Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 mars 2025, n° 23/06419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 23/06419 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWXX
NAC : 36F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 10 Mars 2025
ENTRE :
Monsieur [D] [T],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]/PORTUGAL
représenté par Maître Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [E] [T],
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
La S.C.I. [T],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 Septembre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Décembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société [T] est une société civile immobilière ayant pour objet la gestion et la mise en location d’un entrepôt de 1.693 m², sis [Adresse 3], édifié sur une parcelle de 4.188 m².
Elle a été créée le 28 janvier 2000 par Madame [U] [S], veuve [T] et ses deux fils, [C] et [E] [T].
Le 5 septembre 2007, une assemblée générale a nommé Monsieur [E] [T] gérant de la SCI en remplacement de Monsieur [D] [T] et lui a demandé de missionner « un expert en désamiantage aux fins de déterminer la nature exacte des travaux à faire effectuer et choisir l’entreprise après appel d’offre d’un maitre d’œuvre ».
Le [Date décès 1] 2020 Madame [U] [S] veuve [T] est décédée.
Monsieur [D] [T] et Monsieur [E] [T] détiennent donc à part égales la SCI [T].
Depuis 2018, l’entrepôt n’est plus loué et a été laissé à l’abandon. Il a eu à souffrir de dégradations de la part de squatteurs.
De même, la taxe foncière échue au titre des années 2020, 2021 et 2022 n’a pas été acquittée par la Société, et le Trésor Public a mis en œuvre des procédures de recouvrement.
Le 19 octobre 2021, Monsieur [D] [T] a écrit à Monsieur [E] [T] afin de solliciter la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.
Le 22 mars 2022, Monsieur [D] [T] a, par la voie de son conseil, invité Monsieur [E] [T] à procéder au règlement de sa quote-part de la dette fiscale de la société, évaluée à la somme de 28.957,27 euros au titre des taxes foncières impayées, et à convoquer en urgence une assemblée générale extraordinaire.
Le 7 avril 2022, Monsieur [D] [T] a procédé au paiement de sa quote-part de la dette fiscale de la société, pour un montant de 15 422,63 €.
Le 12 octobre 2023, la SCI s’est vue signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a été assignée devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry aux fins de vente forcée de l’Entrepôt.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, Monsieur [D] [T] a fait assigner Monsieur [E] [T] et la SCI [T] devant le Tribunal de commerce d’EVRY notamment aux fins de révocation pour juste motif du mandat de gérant de Monsieur [E] [T].
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, Monsieur [D] [T] sollicite du tribunal de :
Prononcer la révocation judiciaire pour justes motifs du mandat de gérant exercé par Monsieur [E] [T] pour le compte de la Société ; Désigner par suite de cette révocation, Monsieur [C] [T] en remplacement de Monsieur [E] [T] en qualité de gérant de la Société; À titre subsidiaire :
Désigner pour pallier la paralysie de la Société un administrateur provisoire avec pour mission de représenter la Société vis-à-vis des tiers, établir les comptes sociaux, préserver l’intérêt social, convoquer l’assemblée générale des associés de Société, effectuer toute démarche pour la remise en état de l’Entrepôt et donner mandat à un agent immobilier pour sa mise en location conformément à l’objet social de la Société ; Fixer provisoirement la rémunération de l’administrateur provisoire ; Dire que la décision de nomination sera enregistrée au greffe du Tribunal de Commerce de céans dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;En tout état de cause :
Dire et Juger que Monsieur [E] [T] à engager sa responsabilité à l’égard de la Société en abandonnant sa gérance sans convoquer la moindre assemblée générale et en laissant dépérir l’actif social ; Condamner Monsieur [E] [T] à verser à la Société la somme de 850.000 € en réparation du préjudice causé par son incurie ; Condamner Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [C] [T] une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs, dûment assignés, n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 9 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la révocation judiciaire de Monsieur [E] [T]
L’article 1851 du code civil prévoit à son alinéa 2 que : « le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé ».
L’article 1856 du même code dispose que : « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues ».
La cause légitime peut être définie comme étant une faute commise par le dirigeant dans l’exercice de ses fonctions, causant un dommage à la société en compromettant son fonctionnement ou pouvant entrainer sa disparition.
Il est constant que la cause légitime implique que le gérant ait commis une faute portant atteinte à l’intérêt de la société.
En l’espèce, les statuts refondus de la Société prévoient que l’objet est notamment « l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement » de l’Entrepôt.
Par un procès-verbal du 5 septembre 2007, les associés de la SCI ont désigné Monsieur [E] [T] nouveau gérant, en remplacement de Monsieur [D] [T]. La durée du mandat a été fixée à 3 ans, et une rémunération mensuelle de 200 euros a été accordée au gérant.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2007, le nouveau gérant devait missionner « un expert en désamiantage aux fins de déterminer la nature exacte des travaux à faire effectuer et choisir l’entreprise après appel d’offre d’un maitre d’œuvre ».
