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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 29 août 2025, n° 25/00297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 25/01254
Références : R.G N° N° RG 25/00297 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP4M
JUGEMENT
DU : 29 Août 2025
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
C/
Mme [W] [E]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 29 Août 2025.
DEMANDERESSE:
Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE:
Madame [W] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 22 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me [Localité 11] + CCC
CCC DEFENDERESSE
Exposé du litige :
En vertu d’un acte sous seing privé en date du 7/12/2021, Mme [W] [E] a conclu avec l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une convention d’occupation à titre onéreux mettant à sa disposition un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 10], dans le cadre du dispositif SOLIBAIL financé par l’Etat.
Par acte du 30/07/2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a notifié à l’occupant une dénonciation de la convention pour motif d’impayés d’un montant de 1.984,20 euros au titre des contributions échues.
Par acte en date du 31/10/2024, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES a fait assigner Mme [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection d’ [Localité 9] et demande :
— valider la dénonciation de la convention d’occupation, subsidiairement prononcer la résiliation de la convention d’occupation et ordonner l’expulsion de l’occupant,
— condamner l’occupant à payer la somme de 2.055,30 euros au titre des contributions arrêtées au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner l’occupant à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 797 euros à compter de la fin de la convention et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner l’occupant à payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l’occupant aux entiers dépens.
A l’audience, l’association GROUPE SOS SOLIDARITES, représentée par son conseil, réactualise sa créance à la somme de 2.721,20 euros, au titre des contributions échues à la date du 12/05/2025, terme d’avril 2025 inclus. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, et a fortiori suspensifs de la résiliation.
Cité par acte délivré par remise à personne, Mme [W] [E], comparante, indique bénéficier du RSA à hauteur de 700 euros et offre d’apurer la dette par versements mensuels de 50 euros. Elle ajoute qu’une demande auprès du FSL est en cours.
L’affaire a été mise en délibéré au 24/07/2025, date indiquée à l’issue des débats.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas au contrat d’occupation SOLIBAIL, qui reste néanmoins soumis aux dispositions supplétives du contrat de bail des articles 1714 à 1762 du code civil ;
Sur les contributions impayées
Attendu qu’aux termes de l’article 1728 2° du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer aux termes convenus ;
Attendu que l’association GROUPE SOS SOLIDARITES verse aux débats l’acte de convention d’occupation, le décompte des contributions prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu’au 12/05/2025, la dette s’élève à la somme de 2.721,20 euros au titre des contributions impayées, terme d’avril 2025 inclus, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les délais de paiement
Attendu que, compte tenu des difficultés éprouvées par Mme [W] [E], il y a lieu de lui accorder par application de l’article 1343-5 du code civil, un échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 50 euros ;
Qu’à défaut de règlement d’une mensualité ou du loyer courant, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure adressée aux locataires demeurée infructueuse pendant 10 jours ;
Sur la résiliation de la convention d’occupation
Sur la dénonciation du contrat pour cause d’impayés
Attendu que le convention d’occupation unissant les parties stipule qu’en cas de non-respect des obligations contractuelles, le convention d’occupation serait résiliée de plein droit, un mois après la notification d’un courrier avec accusé de réception ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que les contributions n’ont pas été régulièrement et intégralement payées ;
Attendu que ce manquement s’est perpétué avant et après le courrier précité ;
Qu’ainsi, le convention d’occupation s’est trouvée résiliée de plein droit le 30/08/2024 ;
Qu’il est précisé que la dénonciation du contrat pour cause d’impayés, non plus que le jeu de la clause résolutoire ne peuvent être suspendus s’agissant d’une convention d’occupation conclue dans le cadre du dispositif SOLIBAIL ;
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Attendu que l’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le l’occupant de tout droit d’occupation du local donné à convention d’occupation ;
Qu’à compter de la résiliation du convention d’occupation et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, l’occupant se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer à une somme de 797 euros (étant rappelé que la convention précise que la valeur de la redevance due par l’occupant est en principe de ce montant), sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;
Sur la demande d’expulsion
Attendu que l’organisme agréé a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu’il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de l’occupant ;
Que les biens laissés dans le local d’habitation suivent en effet la destination prévue en application des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sous la responsabilité de l’huissier de justice instrumentaire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera donc pas écartée ;
Attendu que Mme [W] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [W] [E] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES la somme de 2.721,20 euros au titre des contributions et indemnités d’occupation impayées, arrêtée au 12/05/2025, terme d’avril 2025 inclus ;
Autorise Mme [W] [E] à apurer la dette locative précédemment fixée en 24 mensualités de 50 euros chacune, la dernière étant constituée du solde de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible dix jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
Constate la résiliation à compter du 30/08/2024 de la convention d’occupation convenue entre les parties ;
Ordonne l’expulsion de Mme [W] [E] , faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Mme [W] [E] à verser à l’association GROUPE SOS SOLIDARITES une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant de la contribution qui aurait été réglée, si le convention d’occupation s’était poursuivie, à compter du 01/05/2025 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] [E] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,
Le président,
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