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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 23 janv. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. EOS FRANCE, S.A.S.U. EOS FRANCE SASU au capital de 18 300 000 € c/ €, S.C.I. BEN ET MAX |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A.S.U. EOS FRANCE / S.C.I. BEN ET MAX
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PR4E
N° 25/00010
Du 23 Janvier 2025
Grosse délivrée
Me [Z]
Expédition délivrée
Me [Z]
Me LAMBERT
Le 23 Janvier 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EOS FRANCE SASU au capital de 18 300 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège agissant en vertu d’un contrat de mandat en date du 9 novembre 2009, en qualité de représentant – recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1], le FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (CECAZ) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 novembre 2020
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 1
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. BEN ET MAX au capital de 1 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° D 507 785 723 dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 9] COLLINES au titre de son hypothèque légale du 05 janvier 2018 publiée au SPF de [Localité 9] le 09 janvier 2018, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Adresse 7] au titre de son hypothèque légale du 15 janvier 2020 publiée au SPF de [Localité 9] le 18 janvier 2020, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
LE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS CENTRE COLLINES
au titre de son hypothèque légale du 1er septembre 2022 publiée le 1 er septembre 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 21 Novembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Janvier 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Janvier deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 25 octobre 2023 par la SASU EOS FRANCE, recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2 représenté par la société EUROTITRISATION à la SCI BEN ET MAX, en recouvrement de la somme globale de 133.388,77 euros arrêtée au 25 octobre 2023 ;
Vu la publication de ce commandement de payer le 20 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (Volume 2023, S n° 195) ;
Par acte d’huissier en date du 19 février 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie devant la présente juridiction, afin de voir valider la procédure de saisie immobilière engagée et d’ordonner à titre principal la vente forcée des biens saisis, et exprimant ses positions en cas de vente amiable.
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 21 février 2024 ;
Par conclusions visées le 21 novembre 2024, la SASU EOS FRANCE demande à la juridiction de :
JUGER que la copie exécutoire nominative de l’acte de vente en date du 07 novembre 2008 reçue par Maître [B] [T], Notaire associée à [Localité 9] constitue un titre exécutoire permettant cession de créance ;
JUGER que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR à la société FCT CREDINVEST a valablement été cédée par bordereau en date du 26 novembre 2020 ;
JUGER que la copie exécutoire nominative mentionnant la créance d’un montant de 159 898 € constitue un titre exécutoire valable sur lequel se fonde la Société EOS France ;
JUGER que la forclusion biennale n’est pas applicable en l’espèce ;
JUGER que l’action de la Société EOS France est soumise à la prescription quinquennale de droit commun ;
JUGER que la société EOS France est bien fondée à agir contre la SCI BEN ET MAX en recouvrement de sa créance ;
JUGER que l’action de la Société EOS France n’est pas prescrite ;
JUGER que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 octobre 2023 à la société BEN ET MAX n’est pas entaché de nullité ;
DETERMINER conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, les modalités de poursuite de la procédure ;
DEBOUTER la société SCI BEN ET MAX de toutes ses demandes, fins et conclusions
A TITRE PRINCIPAL :
— sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par le débiteur s’il justifie qu’une vente non judiciaire peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et fixer l’audience à laquelle il y sera procédé sur la mise à prix de : 50 000 € (cinquante-mille euros)
— Dire que l’avis simplifié pourra être complété par les éléments suivants :
— les jours et heures des visites ;
— une photographie et une description du bien moins succincte que celle prévue à l’article R. 322-32, si la valeur du bien le requiert ;
Dit que l’avis simplifié pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30 afin que la totalité du texte puisse être imprimé sur une seule page de format A3.
Dit que chaque fois que cela est possible, il sera procédé au regroupement, dans un même tableau synthétique de toutes les annonces d’un même avocat, le coût de ce tableau étant divisé au prorata des annonces y figurant.
Autorise la publication de la vente sur les sites INTERNET prévus à cet effet, et DIT que cette parution comprendra au maximum la photographie du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R. 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, aménagée comme ci-dessus.
Dit que lorsque la publicité par INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros hors taxes sur justificatifs.
