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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES NORD c/ son liquidateur amiable, S.A.R.L. PRIMA INGENIERIE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d'assureur de la société FRERKO FACADE, Société L' AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur de la société PRIMA INGENIERIE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d'assureur de la société NORD EST CONSTRUCTION |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FISM
Nature affaire : 54G
MI n°25/54
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 04 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES NORD,
domiciliée : chez CS 50068
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Maître Laurent HEYTE de la SCP CABINET KERAS, avocats au barreau de LILLE, avocat plaidant
En défense :
S.A.R.L. PRIMA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [N] [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PRIMA INGENIERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NORD EST CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société FRERKO FACADE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Stéphanie SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
***********
La SCI [Adresse 6] est intervenue en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière située à [Localité 6], [Adresse 6] et [Adresse 7] comportant la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitation.
En qualité de maître d’ouvrage, constructeur non réalisateur, elle a confié la conception, l’exécution et le contrôle des travaux à des professionnels habilités en la matière:
— la société PRIMA INGENIERIE pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ,
— la société NORD EST CONSTRUCTION, pour le lot Gros Œuvre
— la société FRERKO FAÇADE, pour le lot Enduits extérieurs
Par acte authentique du 27 juin 2018, la SCI [Adresse 6] a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [H] et Madame [C] le lot 4005 du programme immobilier consistant en une maison à usage d’habitation.
La réception de la maison d’habitation est intervenue le 26 septembre 2019.
Monsieur [H] et Madame [C] ont signalé des difficultés et un protocole d’accord a été signé entre les parties le 16 juin 2020 concernant le retard de livraison, la réfection du mur du fond et l’aménagement d’un talus.
Par la suite, les acquéreurs ont signalé des fissures sur les façades de leur maison et les murs séparatifs.
Motif pris de l’inexécution du protocole malgré les mises en demeure, Monsieur [H] et Madame [C] ont sollicité et obtenu, par ordonnance rendue le 13 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la désignation d’un expert judiciaire en la personne de Mme [Z] [G], au contradictoire de la SCI [Adresse 6] .
Suivant exploits des 30 décembre 2025 et 05 janvier 2026, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORD venant aux droits de la SCI [Adresse 6] a fait assigner la société PRIMA INGENIERIE, prise en la personne de liquidateur amiable Monsieur [N] [D] [Y], la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PRIMA INGENIERIE,la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NORD EST CONSTRUCTION, la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société FRERKO FAÇADE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS afin que les opérations d’expertise en cours leur soient déclarées communes et opposables.
IL est précisé que les sociétés NORD EST CONSTRUCTION et FRERKO
FAÇADE n’ont pas été appelées en la cause car elles ont fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif à la suite d’une liquidation judiciaire .
Lors de l’audience du 04 février 2026, la société NEXITY IR PROGRAMMES NORD représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
La société MMA IARD ASSURANCES représentée par son avocat a formulé les protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY représentée par son avocat a développé les conclusions signifiées le 23 janvier 2026 par voie électronique et formule les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés PRIMA INGENIERIE et L’AUXILIAIRE n’ont pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Qu’à la suite de la réunion d’expertise du 20 mai 2025 et selon une note d’étape n°2 du 15 septembre 2025, l’experte judiciaire en réponse à une demande du conseil de la SCI [Adresse 6] a estimé pertinent d’appeler en la cause la maîtrise d’œuvre, l’entreprise de gros œuvre et l’entreprise d’enduit extérieur, outre les assureurs de ces intervenants ;
que la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir la mission d’expertise étendue aux défendeurs ; qu’il sera statué en ce sens;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Attendu que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ETENDONS et DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] [G] par ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS le 13 février 2025 RG 24-458 à :
• la société PRIMA INGENIERIE en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
• la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société PRIMA INGENIERIE ;
• la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société NORD EST CONSTRUCTION ;
• la société MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société FRERKO FAÇADE.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provis,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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