 25], représenté par son syndic de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande formée ;Recevoir les protestations et réserves du Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] et [Adresse 25], représenté par son syndic ;Rendre les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD prise tant en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 13] (contrat n° 214 487 58 04) qu’en sa qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 19] et [Adresse 26] (contrat n° 369 442 87 04) ;Condamner le Syndicat des copropriétaires [Adresse 13], représenté par son Syndic bénévole, Monsieur [M] [N], Monsieur [M] [N], la SCI VICTORIA et la SARL ARCHITECTURE COULOMBEL ET ASSOCIES aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
La SA AXA FRANCE IARD a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Constater que la Société AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’expertise judiciaire présentée à son encontre ;Dire qu’il appartiendra aux demandeurs à l’expertise de faire l’avance des frais d’expertise ;
Madame [H] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Recevoir Madame [H] [P] en son intervention volontaire pour les parties privatives de l’immeuble qui la concerne ;Ordonner une expertise et commettre tel expert pour y procéder, lequel aura pour mission de : Se rendre sur place [Adresse 16] et [Adresse 11] et [Adresse 21] à [Localité 28] ;Examiner les désordres, l’origine, les causes en précisant si ceux-ci peuvent être imputés à l’immeuble voisin et notamment le système d’évacuation des eaux pluviales et/ou la pompe de relevage ; Déterminer les moyens et le coût des travaux pour remédier aux désordres et fournir toutes précisions sur les préjudices subis ;Autoriser les requérants en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert à faire exécuter à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra tous les travaux estimés indispensables par l’expert ;D’une manière générale, fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond du litige de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
La SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, bien que régulièrement citées, n’ont pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courrier déposé le 9 juillet 2025 Me [O] a fait connaitre qu’elle sollicitait la réouverture des débats pour pouvoir se constituer pour AXA. Le président a prorogé le délibéré au 11 juillet 2025 afin de recueillir l’avis des parties sur ce point. Les demandeurs ont fait connaitre qu’ils s’opposaient à une telle réouverture, observation faite que la compagnie AXA était déjà constituée. L’ordonnance a dès lors été rendue le 11 juillet 2025 en l’état des débats du 25 juin 2025.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Madame [H] [P].
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Règlement de copropriété ;Plan ;Modificatif du 22.02.2013 ; Conditions particulières : contrat d’assurance ATOUS IMMEUBLE ; PV CONSTAT SCP MARGOLLE du 29.08.2023 ; PV CONSTAT SELARL MARUSIAK du 02.07.2024 ; PV CONSTAT Maître [Y] du 17.10.2024 ; Plan de localisation ; Attestation AXA France IARD ; Extrait registre du commerce SCI VICTORIA ; Extrait registre du commerce SARL D’ARCHITECTURE ;Fiche MMA PRO PME ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de Monsieur [M] [N], de la SCI VICTORIA et de la SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [H] [P] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 12]
[Localité 23]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 32]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 14] [Adresse 7] et [Adresse 20] à [Localité 29] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine, en précisant si ceux-ci peuvent être imputés à l’immeuble voisin et notamment le système d’évacuation des eaux pluviales et/ou la pompe de relevage ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par chacun des demandeurs et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une
consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de Monsieur [M] [N], la SCI VICTORIA et la SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES d’une avance de 3.500 euros avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13], de Monsieur [M] [N], de la SCI VICTORIA et de la SARL D’ARCHITECTURE COULOMBEL ASSOCIES sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin les y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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