Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 févr. 2025, n° 24/01820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES – 4
Me France SCHAFFER – 146
JUGEMENT DU 19 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01820 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMTL
JUGEMENT N° 25/
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 4
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [M] [W] [X] [V] divorcée [T]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me France SCHAFFER, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 146
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIER : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 07 Janvier 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Février deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [T] et Madame [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 1999.
Deux enfants sont issus de leur union : [R], né le [Date naissance 7] 2001, et [Y], né le [Date naissance 5] 2004.
Le divorce des époux a été prononcé aux torts exclusifs du mari par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dijon du 14 mars 2023.
Le juge aux affaires familiales a notamment :
— fixé la pension alimentaire due par Monsieur [T] à Mme [V] à la somme de 200 euros par mois au titre des frais d’entretien et d’éducation d'[Y] ;
— dit que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais de scolarité d'[Y] ;
— dit que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais d’entretien et d’éducation de [R].
L’acte de liquidation du régime matrimonial a été régularisé le 14 mai 2024.
***
Mme [V] a fait dénoncer à Monsieur [T], par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, une mesure de saisie-attribution pour une somme totale de 36.150,01 euros délivrée le 14 mai 2024 à Maître [N], notaire à [Localité 8] :
— la somme de 25.213,72 euros au titre des frais d’entretien et d’éducation de [R] ;
— la somme de 10.327,40 euros au titre des frais de scolarité d'[Y].
***
Par assignation du 13 juin 2024, Monsieur [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de mainlevée de la mesure de la saisie-attribution.
***
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024 puis a fait l’objet de renvois jusqu’au 7 janvier 2025.
Monsieur [T] a notamment maintenu sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, outre une demande d’indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Pour sa part, Mme [V] a notamment conclu au débouté des prétentions de Monsieur [T], outre une demande d’indemnité de procédure à hauteur de 2.000 euros.
Compte tenu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties qui ont exposé leurs moyens et prétentions:
— conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024 émanant de Monsieur [S] [T] ;
— conclusions récapitulatives non datées émanant de Mme [V], communi-quées au juge de l’exécution à l’audience de plaidoirie.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 février 2025 puis prorogé au 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
En droit, l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que :
«Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
***
Au préalable le juge de l’exécution souligne que les parties, dans le corps de leurs écritures, ont été tentées de plaider à nouveau le divorce. Or le juge de l’exécution n’est pas le juge du divorce, ni des conséquences directes du divorce, ni de la liquidation des droits des parties, ni de la révision des pensions alimentaires.
Il ne vérifie que si la procédure de saisie-attribution est factuellement “inutile” ou “abusive”.
***
En l’espèce, en premier lieu, il est important de souligner que la régularité formelle de la procédure de saisie-attribution n’est pas contestée.
En deuxième lieu, Mme [V] a versé aux débats un décompte (pièce n°19 de son dossier de plaidoirie) qui mentionne la liste des dépenses effectuées au bénéfice des deux enfants de 2020 à début 2024, en distinguant les sommes concernant [R] et celles concernant [Y].
Elle a ventilé les dépenses année par année, et poste par poste.
Sous réserve de ce qui est dit dans le paragraphe ci-dessous, l’ensemble des dépenses paraît pertinent et conforme à l’intérêt des enfants.
Au regard de ce décompte et des pièces versées, la procédure de saisie-attribution n’est ni “inutile” ni “abusive” au sens des dispositions de l’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En troisième lieu, deux postes de dépenses n’ont pas convaincu le juge de l’exécution :
— le poste relatif à une somme de 4.495 euros au titre d’une “Clio 4 – [P] et [Y] – 11/06/2023”, correspondant apparemment en l’achat d’un véhicule d’occasion pour les enfants du couple ; cette somme n’a pas été acceptée par Monsieur [T] et pourrait relever d’un achat exceptionnel ;
— le poste relatif à une somme de 3.124,80 euros au titre d’un “prêt étudiant [P]”, au sujet duquel le juge s’estime insuffisamment informé.
La saisie-attribution est ainsi validée en son principe mais rectifiée pour les montants suivants :
— [R] :
25.213,72 – [ (4.495 / 2) + 3.124,80 ] = 25.213,72 – 5.372,30 = 19.841,42 euros
— [Y] :
10.327,40 – (4.495 / 2) = 10.327,40 – 2.247,50 = 8.079,90 euros
Ces sommes de 5.372,30 euros et de 2.247,50 euros sont retirées de l’assiette de la saisie-attribution, sans que cela ait autorité de la chose jugée lors d’une éventuelle procédure qui serait diligentée ultérieurement devant le juge aux affaires famiales, qui ne serait pas tenu par l’appréciation du juge de l’exécution quant aux droits respectifs des parties.
En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne saurait prendre en compte les versements de Monsieur [T] au titre de l’argent de poche versé de sa propre initiative aux enfants du couple : outre le fait qu’il s’agit de versements relevant d’une intention libérale et gratuite, le versement d’argent de poche n’est pas évoqué dans le jugement de divorce. Monsieur [T] doit verser une pension alimentaire à son ex-épouse, et non pas des sommes d’argent directement aux enfants.
Par ailleurs les revenus respectifs des parties sont difficiles à calculer et à évaluer, chacune d’elles ayant tendance à les minorer, et sans que l’état réel de leur patrimoine soit connu avec précision au regard des pièces versées.
Surabondamment, le juge de l’exécution ne peut qu’inviter les parties à saisir le juge aux affaires familiales pour, d’une part vérifier si les enfants du couple ont terminé leurs études et sont autonomes financièrement, et d’autre part pour établir un compte définitif entre les ex-époux.
2.- Sur les autres demandes
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] devra supporter les dépens de l’instance.
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes respectives en paiement sur ce sujet.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— VALIDE en son principe la saisie-attribution dénoncée le 16 mai 2024 ;
— DIT que la saisie-attribution précitée est autorisée pour :
— la somme de 19.841,42 euros en principal au titre des frais d’entretien et d’éducation de [R] ;
— la somme de 8.079,90 euros en principal au titre des frais de scolarité d'[Y] ;
outre les frais de procédure liés à la procédure de saisie-attribution ;
— DÉBOUTE Monsieur [S] [T] de ses demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en paiement sur ce sujet ;
— CONDAMNE Monsieur [S] [T] à supporter les dépens de l’instance, concernant les frais de procédure relatifs à la procédure de saisie-attribution et à la présente procédure de saisine du juge de l’exécution ;
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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