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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 déc. 2024, n° 24/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Pôle Social
Date : 9 décembre 2024
Affaire :N° RG 24/00525 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSRZ
N° de minute : 24/810
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par son agent audiencier, Monsieur [R] [Z]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge, statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 9 décembre 2024,
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 14 juin 2023, la [6] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [J] [V] l’attribution d’une retraite progressive à compter du 1er avril 2023.
Par courrier du 24 février 2024, la Caisse a notifié à Madame [J] [V] qu’à compter du 1er juin 2023, les éléments de calcul de sa retraite personnelle étaient modifiés.
Par courrier du 27 février 2024, la Caisse a informé Madame [J] [V] d’un trop-perçu d’un montant de 867,96 euros concernant la période du 1er avril 2023 au 31 mai 2023, à la suite d’une révision de sa prestation.
Madame [J] [V] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, par courrier daté du 27 février 2024 puis, par requête expédiée le 19 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2024.
Aux termes de son recours, Madame [J] [V] demande au tribunal de :
Annuler les décisions de la Caisse des 24 et 27 février 2024 ;Condamner la Caisse à lui rembourser la somme de 867,96 euros ;Condamner la Caisse aux entiers dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et affirme que la Caisse ne lui a donné aucune explication sur les modifications des montants de sa retraite ni sur le trop-perçu.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 9 décembre 2024 à laquelle Madame [J] [V] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Madame [J] [V] a déclaré se désister de sa demande par courriel daté du 29 octobre 2024 et la Caisse indiqué à l’audience ne pas s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [J] [V] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que Madame [J] [V] se désiste de sa demande à l’encontre de la Caisse et que cette dernière l’accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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