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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 13 févr. 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00882 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTQA
AFFAIRE : [A], [G], [M] [R] C/ [Q] [I]
NAC : 64B
le 13/02/2026 fex Me DELRIEU, ccc Me BAQUERO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 13 Février 2026
Le 13 Février 2026, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent du greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, cadre greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A], [G], [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-09122-2025-655 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Lydie DELRIEU, avocat au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-09122-2025-1318 du 01/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par Ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité en date du 06 décembre 2023, le président du Tribunal judiciaire de Foix a homologué la peine acceptée par [Q] [I], coupable des chefs de violences volontaires avec arme et ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours (5 jours), faits commis le 04 décembre 2023 au préjudice de [A] [R], et sur l’action civile, a reçu la constitution de partie civile de [A] [R], et déclaré par [Q] [I] entièrement responsable des préjudices subis par lui, en le condamnant à lui payer la somme de 200 euros au titre du préjudice moral subi.
Par Ordonnance du 02 juillet 2024, le juge des référés de ce siège saisi par [A] [R] a ordonné une expertise médicale de [A] [R] confiée au Dr [Z] [V], avec dispense de consignation.
L’expert a rendu son rapport le 10 février 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 05 août 2025, [A] [R] a fait assigner [Q] [I] devant ce Tribunal à l’audience du 05 septembre 2025, afin d’obtenir, au visa de l’article 1240 du Code civil, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— DFT : 142,50 euros
— [Localité 5] personne : 88 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— préjudice moral : 2.000 euros,
et aux entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, [A] [R], représenté par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé, que suite à la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, son état s’est aggravé et qu’il entend obtenir l’indemnisation de ses préjudices personnels.
[Q] [I] représenté par avocat, conclut à titre principal au débouté et fait valoir à cet égard que l’expert a conclu à l’absence d’aggravation et que les demandes d’indemnisation sont irrecevables car son préjudice a déjà été indemnisé à l’occasion de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
A titre subsidiaire, il demande de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions et de rejeter la demande au titre du préjudice moral supplémentaire.
La CPAM de l’Ariège, mise en cause à l’occasion de la procédure de référé, n’a pas fait connaître sa position.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la mise en cause des organismes sociaux
Il est justifié du respect des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et que les organismes sociaux ont été mis en position de pouvoir exercer leur éventuel recours sur les postes du préjudice corporel qu’ils ont pu indemniser.
Les demandes en indemnisation sont donc recevables à ce titre.
2. Sur la responsabilité et la recevabilité des demandes
Il apparaît que les préjudices subis par la victime sont en relation directe et certaine avec les infractions constatées et sanctionnées pénalement et dont [Q] [I] a déjà été déclaré civilement et entièrement responsable.
[Q] [I] invoque le fait que la question de l’indemnisation de ses préjudices a déjà été entièrement tranchée par la décision sur intérêts civils dans le cadre de la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Cependant, il ressort de l’expertise que les conséquences de ses lésions ne pouvaient être connues et établies à la date du 06 décembre 2023, ce qui correspond bien à une aggravation de son état par rapport au moment où le président du tribunal a statué sur l’indemnisation de son préjudice moral. Il y a donc lieu de statuer sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur l’indemnisation du préjudice de [A] [R]
[A] [R], qui est né le [Date naissance 1] 1972, et sans emploi, a donc été victime, le 04 décembre 2023, des violences commises par [Q] [I], dont le fait de le blesser au moyen d’un couteau au majeur gauche puis au pouce gauche, justifiant son admission aux urgences.
Il ressort du rapport du Dr [Z] [V] qu’il a présenté suite aux faits et imputables à ceux-ci : une plaie superficielle de la face dorsale du pouce gauche, en regard de la métacarpo-phalangienne, sans atteinte des structures nobles sous-jacentes, et une plaie horizontale, superficielle, du bord interne de la partie moyenne de P3 du majeur gauche, sans atteinte des structures nobles sous-jacentes.
L’expert a fixé la date de consolidation au 05 février 2024, et lorsqu’elle indique qu’il n’y a pas d’élément permettant d’envisager ce jour une éventuelle aggravation, elle se situe au jour de son examen.
Compte tenu des conclusions du médecin et des justificatifs produits, le préjudice de [A] [R] doit être ainsi évalué :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Il s’agit d’indemniser les frais restés à la charge de la victime.