Or, Monsieur [E] [T] n’a pas effectué ces démarches.
Il apparait en outre que la société connait diverses difficultés financières depuis l’année 2018, au cours de laquelle le bail consenti à la société [7] est arrivé à expiration.
Depuis, le bien est resté à l’abandon, générant des frais de conservation et d’entretien.
Or, Monsieur [E] [T] n’a pas tenté de louer à nouveau le bâtiment, entrainant ainsi un manque à gagner très important pour la SCI.
Il n’a en outre pas réagi à la demande du conseil du demandeur de régler sa quote-part, comme l’a fait Monsieur [D] [T], dans la dette fiscale de la société.
Par ailleurs, Monsieur [E] [T] a présenté une attitude passive face aux dégradations de la part de squatteurs, tandis que Monsieur [D] [T] a effectué des démarches notamment en allant porter plainte au commissariat.
Il en résulte que son attitude est en contradiction avec l’objet social de la SCI qui est « l’exploitation par bail » de l’entrepôt.
Manifestement, Monsieur [E] [T] présente un désintérêt pour l’Entrepôt ainsi que pour ses fonctions de gérant de la SCI.
Monsieur [D] [T] verse aux débats diverses pièces faisant état d’une dette fiscale de 45.991 euros, qui a été ramenée à la somme de 23.030,33 euros après un premier versement effectué par ses soins le 2 mars 2024.
Cette situation est gravement préjudiciable à la Société et fait peser un risque de dépérissement sur le seul actif dont elle dispose.
De surcroit, la SCI s’est vue signifier un commandement de payer valant saisie immobilière, puis a été assignée devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’Evry aux fins de vente forcée de l’Entrepôt.
Enfin, Monsieur [E] [T] ne répond à aucun courrier, ne verse aucun rapport de gestion et ne convoque pas d’assemblée générale, paralysant ainsi la vie de la Société.
Eu égard à l’intérêt social de la SCI, au risque de son dépérissement, au comportement préjudiciable de Monsieur [E] [T] dans la bonne administration de la vie sociale de la société, il sera révoqué pour juste motif de ses fonctions de gérant de la SCI [T].
Monsieur [D] [T] sera désigné en remplacement de Monsieur [E] [T] en qualité de gérant de la Société.
Sur la responsabilité de Monsieur [E] [T]
L’article 1843-5 alinéa 1 du code civil énonce que « outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
L’article 1850 du même code prévoit que « chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ».
En l’espèce, Monsieur [D] [T] argue d’un préjudice lié à l’incurie de Monsieur [E] [T] dans l’exercice de son mandat, en ce qu’il a empêché la location de l’entrepôt depuis le mois de janvier 2018. Il évalue le gain manqué de la SCI à la somme de 720.000 HT eu raison au loyer mensuel de 10.000 euros HT (soit 120.000 x 6).
Il ajoute également l’absence d’entretien de l’entrepôt et sa dégradation subséquente dont il évalue la perte à 10% de la valeur estimée du bien immobilier, soit la somme de 130.000 euros.
Monsieur [D] [T] estime que ces préjudices financiers sont imputables à l’incurie de Monsieur [E] [T] dans l’exercice de son mandat de gérant, qui n’a pas tiré la conséquence de sa carence en convoquant une assemblée générale pour démissionner de son mandant et permettre la nomination d’un nouveau gérant.
S’il apparait que la défaillance de Monsieur [E] [T] dans l’exercice de son mandant a nécessairement occasionné un préjudice d’ordre pécunier à la SCI [T], lui causant a minima une perte de chance de voir ses locaux loués et donc de percevoir des loyers, Monsieur [D] [T] ne verse aucun élément au soutien des chiffres qu’il avance.
Par conséquent, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer l’étendue du préjudice financier subi par la SCI.
Dans ces conditions, Monsieur [D] [T] sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur [E] [T] à payer à la SCI [T] la somme de 730 000 € en réparation du préjudice qu’il a causé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la révocation judiciaire pour justes motifs du mandat de gérant exercé par Monsieur [E] [T] pour le compte de la SCI [T] ; Désigne par suite de cette révocation, Monsieur [D] [T] en remplacement de Monsieur [E] [T] en qualité de gérant de la SCI [T] ;
Condamne Monsieur [E] [T] à verser à Monsieur [D] [T] une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne Monsieur [E] [T] aux entiers dépens de l’instance ; Déboute Monsieur [D] [T] de ses autres demandes ;Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Saisie ·
- Siège
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Interruption ·
- Législation ·
- Sanction ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Videosurveillance ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Musée ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Créance ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Vérification ·
- Validité ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Brésil ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Charge des frais ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- État
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Recours
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Juge
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Titre ·
- Pacifique ·
- Bail verbal ·
- État ·
- Épouse ·
- Paiement des loyers ·
- Exception d'inexécution
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Rôle ·
- Comparution ·
- Cotisations ·
- Siège social ·
- Signification ·
- Cadre ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.