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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 7 mai 2026, n° 26/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
N° RG 26/00284 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FL7K
MINUTE : 26/117
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET, greffière et en présence de Madame [Z] greffière stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MARNE)
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [Etablissement 1] – Clinique [Etablissement 2]
mandataire judiciaire : UDAF de la Marne, absent
absent représenté par Me Anne-laure LE FLOHIC, avocat commis d’office
en présence de M.[J], représentant de l’EPSM
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le Préfet de la MARNE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 6 mai 2026
Le 29 avril 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [L] sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [O] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [Etablissement 1].
Le 4 mai 2026, Monsieur le Préfet de la MARNE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 29 avril 2026, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas en tant que psychiatre au sein de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical des 24 heures du 30 avril 2026 à 10h55, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil ,
— un certificat médical des 72 heures du 2 mai 2026 à 18h14, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission et du certificat médical des 24 heures,
— un avis médical motivé du 5 mai 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un avis médical motivé du 6 mai régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient faisant état des motifs médicaux qui font obstacle à son audition.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 6 mai 2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 07 mai 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [Etablissement 2], sise [Adresse 2].
A l’audience, Monsieur [O] [L] n’a pas comparu.
Le représentant de l’établissement précise les difficultés rencontrées par les soignants face à la violences physique et verbale du patient.
Maître Anne-laure LE FLOHIC conseil de Monsieur [O] [L] est entendue en ses observations. Elle relève la régularité de la procédure.
MOTIFS
Sur l’audition du patient
Il ressort d’un avis médical motivé régulièrement établi par un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient que l’état de santé de Monsieur [O] [L] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Le médecin relève l’impossibilité de procéder à une audition en raison de l’état médical de l’intéressé, en proie à une violence non maîtrisée et à l’isolement.
Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier et spécialement des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, que l’intéressé a été hospitalisé à la demande du représentant de l’État, suivant décision du 29 avril 2026, suite à des troubles du comportement avec hétéro agressivité dans un contexte de troubles psychotiques et agitations psycho motrices majeures. L’arrêté préfectoral relève que l’intéressé a pu menacer de mort son mandataire judiciaire, adopter un comportement hétéro-agressif envers des soignants et patients au centre médico-psychologiques, caractérisant ainsi un trouble grave à l’ordre public.
Durant la période d’observation, les médecins décrivent l’état du patient, non adhérent aux soins, comme non stabilisé et compromettant la vie au sein du collectif en raison de la persistance des troubles précédemment décrits.
L’avis médical motivé conclut en la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. Le médecin relève la persistance du comportement fluctuant, avec menaces verbales, idées délirantes de persécution outre des reviviscences traumatiques, sources d’angoisse.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [O] [L] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux, qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L] selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [Etablissement 1], à la Clinique [Etablissement 2], , statuant par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Dit n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Monsieur [O] [L] ;
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [L];
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil et son mandataire judiciaire
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [Etablissement 1]
— Monsieur le Préfet de la Marne
Fait et jugé à Reims, le 07 mai 2026
La greffière La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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