Au titre frais divers, et au chapitre de la tierce personne, il est réclamé la somme de 88 euros sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
L’expert a retenu la nécessité d’une telle assistance, pour aide partielle à la préparation des repas et aux tâches ménagères usuelles, évaluée à 2 heures par semaine du 05/12/2023 au 20/12/2023.
Par référence au taux qui pèserait sur un employeur toutes charges comprises sur la base du taux horaire du SMIC au moment de fixer le préjudice, soit 20 euros, et 4 heures, il est fondé de faire droit à la demande à hauteur de 80 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, il est réclamé la somme totale de 142,50 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros.
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période ; ce déficit peut être total ou partiel. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert a conclu à un DFT de :
— 15 % du 05/12/2023 au 20/12/2023 considérant la gêne dans l’utilisation de la main gauche, membre dominant en lien avec les plaies récentes
— 5 % du 21/12/2023 au 05/02/2024.
Sur la base d’un taux journalier de 29 euros, il sera fait droit à la demande à hauteur de 137,75 euros.
Au titre des souffrances endurées, il est réclamé la somme de 2.000 euros.
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Il est également réclamé la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral complémentaire.
Cependant, il convient de rappeler que le « pretium doloris » ou prix de la douleur est destiné à indemniser le préjudice moral causé par la souffrance qu’a éprouvée la victime jusqu’à sa consolidation. Ainsi, au titre des préjudices extra patrimoniaux, le poste souffrances endurées indemnise les souffrances physiques et psychiques éprouvées par la victime, et il convient d’allouer à [T] [N] une indemnité unique au titre des souffrances endurées (voir en ce sens CIV2 9 décembre 2004 / n° 03-15.962). Les deux demandes concernent donc le même préjudice et il n’est pas justifié d’un préjudice « moral » distinct.
L’expert a chiffré les souffrances endurées à 1/7 (très léger) en considération du mécanisme lésionnel initial et des lésions induites, des soins mis en œuvre comportant une suture non compliquée pratiquée aux urgences, des douleurs physiques et psychologiques, et également des paresthésies décrites au niveau de l’hémi-pulpe du majeur gauche, sans anomalie de la sensibilité discriminative retrouvée à l’examen.
A ce titre, il sera donc alloué la somme de 2.000 euros.
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Au titre du préjudice esthétique permanent, il est réclamé la somme de 1.000 euros.
L’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 0,5/7, considérant l’aspect cicatriciel décrit au niveau de la main gauche (une plaie superficielle de la face dorsale du pouce gauche, en regard de la métacarpo-phalangienne, sans atteinte des structures nobles sous-jacentes, et une plaie horizontale, superficielle, du bord interne de la partie moyenne de P3 du majeur gauche, sans atteinte des structures nobles sous-jacentes.).
Il n’est pas produit de photos.
A ce titre sera alloué la somme de 1.000 euros.
4. Sur le recours des tiers payeurs
La CPAM a été avisée et ne formule aucune demande.
Le jugement lui sera déclaré commun et opposable.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [Q] [I] qui succombe sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 695 § 4 du code de procédure civile, les dépens comprennent la rémunération des techniciens. Si l’ordonnance en référé ordonnant l’expertise a laissé les dépens à la charge de [A] [R], cette décision n’a qu’une portée provisoire et le juge qui statue au fond sur un litige peut condamner la partie perdante aux dépens d’une autre instance s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (en ce sens CIV 3ème 17 mars 2004 et CIV 2ème 28 mai 2003), ce qui est bien le cas en l’espèce. Dès lors, il y a lieu d’intégrer le coût de l’expertise et des dépens de la procédure de référé aux dépens de la présente instance.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application du nouvel article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Vu l’ordonnance du 06 décembre 2023,
Vu l’ordonnance du 02 juillet 2024,
Vu le rapport du Dr [V] du 10 février 2025,
Déclare [A] [R] recevable en ses demandes indemnitaires ;
Condamne [Q] [I] payer à [A] [R]:
— DFT : 137,75 euros
— [Localité 5] personne : 80 euros
— Souffrances endurées : 2.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros,
soit un total de 3.217,75 euros dont à déduire la somme de 200 euros déjà allouée dans l’ordonnance du 06 décembre 2023 si elle a été effectivement versée ;
Déboute [A] [R] de ses demandes indemnitaires plus amples et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral complémentaire ;
/
Condamne [Q] [I] aux dépens, y compris le coût de l’expertise du Dr. [V] et les dépens de la procédure de référé ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM 09 ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 13 février 2026.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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