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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 21 août 2025, n° 25/05510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 25/05510 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJN
Minute n° 25/88
Le____________________
Exp. exc + ann. Me APPRILL
Exp. exc à dem. par LRAR
Exp. à dem. par LS
Exp. à déf. par LS + LRAR
Exp. à Me SAYER, Commissaire de justice
Exp. à la Préfecture
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
21 AOÛT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [F]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE :
S.A.E.M. L [Adresse 11]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 28, substituée à l’audience par Me Auriane WINDWEHR, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Août 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Marjorie MARTICORENA, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 novembre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcé la résiliation du contrat de bail d’habitation conclu entre la S.A.E.M. L. HABITATION MODERNE d’une part, et Monsieur [B] [F] et Madame [N] [M] (son ex-épouse) d’autre part ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [F], et de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, faute de délaissement volontaire des lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux (article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— condamné Monsieur [B] [F] à payer à la [Adresse 12], à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 556,25 € (cinq-cent-cinquante-six euros et vingt-cinq centimes) par mois, révisable comme l’étaient les loyers et avances sur charges selon le contrat et payable à terme échu, ce à compter de ce jour jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
— condamné solidairement Madame [N] [M] épouse [F] et Monsieur [B] [F] à payer à la SAEML HABITATION MODERNE la somme de 2 619,53 € (deux-mille-six-cent-dix-neuf euros et cinquante-trois centimes), au titre de leur dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
— condamné Monsieur [B] [F] à payer à la [Adresse 12] les sommes suivantes :
* 8 093,94 € (huit-mille-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-quatorze centimes), au titre du solde de loyers et charges au 16 septembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024,
* 1 150 € (mille-cent-cinquante euros) au titre du remboursement des fruits de la sous-location, outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2024.
Le 13 décembre 2024 un commandement de quitter les lieux au plus tard le 13 février 2025 a été délivré à Monsieur [B] [F].
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, Monsieur [B] [F] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai supplémentaire avant explusion.
Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le juge de l’exécution a :
— accordé à Monsieur [B] [F] un délai débutant le 12 mars 2025 et expirant le 30 juin 2025 à 24 heures pour évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] ;
— rappelé qu’au 1er juillet 2025, Alsace Habitat pourra reprendre des démarches en vue de l’expulsion de Monsieur [B] [F] conformément au jugement rendu le par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Strasbourg valant titre exécutoire ;
— débouté la [Adresse 12] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamné Monsieur [B] [F] aux dépens.
Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, Monsieur [B] [F] a à nouveau saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg d’une demande de délai supplémentaire avant explusion, arguant que son maintien dans le logement, le temps de trouver un nouveau logement social, lui permettrait d’excuter sa peine d’emprisonnement sous forme de détention sous surveillance électronique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle le juge de l’exécution a déclaré la requête caduque, en l’absence de comparution du demandeur.
Par ordonnance du 02 juillet 2025, le juge de l’exécution a rapporté la déclaration de caducité et renvoyé l’affaire à l’audience du 12 août 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [F] n’a pas davantage comparu.
La SAEML HABITATION MODERNE, représentée par son avocat, a requis un jugement sur le fond, se référant à ses écritures datées du 06 août 2025. Elle a demandé de débouter Monsieur [B] [F] de sa demande, de le condamner aux dépens et à la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle a exposé que Monsieur [B] [F] ne règle pas les indemnités d’occupation au paiement desquelles il a été condamné et accuse aujourd’hui une dette abyssale de 17387,61 €, rappelant que la résiliation du bail a également été prononcée en raison de la sous-location illicite à laquelle il s’est livré, que son état de santé ne saurait justifier qu’il persiste à se maintenir dans le logement sans régler le moindre montant, que Monsieur [B] [F] a déjà bénéficié des plus larges délais, qu’il ne justifie nullement des démarches de relogement prétendument faites auprès d’une assistance sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2025.
Il sera statué par jugement contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution :
— « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales »
— "la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an” ;
— “ Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement";
En l’espèce, Monsieur [B] [F] qui ne comparaît pas, ne justifie ni de sa situation médicale actuelle – le certificat médical produit à l’appui de sa demande de relevé de l’ordonnance de caducité mentionne une crise d’épilepsie généralisée en février 2025 dans le cadre d’une exogénose sevrée, ni de ses recherches en vue de son relogement depuis le jugement du 12 mars 2025.
Par ailleurs, il ressort du relevé du compte locataire arrêté au 06/08/2025 produit par le bailleur que Monsieur [B] [F] ne s’aquitte pas de son obligation de paiement de l’indemnité d’occupation, de sorte que la dette locative s’élève désormais à 17 382,61 €.
Enfin, il ne démontre pas que son relogement ne pourra pas avoir lieu dans des conditions normales.
Au regard de ces éléments, les conditions justifiant d’un nouveau délai pour quitter le logement ne sont pas réunies.
Par conséquent, Monsieur [B] [F] sera débouté de sa demande de délais pour quitter le logement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [B] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux situés [Adresse 4] [Localité 13] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la SAEML [Adresse 11] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Marjorie MARTICORENA
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