Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Février 2026
N° RG 25/00497 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHDM
Nature affaire : 50D
N° de minute :
MI n°25/110
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
En défense :
S.A.S. CTAC PARACHINI PERE & FILS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
Suivant contrat de cession du 26 août 2023, monsieur [X] [O] a acheté un véhicule de marque BMW, modèle série 3, immatriculé [Immatriculation 5], à monsieur [C] [K], pour la somme de 5.300 euros TTC, à la suite d’une annonce postée sur le site internet Le Bon Coin.
Le 20 juillet 2023, monsieur [K] a fait réaliser un contrôle technique par le centre Securitest Ctac ParachinI à [Localité 4] qui a révélé 7 défaillances mineures.
Lors du retour à son domicile, en Indre-et-Loire, monsieur [O] a constaté que la vitre arrière droite ne fonctionnait pas correctement et a confié le véhicule au garage Ateliers Et1s à [Localité 6] (37) pour réparation le 6 octobre 2023.
Le 10 octobre 2023, un nouveau contrôle technique a été réalisé par le centre Autovision Max à [Localité 7] qui a relevé 6 défaillances majeures et 8 défaillances mineures.
L’assureur protection juridique de monsieur [O] a fait réaliser une expertise qui confirme les défaillances.
En l’absence de solution amiable monsieur [O] a obtenu, par ordonnance du 27 mars 2025, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de monsieur [C] [K]
Suivant exploit du 12 novembre 2025 il a fait assigner la Société CTAC PARACHINI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin de :
— voir délarer commune et opposable à la Société CTAC PARACHINI PERE ET FILS l’ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS le 27 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00019,
— étendre les opérations d’expertise à la Société CTAC PARACHINI PERE ET FILS, ordonnées par l’ordonnance précitée et menées par Monsieur [D] [B], expert judiciaire.
Le défendeur a constitué avocat.
Lors de l’audience du 10 décembre 2025, monsieur [O] représenté par son avocat a réitéré ses demandes.
la Société CTAC PARACHINI PERE ET FILS représenté par son avocat a émis les protestations et réserves d’usage.
Le délibéré fixé au 23 janvier 2026 a été prorogé au 6 février 2026.
SUR CE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
Dans son pré rapport, l’expert judiciaire estime que "Selon mes constatations réalisées sur le véhicule, ma position est que la responsabilité du vendeur est pleinement engagée.
Concernant la responsabilité du centre de contrôle technique qui a réalisé le contrôle du 20 juillet 2023, soit la société CTAC PARACHINI Père et fils à [Localité 4] (51). Ma position est que sa responsabilité est engagée concernant les constatations numéro 13, 14, 20 et 24, à savoir l’ensemble des constatations concernant la sécurité du véhicule qui aurait dû être qualifiée de défaillance majeure lors du contrôle technique du 20 juillet 2023";
La mise en cause de la société CTAC PARACHINI Père et fils afin de lui déclarer l’expertise opposable est dès lors justifiée ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la Société CTAC PARACHINI PERE ET FILS l’ordonnance de référé rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de REIMS le 27 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00019 et étendons à la Société CTAC PARACHINI PERE ET FILS, les opérations d’expertise ordonnées par ladite ordonnance et confiées à Monsieur [D] [B], Expert judiciaire,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Iran ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Exécution ·
- Bail
- Clôture ·
- Révocation ·
- Électronique ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause grave ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Résolution ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Copie ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Mentions ·
- Portée
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Sous-location ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion ·
- Agent commercial ·
- Frais irrépétibles ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expédition
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Publicité ·
- Sociétés ·
- Fonds commun ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Parking
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Demande de transfert ·
- Intervention volontaire ·
- Décès du locataire ·
- Locataire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.