Dit que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Autorise l’impression de 150 affiches maximum en format A3 ou A4 comportant le texte prévu à l’article R. 322-31 du Code susvisé comme aménagé ci-dessus, et éventuellement une photographie du bien, leur coût étant inclus dans les frais de vente.
— dire que le débiteur saisi ou tout occupant de son chef sera tenu de laisser visiter les lieux et que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois une heure, par la SCP BENABU BAUCHE commissaire de justice précité, avec faculté de substitution en cas d’empêchement de sa part, lequel, le cas échéant pourra être accompagné d’un professionnel agrée aux fins d’établir les diagnostics immobiliers et mesurage requis par la loi et les règlements en matière de vente d’immeubles et si besoin est, procèdera à l’ouverture des portes avec l’assistance d’un serrurier conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique
— dire que le poursuivant sera autorisé afin d’attirer les enchérisseurs et ce en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix et une parution sur le site internet institutionnel à la profession d’avocats https://avoventes.fr/ainsi que sur le site web de Maître [E] [Z] (https://[08].fr/ventes-judiciaires/)
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où le débiteur formerait une demande de vente amiable qui serait autorisée dans le respect du cahier des conditions de vente :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché, et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché, ainsi que le cas échéant les conditions particulières de la vente,
— dire que l’acte notarié de vente amiable sur autorisation judiciaire ne sera établi que sur consignation du prix et des frais de la vente amiable auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations, et justification du paiement entre les mains de l’Avocat du créancier poursuivant par l’acquéreur, en sus du prix, des frais taxés.
— dire que le notaire instrumentaire versera le prix de vente amiable de l’immeuble, ses intérêts, ainsi que tout somme acquittée par l’acquéreur en sus du prix de vente à quelque titre que ce soit, entre les mains du séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente en vue de sa distribution, dès le prononcé du jugement constatant la vente amiable,
— fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder 4 mois afin de s’assurer que l’acte de vente est conforme aux conditions fixées,
— condamner la société BEN ET MAX paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par conclusions visées le 21 novembre 2024, la SCI BEN ET MAX demande à titre liminaire le sursis à statuer, sollicitant par ailleurs l’annulation du commandement du 25 octobre 2023 et sa radiation expliquant que :
— le créancier poursuivant ne justifie pas de la transmission de la créance de prêt visé à l’acte du 7 novembre 2008,
— dans tous les cas seule la créance aurait été transmise et non le titre exécutoire,
— la demanderesse est irrecevable à agir,
— la créance est éteinte par la forclusion biennale.
Elle demande enfin la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, la SCI BEN ET MAX explique que la demanderesse lui avait délivré antérieurement au commandement du 25 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie-vente.
Elle indique que ce commandement a été contesté devant le Juge de l’Exécution dont la décision a été frappée d’appel.
Elle ajoute que la plupart des moyens articulés dans le cadre de la présente instance ont été soumis à l’appréciation de la Cour d’Appel, ce qui justifie le sursis à statuer.
Pour s’opposer au sursis à statuer demandé, la SAS EOS FRANCE soutient qu’il n’est pas nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure d’appel.
Elle précise qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L111-10 du Code des procédures civiles d’exécution, selon lesquelles la présente procédure est diligentée sous les risques habituels que le créancier poursuivant entend assumer.
Malgré les explications de la société EOS FRANCE, il ressort des informations soumises à l’appréciation de la juridiction que par jugement rendu le 4 décembre 2023 (RG 22/01343), le Juge de l’Exécution de [Localité 9] a statué sur une partie des moyens développés dans le cadre de la présente instance.
Cette affaire est désormais pendante devant la Cour d’Appel.
Dans ces conditions, afin d’éviter une contrariété de décisions sur des moyens communs aux deux instances et par souci de sécurité juridique, il convient d’ordonner le sursis à statuer selon les termes du dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé le le 4 décembre 2023 (RG 22/01343) par le Juge de l’Exécution de NICE ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 25 octobre 2023 et publié le 20 décembre 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 9] (Volume 2023, S n° 195) ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
La greffière Le juge de l’exécution
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