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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 16 juil. 2025, n° 24/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
16 JUILLET 2025
N° RG 24/01241 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHZ3
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, représenté par Maître Dominique DOLSA, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES substituée à l’audience par Maître Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [J] [W],
demeurant [Adresse 2]?
Non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jérôme WALTER, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 16 MAI 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 14 avril 2021, Monsieur [V] [X] et Madame [J] [W], alors en couple, sans enfant commun, ont acquis en indivision et pour moitié chacun un bien dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 5], sis [Adresse 2], moyennant le prix de 195.000 euros. Pour financer cette acquisition, les concubins ont contracté un prêt bancaire du montant du prix d’achat, remboursable en 240 mensualités à partir d’un compte joint.
Monsieur [X] et Madame [W] se sont séparés au cours de l’année 2023 et Madame [W] est restée vivre dans le bien, dont elle était d’ailleurs locataire avant de l’acquérir avec Monsieur [X].
Les parties ont envisagé le rachat par Monsieur [X] de la part indivise de Madame [W] et des estimations immobilières ont été réalisées. Aucun accord amiable n’a cependant pu être trouvé.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Monsieur [V] [X] a fait assigner Madame [J] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée du bien immobilier et de voir désigner un notaire. Il demande notamment de condamner Madame [W] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation à hauteur de 970 euros par mois à compter du 19 juillet 2023 et jusqu’à son départ effectif des lieux. L’affaire est pendante.
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 24 juillet 2024, Monsieur [V] [X] a également fait assigner Madame [J] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
« Vu les articles 815-9, 815-11I et 815-13 du Code civil
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [V] en toutes ses demandes
Condamner Madame [W] [J] au titre de sa dette envers l’indivision portant sur le bien sis [Adresse 2] composée d’elle-même et de Monsieur [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2023
Fixer à titre provisoire à la somme de 11.640 € le montant de l’indemnité d‘occupation portant sur le bien situé [Adresse 2] du par Madame [W] [J] à l’indivision à compter du 19 juillet 2023, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner Madame [W] [J] à payer à Monsieur [X] à titre provisionnel la somme de 5.840 € au titre de la répartition des bénéfices pour la période du 19 juillet 2023 au 19 juillet 2024, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner Madame [W] [J] au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. »
Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées par voie électronique le
15 mai 2025 Monsieur [V] [X] demande de :
« Vu les articles 815-9, 815-11 et 815-13 du Code civil
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [X] [V] en toutes ses demandes
Débouter Mme [W] de toutes ses demandes fins et conclusions ainsi que des exceptions de procédure soulevées
Condamner Madame [W] [J] au titre de sa dette envers l’indivision portant sur le bien sis [Adresse 2] composée d’elle-même et de Monsieur [X] à payer une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juillet 2023
Fixer à titre provisoire à la somme de 22.310 € le montant de l’indemnité d’occupation portant sur le bien situé [Adresse 2] du par Madame [W] [J] à l’indivision à compter du 19 juillet 2023 à
mai 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner Madame [W] [J] à payer à Monsieur [X] à titre provisionnel la somme de 11.155 € au titre de la répartition des bénéfices pour la période du 19 juillet 2023 à mai 2025, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [H] [U] à régler à Madame [Y] [I] (lire Condamner Madame [W] [J] à payer à Monsieur [V] [X]) en sa qualité de coindivisaire une provision mensuelle de 485 euros au titre de sa quote-part dans les bénéfices de l’indivision à compter du jugement à intervenir et jusqu’au partage définitif,
Condamner Madame [W] [J] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Cpc ainsi qu’aux entiers dépens
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire. »
Monsieur [X] après avoir exposé le fondement de ses demandes, répond aux exceptions et moyens d’irrecevabilité soulevés en défense.
Il fait ainsi valoir qu’il n’est pas contestable que Madame [W] vit seule, depuis le 19 juillet 2023, dans le bien qu’ils ont acquis ensemble le 14 avril 2021 et qu’elle est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation qui doit être évaluée au regard de la valeur locative du bien. Il fait état d’une estimation qu’il a fait réaliser et qui a déterminé un montant de 970 euros. Il demande à pouvoir bénéficier de sa part annuelle dans les bénéfices de l’indivision et à ce titre, sollicite la condamnation de Madame [W] à lui verser la part lui revenant, soit
11.155 euros pour la période du 19 juillet 2023 à mai 2025. Il demande en outre qu’elle soit condamnée à lui verser à titre provisionnel la somme de 485 euros par mois à compter du jugement à intervenir au titre de sa quote part dans les bénéfices, jusqu’au partage définitif.
