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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 9 avr. 2025, n° 24/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° RG 24/00191 – N° Portalis DB22-W-B7I-SPLM
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 09 Avril 2025
S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[J] [C], [M] [H] [C]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me MORRON
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mr [C]
Mme [C]
Minute n° : /2025
ORDONNANCE DE REFERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 09 Avril 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. IRP INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant
Madame [M] [H] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 03 Mars 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 5 mars 2019, la société d'[Adresse 13] a donné en location à Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] un appartement situé [Adresse 3] au [Localité 12] et un parking.
Suivant acte du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 2 octobre 2024, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de:
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant de 2 997,74euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 9 septembre 2024,les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges majorés de 10 % jusqu’à la reprise effective des lieux,les condamner solidairement au payement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer délivré par huissier.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2024.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par lettre recommandée du 15 juillet 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 mars 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 4 725,49 € arrêtée au mois de février inclus et ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Monsieur [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 200 € par mois, précisant qu’il est en CDI avec un salaire fixe de 1 700 € outre les commissions.
Madame [C], régulièrement assignée à sa personne physique, n’est cependant ni présente ni représentée.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 17 juillet 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 3233,30 euros en principal.
Ce commandement délivré aux locataires reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à la date de l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, le rapport social adressé au tribunal mentionne que la famille ne s’est pas présentée au rendez-vous proposé ;
Cependant, le décompte locatif fait apparaître une reprise du paiement intégral du loyer depuis le mois d’août et compte tenu de l’accord du bailleur, il convient donc d’accorder des délais de paiement aux locataires avec des échéances mensuelles de 200 €, étant précisé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail, lequel contient une clause de solidarité, le contrat de bail du parking, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance actualisé au 25 février 2025 à la somme de 4 725,49 € incluant le mois de février 2025 ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] au paiement provisionnel de la somme de 4 725,49 € sur l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 février 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
En l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, il parait équitable de les condamner au paiement d’une indemnité de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 3] au [Adresse 11] [Localité 1] et un parking,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] à payer à la société IRP la somme de 4725,49 € au titre de l’arriéré de loyers et charges provisoirement arrêté au 25 février 2025 incluant le mois de février 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
SURSOYONS à l’exécution des poursuites et AUTORISONS les locataires à se libérer de la dette en 23 mensualités de 200 € et une dernière majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps,
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront solidairement tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DISONS que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] à payer à la société IRP la somme de 350 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [J] [C] et Madame [M] [H] [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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