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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 6 mars 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoirepremier ressort prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 06 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/00496 – N° Portalis DBXU-W-B7G-HDHK / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [E] / [F]
OBJET : DIVORCE – ARTICLE 242 DU CODE CIVIL CODE 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [N] [I] [E] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Corinne GAUTHIER, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 67
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3718 du 10/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 26
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Juge aux affaires familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Eugénie LACHANT, greffier
Jugement signé par : Lucas TEREYGEOL, Juge aux affaires familiales, et par Eugénie LACHANT , greffier.
DEBATS :
A l’audience en chambre du Conseil du 09 janvier 2025,
Lucas TEREYGEOL, Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, RECOIT Madame [U] [E] en sa demande en divorce ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] aux fins de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
« Madame [U] [N] [I] [E], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (61)
et
« Monsieur [H] [O] [V] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 14] (95),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (32) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes d’état civil, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 février 2023, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à Madame [U] [E] la somme en capital de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut recourir à des voies d’exécution forcée particulièrement adaptées au recouvrement des créances alimentaires :
— le paiement direct entre les mains de l’employeur,
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (notamment saisie de sommes sur un compte bancaire),
— le recouvrement par le Trésor public à la demande du procureur de la République,
— le recouvrement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— les autres saisies (notamment saisie mobilière ou saisie immobilière) ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [H] [F] en paiement de frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de ROUEN, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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