Sur la nullité de l’acte introductif d’instance qui est alléguée, il confirme que l’adresse indiquée était erronée et justifie de son adresse réelle au moment de l’assignation, à laquelle il réside toujours, comme en atteste la facture EDF qu’il communique. Il ajoute que l’erreur a été régularisée puisqu’il a communiqué son adresse réelle et souligne que Madame [W] ne justifie d’aucun grief.
Il conteste toute litispendance avec la procédure initiée devant le juge aux affaires familiales, faisant valoir que les demandes ne sont pas identiques puisque devant le juge aux affaires familiales, il demande la condamnation de Madame [W] à payer une indemnité d’occupation alors que dans le cadre de la présente procédure, il demande la condamnation provisionnelle de Madame [W] à régler une somme correspondant à la répartition des bénéfices, ce qui relève de la procédure accélérée au fond. Il souligne que les montants sont différents, au regard de l’actualisation de ses demandes au jour de l’audience.
Aux termes de ses conclusions aux fins de nullité et de litispendance n°3 signifiées par voie électronique le 15 mai 2025, Madame [J] [W] demande de :
« Vu les dispositions des articles 54, 56, 114 et suivants du code de Procédure civile,
Ensemble100,789 dudit code,
Vu les dispositions des articles 815-9 ,
Vu l’assignation en liquidation partage du 15 mars 2024,
Vu les conclusions d’incident au fond de Madame [W],
— In limine litis, prononcer et ordonner la nullité de l’exploit introductif d’instance.
En conséquence, déclarer Monsieur [V] [X] irrecevable et mal fondé en ses prétentions :
L’en débouter.
— Subsidiairement,
Constater la litispendance entre la procédure de céans et l’instance enrôlée JAF C1 RG N° 24/01872 :
Déclarer irrecevable Monsieur [X] en sa demande formée au titre de l’article 815-9 du code civil.
— A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer Monsieur [V] [X] mal fondé en sa demande de provision au titre de l’article 815-9 du code civil.
— Condamner Monsieur [V] [X] à payer à Madame [J] [W] une indemnité de 3600 (trois mille six cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [V] [X] en tous les dépens. »
Madame [W] demande que soit constatée la nullité de l’assignation qui ne comporte pas l’adresse exacte de Monsieur [X], soutenant que ce vice de forme constitue une irrégularité qui lui cause nécessairement grief, puisque le demandeur a voulu lui dissimuler qu’il avait refait sa vie.
Elle fait valoir par ailleurs que Monsieur [X] est irrecevable pour litispendance, au motif qu’il a formé les mêmes demandes sur le même fondement devant le juge aux affaires familiales. Elle ajoute que la saisine de la présente juridiction est d’autant plus irrecevable que le juge du fond est déjà saisi d’une demande de compte, liquidation et partage, de sorte que le juge de la procédure accélérée au fond est incompétent.
À titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande principale, relevant que le montant de 970 euros n’est pas justifié, que l’abattement de 20% n’a pas été appliqué et que le point de départ est erroné, Monsieur [X] n’ayant libéré les lieux que le 8 décembre 2023.
Il est renvoyé expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire, appelée à l’audience du 7 février 2025, renvoyée à l’audience du
16 mai 2025 à la demande des parties, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »
L’article 114 du même code dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, Monsieur [X] admet que c’est par erreur que l’assignation mentionne le [Adresse 4] comme étant son adresse alors qu’à la date de sa délivrance, il n’y résidait plus. Il a régularisé des conclusions sur lesquelles apparaît l’adresse du [Adresse 3] et il justifie d’un contrat de bail à cette adresse souscrit le
29 mai 2024 ainsi que d’une facture d’électricité datant du mois de décembre 2024.
Madame [W] soutient que cette irrégularité lui cause nécessairement grief, affirmant que Monsieur [X] a voulu lui dissimuler qu’il avait refait sa vie. Elle a pu indiquer à l’audience qu’à défaut de connaître l’adresse exacte de Monsieur [X], elle se trouvait dans l’impossibilité de lui signifier une décision de justice pour l’exécuter.
Le caractère intentionnel de la mention d’une adresse erronée n’est pas établi, Monsieur [X] justifiant avoir eu un contrat de bail à compter du mois de juillet 2023 à l’adresse indiquée sur l’assignation et indiquant que l’erreur provient de son conseil. Il s’avère en outre que l’erreur a été réparée puisque Monsieur [X] a fait figurer son adresse exacte sur ses conclusions en réplique. Madame [W] dispose désormais de l’adresse de Monsieur [X] et en tout état de cause, elle savait que l’adresse indiquée dans l’acte du commissaire de justice était erronée, ayant fait elle-même des recherches pour trouver l’adresse exacte de son ex-concubin. Enfin, Madame [W] se défend à la procédure, il est peu probable, au vu des prétentions de chacun, qu’elle ait besoin de faire signifier à la partie adverse la décision qui sera rendue.
Il n’est donc justifié d’aucun grief. La demande en nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la litispendance et sur la compétence du président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond
L’article 100 du code de procédure civile dispose que :
« Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
Il résulte des dispositions de cet article qu’en cas de litispendance, la deuxième demande n’est pas irrecevable mais que le litige doit être renvoyé devant le premier juge qui a été saisi, ce qui n’est pas demandé en l’espèce.
Madame [W] ne peut voir déclarer irrecevable la demande de Monsieur [X] sur ce fondement.
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 815-11 du code civil dispose :
« Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserves d’un compte à établir lors de la liquidation.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.»
L’article 1380 du code de procédure civile dispose :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
Il résulte de ces dispositions que le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, a le pouvoir de fixer à titre provisoire le montant de l’indemnité d’occupation due par le co-indivisaire qui occupe à titre privatif le bien indivis, cette indemnité devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision, même s’il n’est pas établi que le bien aurait été productif de revenus sans occupation.
Un indivisaire peut en outre demander, sur le fondement de l’article 815-11 du code civil, sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
La répartition provisionnelle des bénéfices est une faculté laissée à l’appréciation des juges du fond, étant rappelé que si elle est ordonnée, c’est sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
En application de ces dispositions, l’indemnité d’occupation est exigible et le créancier peut en solliciter le versement périodique, sans attendre le partage de l’indivision.
La saisine antérieure du juge aux affaires familiales pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ne rend pas le président du tribunal incompétent pour statuer sur ces demandes provisoires, distinctes de celles qui sont faites devant le juge du fond.
Monsieur [X] sera déclaré recevable en ses demandes.
Sur la détermination du montant de l’indemnité d’occupation
Pour voir fixer l’indemnité d’occupation à 970 euros, Monsieur [X] produit une estimation immobilière évaluant le bien entre 950 et 990 euros, charges comprises.
Madame [W], qui conteste ce montant, ne communique pas d’autre estimation du bien dans lequel elle vit.
Il ne peut toutefois pas être tenu compte des charges qu’elle assume elle-même, de sorte qu’il y a lieu de fixer la valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 900 euros.
Il est d’usage d’appliquer un coefficient de précarité de 20% sur la valeur locative du bien immobilier indivis pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation, l’indivisaire occupant ne disposant pas sur ce bien des garanties inhérentes à un bail.
Il convient dès lors de fixer provisoirement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 720 euros.
S’agissant du point de départ de l’indemnité, il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que si le couple s’est séparé au cours de l’été 2023, Monsieur [X] n’a rendu les clés de l’appartement qu’il avait conservées et récupéré l’ensemble de ses affaires que le 8 décembre 2023, date du constat de commissaire de justice.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [W] est redevable, à l’égard de l’indivision, d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de
720 euros depuis le 8 décembre 2023 jusqu’à la veille de l’audience, soit le
15 mai 2025. Le montant correspond donc à une période de 17 mois et 9 jours,
soit 12.456 euros (17 x 720) + 9 x (720/30).
Conformément aux dispositions du code civil rappelées ci-dessus, Madame [W] sera condamnée à payer à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 6.228 euros (12.456 divisé par 2), correspondant à sa quote-part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 8 décembre 2023 au
15 mai 2025. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Elle sera en outre condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 360 euros par mois correspondant à sa quote-part au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 16 mai 2025 jusqu’à son départ effectif et/ou la vente du bien indivis.
Il doit être précisé qu’il s’agit de provisions et que les comptes seront établis par le notaire qui sera commis dans le cadre de la liquidation de l’indivision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [W] qui succombe sera condamnée à payer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des considérations liées à l’équité et à la nature du litige, il ne sera fait droit à aucune des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Madame [J] [W] de sa demande en nullité de l’assignation,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [V] [X],
Fixe à titre provisoire l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] due par Madame [J] [W] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 720 euros à compter du 8 décembre 2023,
Fixe la créance provisoire due par Madame [J] [W] à l’indivision post-communautaire au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 8 décembre 2023 au 15 mai 2025 à la somme de 12.456 euros,
Condamne Madame [J] [W] à payer à Monsieur [V] [X] la somme provisionnelle de 6.228 euros correspondant à sa quote part issue de l’indemnité d’occupation pour la période du 8 décembre 2023 au 15 mai 2025, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne Madame [J] [W] à payer à Monsieur [V] [X] la part provisionnelle d’un montant de 360 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 2] à compter du 16 mai 2025, et jusqu’à la libération effective des lieux, ou à sa vente,
Dit n’y avoir lieu condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [W] à payer les dépens,
Rappelle que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUILLET 2025 par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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